Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-10.428
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-10.428
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y...
X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant ès qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire du patrimoine de la société Pouvreau, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société Crédit industriel de l'Ouest, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Z..., agissant ès qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire du patrimoine de la société Pouvreau, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du Crédit industriel de l'Ouest, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 octobre 1997), que le fonds de commerce la société Pouvreau (la société) a fait l'objet d'une cession au mois d'avril 1989 pour un prix de 700 000 francs, dont le paiement a été crédité le 29 mai suivant sur son compte ouvert au Crédit Industriel de l'Ouest (la banque) ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 16 mai 1990 et la date de la cessation des paiements reportée au 25 octobre 1988 ; que le liquidateur a demandé la restitution de la somme créditée sur le compte de la société au cours de la période suspecte ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 / qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher ainsi qu'elle y avait été expressément invitée, si la connaissance par la banque de l'état de cessation des paiements de la société ne résultait pas de ce qu'elle avait été informée par cette dernière que, pour tenter de faire face à ses dettes, la société envisageait de céder son fonds de commerce par le canal d'un "contrat de présentation de clientèle" emportant cession de ses biens meubles et transfert de son droit au bail assorti d'un engagement de présentation de la clientèle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 / qu'en ne répondant pas à ses conclusions, signifiées le 5 mai 1997, qui faisaient valoir que la banque connaissait l'état de cessation des paiements de la société au moment des paiements litigieux puisque le compte bancaire présentait un solde débiteur de 449 584,82 francs au 28 avril 1989 et que la banque avait été informée par la société de son intention de céder le fonds de commerce en raison de ses difficultés financières, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé ;
3 / que dans des conclusions régulièrement signifiées le 16 octobre 1996, il avait fait valoir que la banque était informée de ce que la société envisageait de céder son fonds de commerce pour apurer ses comptes à l'égard de cette dernière et qu'ainsi, la banque savait que la société ne pouvait apurer le solde débiteur du compte bancaire par les résultats de l'exploitation du cabinet d'expertise comptable ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, pourtant de nature à établir la connaissance qu'avait la banque de l'impossibilité dans laquelle se trouvait la société de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 dub nouveau Code de procédure civile, violé ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas démontré que la banque avait eu connaissance, lors de l'encaissement du prix de cession, d'un passif autre que le solde débiteur du compte, la cour d'appel qui, répondant aux conclusions prétendument délaissées, en a déduit qu'au moment de l'encaissement du prix de cession litigieux, la banque ne connaissait pas l'état de cessation des paiements de la société, a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit industriel de l'Ouest ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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