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Cour d'appel, 24 décembre 2024. 24/00051

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00051

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

N° 24/03956 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PAU ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Hospitalisation sous contrainte 24 décembre 2024 Dossier N° N° RG 24/00051 - N° Portalis DBVV-V-B7I-JBHT Objet : Recours contre la décision du juge statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique Affaire : [V] [I] - CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], [Z] [I] Nous, Caroline FAURE, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 11 décembre 2024, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 23 décembre 2024, l'ordonnance suivante à l'audience du 24 décembre 2024, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : Madame [V] [I] Demeurant [Adresse 2] Actuellement au centre hospitalier de [Localité 7] [Localité 6] non comparante Représentée par Me Béatrice SPITERI-VINCI, avocat au barreau de PAU Suite à une ordonnance rendue par la vice-présidente du tribunal judiciaire de Tarbes ET : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 3] Monsieur [Z] [I] [Adresse 1] [Localité 5] Madame la Directrice du centre hospitalier de [Localité 7], avisée, non comparante, Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées, avisé, non comparant Monsieur [Z] [I], tiers, avisé, non comparant PARTIE JOINTE : Ministère public Ouï à l'audience publique tenue le 23 décembre 2024 : - Madame la présidente en son rapport, - le conseil de l'appelant en ses conclusions orales, - le Ministère Public, en ses réquisitions écrites, - En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi **************** Madame [V] [I] a été hospitalisée le 12 novembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, son père, au centre hospitalier de [Localité 7]. Sur requête de la Directrice du centre hospitalier de Lannezan en date du 19 novembre 2024, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Tarbes a, par ordonnance du 21 novembre 2024, dit n'y avoir lieu à ordonner la main levée de la mesure de soins sans consentement de Madame [V] [I]. Sur requête en mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques formulée par Madame [V] [I] en date du 22 novembre 2024, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Tarbes a, par ordonnance du 9 décembre 2024, rejeté la requête de Madame [V] [I]. Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même. Par courrier daté du 18 décembre 2024, tamponné par le bureau des entrées -Hôpitaux de Lannemezan et transmis au greffe de la cour d'appel de Pau, Madame [V] [I] en a interjeté appel. L'affaire a été examinée à l'audience du 23 décembre 2024. Aux termes de ses réquisitions écrites du 19 décembre 2024, dont il a été donné lecture à l'audience, M le procureur général est d'avis d'analyser le courrier de madame [I] du 19 décembre 2024 comme un désistement d'appel. Mme [V] [I] ne s'est pas présentée à l'audience. Me Spiteri-Vinci, avocate, s'est présentée et a demandé que le désistement soit constaté. Le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] n'a pas comparu, ni monsieur [Z] [I]. MOTIFS L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Le juge doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Mme [I] a interjeté appel d'une décision prise en application de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qui a rejeté sa demande de main levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte à la demande d'un tiers. Avant l'audience, le 19 décembre 2024, Mme [V] [I] a écrit qu'elle renonçait à la procédure d'appel de la décision de la vice-présidente du tribunal judiciaire de Tarbes du 9 décembre 2024. Elle ne s'est pas présentée à l'audience. Son conseil a demandé de constater le désistement. Dès lors, il convient de constater ce désistement et de confirmer l'ordonnance de la vice-présidente du tribunal judiciaire de Tarbes du 9 décembre 2024. Les dépens resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Constatons le désistement de Mme [V] [I] et confirmons l'ordonnance de la vice-présidente du tribunal judiciaire de Tarbes du 9 décembre 2024, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Le Greffier, P/ Le Premier président, La Présidente de chambre S. GABAIX-HIALE C. FAURE

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