Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 mars 2023. 22-14.810

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-14.810

Date de décision :

2 mars 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Orad+jonction requêtes Pourvoi n°: C 22-14.810 Demandeur au pourvoi principal : la société de la Halle Demandeur au pourvoi incident : la société GRAF notaires [Localité 3] Défendeurs : M. [G] et autres Requêtes n° : 1030/22 et 1250/22 Ordonnance n° : 90279 du 2 mars 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [L] [G], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, Mme [O] [K] épouse [G], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, M. [J] [E], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, Mme [Y] [N] épouse [E], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, M. [B] [P], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, Mme [F] [S] épouse [P], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, M. [U] [AS], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, Mme [D] [T] épouse [AS], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, M. [R] [W], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, Mme [I] [X] épouse [GY], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, M. [Z] [MJ], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, Mme [V] [C] épouse [MJ], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, M. [A] [YG], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, l'association syndicale libre Saint-Pierre, ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, la société des Vallées, ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble cadastré AV [Cadastre 1], représenté par la société Yves Damonte immobilier, ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble cadastré AV [Cadastre 2], représenté par la société Yves Damonte immobilier, ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société de la Halle, ayant la SARL Cabinet Briard pour avocat à la Cour de cassation, la société GRAF notaires [Localité 3], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Maxi finances, représentée par M. [M] [H], liquidateur judiciaire, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, la société Piechowski - [E] - Breton, ayant la SCP de Nervo et Poupet pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 2 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 8 septembre 2022 par laquelle M. [L] [G], Mme [O] [K] épouse [G], M. [J] [E], Mme [Y] [N] épouse [E], M. [B] [P], Mme [F] [S] épouse [P], M. [U] [AS], Mme [D] [T] épouse [AS], M. [R] [W], Mme [I] [X] épouse [GY], M. [Z] [MJ], Mme [V] [C] épouse [MJ], M. [A] [YG], l'association syndicale libre Saint-Pierre, la société des Vallées, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble cadastré AV [Cadastre 1], représenté par la société Yves Damonte immobilier et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble cadastré AV [Cadastre 2], représenté par la société Yves Damonte immobilier demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro C 22-14.810 formé le 13 avril 2022 par la société de la Halle (pourvoi principal) et la société GRAF notaires [Localité 3] (pourvoi incident) à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Reims ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; Les demandeurs, syndicats des copropriétaires et acquéreurs, ont déposé deux requêtes en radiation. L'une, enregistrée sous le numéro 1030, vise le pourvoi principal formé par la société civile immobilière de La Halle (la société La Halle), venderesse, qui a été condamnée par l'arrêt attaqué à leur payer, seule ou in solidum avec d'autres, diverses sommes à titre de réparation. L'autre, enregistrée sous le numéro 1250, vise le pourvoi incident formé par la société Graf notaires [Localité 3], qui a été condamnée par le même arrêt à payer à certains acquéreurs, défendeurs sur le pourvoi principal et sur le pourvoi incident, diverses sommes en réparation de leur préjudice. Les deux requêtes sont jointes. Les demandeurs aux requêtes exposent, sans être contredits, qu'aucune des sommes que les sociétés La Halle et Graf notaires [Localité 3] ont été condamnées à leur payer ne leur a été versée. Sur la requête n° 1250 dirigée contre la société Graf notaires [Localité 3], demanderesse au pourvoi incident - sur la recevabilité de la requête, contestée en défense, en ce qu'elle vise un pourvoi incident Selon l'article 1009-1 du code de procédure civile, la demande de radiation doit être présentée avant l'expiration des délais impartis au défendeur pour déposer son mémoire en réponse au pourvoi principal, ce texte ne faisant référence qu'aux délais prévus aux articles 982 et 991 du même code et non à l'article 1010 de ce code relatif au délai de remise d'un mémoire en réponse sur un éventuel pourvoi incident. En outre, aux termes du dernier alinéa de l'article 1009-1, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014, la radiation interdit l'examen des pourvois principaux et incidents. Ces textes participent du souci d'une bonne administration de la justice qui commande, à la fois, qu'une requête en radiation soit déposée dans un court délai à compter de la remise ou de la signification du mémoire ampliatif et l'examen simultané des pourvois dans une même affaire. Il en résulte que seul le pourvoi principal peut faire l'objet d'une requête en radiation, à l'exclusion des pourvois incidents ou provoqués, dont le sort suit, sur une demande de radiation, celui du pourvoi principal. La requête n° 1250 est, par conséquent, irrecevable. Sur la requête n°1030 dirigée contre la société de La Halle, demanderesse au pourvoi principal La seule pièce produite par la société de La Halle, se présentant sous la forme d'une lettre, datée du 20 janvier 2023, qu'elle aurait adressée à son conseil pour lui indiquer s'apprêter à lui adresser prochainement une déclaration de cessation des paiements, qui n'émane que d'elle-même, dont la preuve de l'envoi fait défaut, et n'est corroborée par aucune pièce comptable, est dépourvue de valeur probante. Faute d'impossibilité rapportée par la société La Halle d'exécuter l'arrêt attaqué, il sera fait droit à la requête. PAR CES MOTIFS : La jonction des requêtes n° 1250 et 1030 est prononcée. La requête en radiation n° 1250 visant le pourvoi incident de la société Graf notaires [Localité 3] est déclarée irrecevable. La requête en radiation n° 1030 visant le pourvoi principal C 22-14.810 de la société civile immobilière de La Halle est accueillie. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 2 mars 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2023-03-02 | Jurisprudence Berlioz