Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 novembre 1990. 90-85.167

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.167

Date de décision :

6 novembre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Roberto, inculpé de recel de vol avec port d'arme et association de malfaiteurs, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 15 mai 1990, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande en mainlevée partielle d'une mesure de contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138-11°, 139, 140, 142, 144, 179, 275 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mainlevée de contrôle judiciaire formée par le demandeur ; "aux motifs que la Cour qui s'est prononcée le 19 mai 1989 a tenu compte des ressources du demandeur telles qu'elles ressortaient de l'examen détaillé des pièces du dossier de l'information (somme d'argent détenue :79 000 francs, location de maison de vacances, fréquence des vacances, déplacements fréquents en Italie) ; qu'ainsi la Cour avait estimé que ce n'étaient ni l'emploi de serveur dans un restaurant ni l'emploi d'infirmière de la compagne de X... qui pouvaient expliquer la possession d'une telle somme et l'engagement de tels frais ; qu'aucun élément nouveau n'est intervenu depuis l'arrêt de la chambre d'accusation du 4 juillet 1989 ; que le cautionnement de 150 000 francs imposé au demandeur a donc bien été calculé, comme l'exige l'article 138-11, en fonction de la situation pécuniaire réelle de l'intéressé, le montant de son salaire n'étant qu'un des éléments qui ont servi à l'appréciation de la Cour ; "alors que la chambre d'accusation saisie d'une demande de mainlevée de contrôle judiciaire doit non pas rechercher si le cautionnement a été légalement fixé à l'origine mais s'il reste nécessaire pour garantir la représentation de l'inculpé et proportionné à ses ressources ; que ne satisfait pas à ces exigences l'arrêt de la cour d'appel qui se borne à rappeler les raisons ayant conduit la chambre d'accusation un an plus tôt à ordonner la mise en liberté sous caution, sansapprécier les ressources du prévenu perçues ultérieurement à son élargissement intervenu depuis plusieurs mois, de nature à démontrer le caractère disproportionné du maintien du cautionnement" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la chambre d'accusation, par les motifs rapportés au moyen, s'est expliquée sans insuffisance sur la nécessité de maintenir le cautionnement imposé à Roberto X... par un arrêt précédent, en fonction de ses ressources ; que les juges, qui relèvent qu'aucun élément nouveau n'est survenu depuis une décision antérieure, précisent que cette obligation demeure nécessaire, en raison de l'existence des charges pesant d sur X..., pour garantir sa représentation en justice ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation devant laquelle n'était invoquée aucune modification dans la situation de l'inculpé n'avait pas à s'expliquer mieux qu'elle ne l'a fait sur ses ressources ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-11-06 | Jurisprudence Berlioz