Cour de cassation, 27 septembre 1989. 85-42.384
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-42.384
Date de décision :
27 septembre 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Serge Y..., demeurant à Beauchalot, Saint-Martory (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1985, par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée ROUTES ET MATERIAUX DU COMMINGES, Labarthe Inard, à Saint-Gaudens (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. X..., Mme Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société à responsabilité limitée Routes et Matériaux du Comminges, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article L.122-32-5 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur a l'obligation de proposer au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, un autre emploi approprié à ses capacités, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que transformation de poste ou aménagement du temps de travail et ne l'autorise à prononcer le licenciement qu'après avoir fait connaitre par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement du salarié et que s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve de procéder à ce reclassement ou du refus par le salarié du nouvel emploi proposé ; Attendu, qu'il résulte de la procédure que M. Y... au service depuis 1967 de la société Bompunt puis de la société Routes et Matériaux de Comminges en qualité de chauffeur poids-lourds de chantier, victime le 9 février 1981 d'un accident du travail a, le 2 février 1983, été déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre son emploi, précision étant donnée qu'il ne pouvait être affecté à un poste demandant efforts dorso-lombaires même moyens, station debout permanente et montée d'escaliers ; que le 28 février 1983 la société notifiait à M. Y... qu'en raison des restrictions formulées par le médecin du travail quant à son activité professionnelle elle ne pouvait le maintenir dans les liens du contrat de travail ; que pour débouter M. Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a énoncé que l'impossibilité de le reclasser dans un poste correspondant à ses
capacités compte tenu de son accident le rendant inapte, d'après le médecin du travail, à son ancien emploi de chauffeur, résultait implicitement des termes mêmes de la lettre de licenciement ; qu'en statuant ainsi, alors, que la rupture du contrat de travail était intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L.122-32-5 du Code du travail, la cour d'appel a faussement appliqué et violé ledit texte ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique