Cour de cassation, 16 mars 1995. 92-18.706
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.706
Date de décision :
16 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bernard Princet, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :
1 / de l'URSSAF de la Vienne, dont le siège est ...,
2 / de la DRASS Poitou-Charentes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Pierre, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Bernard Princet, de Me Garaud, avocat de l'URSSAF de la Vienne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations, comme se substituant à un élément de salaire en vigueur dans l'entreprise, les sommes que la société Bernard Princet avait versées à ses salariés pendant la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989, en application d'un accord collectif d'intéressement conclu le 15 janvier 1988 ;
Attendu que cette société fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er juillet 1992) d'avoir maintenu ce redressement, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 4, alinéa 2, de l'ordonnance du 21 octobre 1986 prévoit que les sommes attribuées aux salariés en application de l'accord d'entreprise ne peuvent se substituer à aucun des éléments de salaire en vigueur dans l'entreprise ;
que l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale se borne pour sa part à déterminer les rémunérations soumises à cotisations et ne comporte aucune définition de la notion d'"éléments de salaire" ;
que la cour d'appel, en se fondant sur les dispositions de ce dernier texte pour décider que les sommes versées par la société Princet à ses salariés devaient être intégrées dans l'assiette des cotisations sociales, a violé par fausse application, les dispositions de cet article et celles de l'article 4, alinéa 2, de l'ordonnance précitée ;
et alors, d'autre part, que sont exclus du salaire les éléments de rémunération versés sans obligation contractuelle, de façon aléatoire et discrétionnaire ;
qu'en interdisant à un employeur de déduire de l'assiette des cotisations les primes d'intéressement se substituant à des "éléments de salaire", le législateur a simplement entendu éviter que des "salaires" au sens de la législation du travail ne soient déguisés en primes d'intéressement, mais qu'il n'a pu entendre établir une discrimination en défaveur des entreprises, qui, comme la société Princet, versaient déjà à ses salariés, antérieurement à la promulgation de l'ordonnance du 21 octobre 1986, des primes de bilan présentant un caractère aléatoire et ne constituant pas un complément de salaire au sens de la législation du travail ;
qu'en refusant de se référer à cette législation pour examiner si les primes d'intéressement versées par la société Princet se substituaient à des "éléments de salaire", la cour d'appel a violé l'article L. 140-1 du Code du travail et l'article 4, alinéa 2, de l'ordonnance du 21 octobre 1986 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'antérieurement à la mise en place du nouveau système d'intéressement, l'employeur allouait à son personnel une prime de bilan annuelle intégrée au salaire et soumise à cotisations, la cour d'appel énonce exactement que, même si cette prime ne présentait pas un caractère de fixité, elle n'en constituait pas moins un élément du salaire en vigueur dans l'entreprise au sens de l'article 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 ;
qu'elle a, dès lors, décidé, à bon droit, qu'il avait été procédé à une substitution d'avantages contraire aux dispositions du texte précité, et qu'en conséquence des cotisations étaient dues sur la prime substituée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Princet, envers l'URSSAF de la Vienne et la DRASS Poitou-Charentes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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