Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 janvier 2020. 18-23.205

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.205

Date de décision :

22 janvier 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10028 F Pourvoi n° V 18-23.205 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2020 1°/ M. P... T..., domicilié [...] , 2°/ Mme R... T..., domiciliée [...] , 3°/ la société SCI Sypida, société civile immobilière, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° V 18-23.205 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. U... C..., domicilié [...] , en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de M. K... T..., défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. et Mme T... et de la société SCI Sypida, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. C..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme T... et la SCI Sypida aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme T... et la société SCI Sypida PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé en toutes ses dispositions le jugement attaqué et, partant, d'avoir condamné la SCI SYPIDA à payer à Me C... la somme de 51.995 euros en remboursement des droits sociaux de K... T..., outre intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2014 ; Aux motifs propres que « Maître U... C... agit en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de K... T.... Le jugement du 17 mars 1993 par lequel le tribunal de grande instance de Valence a autorisé la cession des actifs de K... T... et nommé Maître U... C... en qualité de commissaire à l'exécution du plan a été rendu sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985, qui n'était pas encore codifiée. Selon les dispositions de l'article 81 de cette loi, les biens non compris dans le plan de cession sont vendus selon les modalités prévues au titre III, c'est à dire selon celles de la liquidation judiciaire. Cette tâche incombant au commissaire à l'exécution du plan, c'est dans le cadre de la réalisation des actifs résiduels de K... T... que Maître U... C... agit, et contrairement à ce que soutiennent les intimés, son action tend pas au recouvrement d'une créance. Il n'est dès lors pas nécessaire de rechercher s'il s'agit d'une créance antérieure ou postérieure au jugement d'ouverture. Certes le jugement autorisant la cession des actifs de K... T..., n'a pas fixé la durée du plan, mais en vertu d'une jurisprudence constante, la mission de Maître U... C... se poursuit tant qu'il reste des actifs à réaliser comme c'est le cas en l'espèce. Il n'est nullement allégué et a fortiori pas démontré que la longueur de la procédure est imputable à Maître U... C..., lequel justifie de surcroît de sa complexité par la décision du 23 février 1994 constatant la confusion des patrimoines entre K... T..., A... T..., la Sica Domaine de la Forêt, le GFA [...] et la SCA Domaine de la Forêt. Enfin, c'est en vain que les intimés invoquent une rupture d'égalité avec les débiteurs dont la procédure a été ouverte après l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994. L'action de Maître U... C... est régie par les dispositions propres aux sociétés civiles et notamment par celles de l'article 1860 du code civil qui dispose : "S'il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlement judiciaire [redressement ou liquidation judiciaire] atteignant l'un des associés, à moins que les autres unanimes ne décident de dissoudre la société par anticipation ou que cette dissolution ne soit prévue par les statuts, il est procédé, dans les conditions énoncées à l'article 1843 - 4, au remboursement des droits sociaux de l'intéressé, lequel perdra alors la qualité d'associé." Il est de jurisprudence constante que la perte de la qualité d'associé ne saurait être préalable au remboursement des droits sociaux. C'est à tort que le tribunal a retenu que l'ouverture du redressement judiciaire de K... T... lui a automatiquement fait perdre la qualité d'associé de la SCI Sypida. A ce jour, K... T... a toujours la qualité d'associé de la SCI Sypida et les parts sociales dont il est titulaire font partie de son patrimoine. Maître U... C... est bien fondé à solliciter le remboursement des droits sociaux de K... T... sur la base de leur évaluation par l'expert désigné en application des dispositions de l'article 1843 - 4 du code civil. Il n'y a d'ailleurs aucune discussion sur la valeur de ces droits. Maître U... C... ne forme aucune demande contre les associés de la SCI Sypida, mais il ne saurait lui être reproché de les avoir attraits à la procédure à laquelle ils sont personnellement intéressés. Le jugement du 15 octobre 2015 sera infirmé en toutes ses dispositions et il sera fait droit à la demande de Maître U... C... » ; Alors que les dispositions des articles 65, 67 et 81 de loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, dans leur version applicable à la cause, portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus précisément au droit de propriété, à la liberté d'entreprendre ainsi qu'au principe d'égalité entre les justiciables, prévus par les articles 2, 4, 6 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'elles ne prévoient aucune limite à la durée du plan de cession de l'entreprise, ni à celle de la mission du commissaire à l'exécution du plan, lesquelles peuvent donc se poursuivre indéfiniment ; que la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra privera de fondement la décision attaquée, par laquelle la cour d'appel a condamné la SCI SYPIDA à payer à Maître U... C... la somme de 51.995 euros en remboursement des droits sociaux de K... T.... SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé en toutes ses dispositions le jugement attaqué et, partant, d'avoir condamné la SCI SYPIDA à payer à Me C... la somme de 51.995 euros en remboursement des droits sociaux de K... T..., outre intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2014 ; Aux motifs propres que « Maître U... C... agit en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de K... T.... Le jugement du 17 mars 1993 par lequel le tribunal de grande instance de Valence a autorisé la cession des actifs de K... T... et nommé Maître U... C... en qualité de commissaire à l'exécution du plan a été rendu sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985, qui n'était pas encore codifiée. Selon les dispositions de l'article 81 de cette loi, les biens non compris dans le plan de cession sont vendus selon les modalités prévues au titre III, c'est à dire selon celles de la liquidation judiciaire. Cette tâche incombant au commissaire à l'exécution du plan, c'est dans le cadre de la réalisation des actifs résiduels de K... T... que Maître U... C... agit, et contrairement à ce que soutiennent les intimés, son action tend pas au recouvrement d'une créance. Il n'est dès lors pas nécessaire de rechercher s'il s'agit d'une créance antérieure ou postérieure au jugement d'ouverture. Certes le jugement autorisant la cession des actifs de K... T..., n'a pas fixé la durée du plan, mais en vertu d'une jurisprudence constante, la mission de Maître U... C... se poursuit tant qu'il reste des actifs à réaliser comme c'est le cas en l'espèce. Il n'est nullement allégué et a fortiori pas démontré que la longueur de la procédure est imputable à Maître U... C..., lequel justifie de surcroît de sa complexité par la décision du 23 février 1994 constatant la confusion des patrimoines entre K... T..., A... T..., la Sica Domaine de la Forêt, le GFA [...] et la SCA Domaine de la Forêt. Enfin, c'est en vain que les intimés invoquent une rupture d'égalité avec les débiteurs dont la procédure a été ouverte après l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994. L'action de Maître U... C... est régie par les dispositions propres aux sociétés civiles et notamment par celles de l'article 1860 du code civil qui dispose : "S'il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlement judiciaire [redressement ou liquidation judiciaire] atteignant l'un des associés, à moins que les autres unanimes ne décident de dissoudre la société par anticipation ou que cette dissolution ne soit prévue par les statuts, il est procédé, dans les conditions énoncées à l'article 1843 - 4, au remboursement des droits sociaux de l'intéressé, lequel perdra alors la qualité d'associé." Il est de jurisprudence constante que la perte de la qualité d'associé ne saurait être préalable au remboursement des droits sociaux. C'est à tort que le tribunal a retenu que l'ouverture du redressement judiciaire de K... T... lui a automatiquement fait perdre la qualité d'associé de la SCI Sypida. A ce jour, K... T... a toujours la qualité d'associé de la SCI Sypida et les parts sociales dont il est titulaire font partie de son patrimoine. Maître U... C... est bien fondé à solliciter le remboursement des droits sociaux de K... T... sur la base de leur évaluation par l'expert désigné en application des dispositions de l'article 1843 - 4 du code civil. Il n'y a d'ailleurs aucune discussion sur la valeur de ces droits. Maître U... C... ne forme aucune demande contre les associés de la SCI Sypida, mais il ne saurait lui être reproché de les avoir attraits à la procédure à laquelle ils sont personnellement intéressés. Le jugement du 15 octobre 2015 sera infirmé en toutes ses dispositions et il sera fait droit à la demande de Maître U... C... » ; 1°) Alors que, d'une part, en tout état de cause, toute personne a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ; qu'en retenant que la mission du commissaire à l'exécution se poursuit tant qu'il reste des actifs à réaliser, alors qu'elle constatait que la procédure de redressement judiciaire était ouverte depuis le 6 mai 1992, de sorte que sa durée était excessive, la cour d'appel a violé l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pris ensemble les articles 65 et 67 de loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, dans leur rédaction applicable à la cause ; 2°) Alors que, d'autre part, à titre subsidiaire, le commissaire à l'exécution du plan, qui ne représente pas le débiteur, ne peut exercer les actions attachées à la personne de ce dernier ; qu'en ordonnant le remboursement des droits sociaux détenus par K... T... dans la SCI SYPIDA, sans rechercher si cette action était attachée à la personne du débiteur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable à la cause, pris ensemble l'article 1860 du code civil ; 3°) Alors que, de troisième part, en tout état de cause, le commissaire à l'exécution du plan, qui ne représente pas le débiteur, ne peut exercer les actions relatives aux créances postérieures au jugement d'ouverture ; qu'en jugeant que tel n'était pas le cas des sommes résultant du remboursement de droits sociaux, lorsque celui-ci résulte de la perte de la qualité d'associé, laquelle est postérieure au jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable à la cause, pris ensemble l'article 1860 du code civil ; 4°) Alors que, de quatrième part, en retenant que la mission du commissaire à l'exécution se poursuit tant qu'il reste des actifs à réaliser, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Monsieur T..., qui s'était vu délivrer par le tribunal de grande instance de Valence un certificat de non-faillite, redressement et liquidation judiciaire le 13 octobre 2010, était toujours soumis à la procédure de redressement judiciaire ouverte le 6 mai 1992, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable à la cause, pris ensemble l'article 1860 du code civil ; 5°) Alors que, de cinquième part, en retenant que la mission du commissaire à l'exécution se poursuit tant qu'il reste des actifs à réaliser, sans jamais examiner, ne serait-ce que sommairement, le certificat de non faillite, redressement et liquidation judiciaire délivré le 13 octobre 2010 par le tribunal de grande instance de Valence, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) Alors que, de sixième part, la vente des biens non compris dans le plan de cession ne s'impose que dans la mesure de l'apurement du passif ; qu'en autorisant le remboursement des droits sociaux, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 2), si les créanciers n'avaient pas déjà été intégralement désintéressés par la réalisation du plan de cession, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable à la cause, pris ensemble l'article 1860 du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-01-22 | Jurisprudence Berlioz