Texte intégral
N° RG 21/04531 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6CS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 20 Mai 2021
APPELANTE :
Madame [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
présente
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Emmanuel BIVILLE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Antoine ETCHEVERRY, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [T] a été engagée en qualité d'assistance maternelle par Mme [J] [C] par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 25 février 2015.
Mme [T] a été licenciée le 31 mars 2017.
Par requête du 2 août 2018, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen aux fins de condamnation en paiement des sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail et remise des documents de fin de contrat.
Par jugement définitif du 15 novembre 2018, le conseil de prud'hommes a condamné Mme [C] à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
636,75 euros à titre de salaire pour le mois de mars 2017,
117,15 euros à titre d'indemnité de licenciement,
707,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
105 euros à titre de congés payés,
1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné la remise des bulletins de salaire du mois de mars 2017 et les documents de fin de contrat conformes à la décision rendue, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de retard après la mise à disposition du jugement, se réservant le droit de liquider l'astreinte et condamné Mme [C] aux dépens de l'instance.
Par requête du 29 octobre 2020, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en liquidation de l'astreinte, les documents de fin de contrat ne lui ayant pas été remis.
Par jugement du 20 mai 2021, le conseil de prud'hommes a ordonné la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement rendu le 15 novembre 2018, condamné, en conséquence, Mme [C] à payer à Mme [T] la somme de 33 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte à compter du 20 décembre 2018 jusqu'au 12 octobre 2020, débouté Mme [T] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [C] aux dépens de l'instance.
Mme [C] a interjeté appel de cette décision le 29 novembre 2021.
Par conclusions remises le 12 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Mme [C] demande à la cour, in limine litis, d'annuler les convocations à l'audience devant le conseil de prud'hommes, par lettre recommandée en date du 30 octobre 2020 et par signification en date du 15 janvier 2021, annuler la requête introductive d'instance déposée le 29 octobre 2020 au conseil de prud'hommes de Rouen, annuler le jugement rendu le 20 mai 2021, à titre subsidiaire, au fond, réformer le jugement et juger que Mme [C] a bien remis les documents de fin de contrat à Mme [T], en tout état de cause, condamner Mme [T] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions remises le 24 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Mme [T] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouter en conséquence Mme [C] de toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la régularité de la procédure de première instance et la nullité du jugement
Mme [C] soutient que ni la convocation par lettre recommandée du 30 octobre 2020, ni la citation par huissier de justice du 15 janvier 2021 n'ont été régulièrement délivrées à son domicile, en violation des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile, de sorte qu'elle n'a pas été en mesure de comparaître régulièrement et d'apporter la contradiction aux allégations de Mme [T], la privant ainsi d'un double degré de juridiction, ce qui justifie l'annulation des actes introductifs d'instance et par suite l'annulation du jugement intervenu à la suite de cette saisine.
Mme [T] conteste cette critique, la citation à comparaître étant parfaitement régulière. En tout état de cause, Mme [C] n'ayant pas contesté le premier jugement l'ayant condamné au paiement d'une astreinte, elle fait observer que l'annulation de la décision entreprise ne la prive pas de la possibilité de saisir à nouveau le conseil de prud'hommes pour faire liquider le montant de l'astreinte une seconde fois.
Aux termes de l'article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier qu'à la suite de la requête déposée par Mme [T] le 29 octobre 2020, le greffe du conseil de prud'hommes a convoqué Mme [C], par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2020, à l'adresse communiquée par la requérante, à savoir appt [Adresse 5]. Ce pli a été retourné avec la mention 'avisé mais non réclamé' et non avec la mention 'n'habite plus à l'adresse indiquée'. Mme [T] a alors fait citer Mme [C] à cette même adresse, l'exploit d'huissier ayant été délivré le 15 janvier 2021 à domicile expliquant que la signification à personne n'avait pas été possible en raison de l'absence de réponses aux appels de l'huissier mais que ce dernier avait eu confirmation de l'exactitude du domicile de Mme [C] par le nom inscrit sur l'interphone et la confirmation du voisinage.
Certes, Mme [C], en produisant son état des lieux de sortie, justifie avoir quitté ce logement le 7 août 2020. Toutefois, dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve qu'elle avait informé Mme [T] de sa nouvelle adresse, où elle n'établit pas non plus le caractère erroné des mentions de l'acte de signification corroborées par celles de la lettre recommandée, c'est à tort qu'elle soutient que l'acte ainsi délivré au dernier domicile connu et conforté par des éléments extrinsèques (boîte aux lettres, interphone, voisins), est irrégulier et entraînerait la nullité de toute la procédure. En conséquence, il convient de la débouter de sa demande à ce titre.
Surabondamment, il sera rappelé, que conformément à l'application de l'article 562 du code de procédure civile, en cas d'annulation du jugement de première instance, la cour est saisie du litige en vertu de l'effet dévolutif de l'appel. Il s'en suit qu'en tout état de cause, même si le jugement de première instance avait été annulé, la cour aurait été amenée à se prononcer sur le fond de l'affaire et donc à examiner la demande subsidiaire de l'appelante.
II - Sur la demande de liquidation de l'astreinte
Aux termes de l'article L.131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts. Elle est provisoire ou définitive. Elle est considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Et selon l'article L. 131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution du jugement provient, en tout ou partie d'une cause étrangère.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
En l'espèce, par jugement du 15 novembre 2018, le conseil de prud'hommes a condamné Mme [C] à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
636,75 euros à titre de salaire pour le mois de mars 2017,
117,15 euros à titre d'indemnité de licenciement,
707,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
105 euros à titre de congés payés,
1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des bulletins de salaire du mois de mars 2017 et les documents de fin de contrat conformes à la décision rendue, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de retard après la mise à disposition du jugement, se réservant le droit de liquider l'astreinte et condamné Mme [C] aux dépens de l'instance.
Ce jugement a été régulièrement signifié le 15 février 2019 à étude et est donc définitif.
Si en matière d'astreinte, il revient au débiteur d'établir qu'il a exécuté son obligation de faire, il y a lieu cependant de rappeler que l'obligation de remise des documents imposées par les articles L. 1234-19 et L. 1234-20 du code du travail est quérable et non portable, de sorte que la seule obligation de l'employeur est d'établir le document et de le tenir à la disposition du salarié.
En l'espèce, en produisant aux débats le bulletin de salaire et l'attestation Pôle emploi édités à partir du site Pajeemploi de l'Urssaf, Mme [C] justifie avoir édité les documents de fin de contrat. En outre, certes, elle ne rapporte pas la preuve qu'elle a tenu informée Mme [T] de ce que ces documents étaient à sa disposition. Toutefois, elle verse aux débats une attestation de sa soeur qui explique que quelques jours après la signification du jugement en février 2019, elle a accompagné Mme [C] pour déposer les documents au domicile de Mme [T].
Dans la mesure où Mme [T] ne justifie d'aucune démarche auprès de Mme [C] pour réclamer les documents litigieux, qu'il n'est ainsi produit aucun courrier ou SMS ou appel ou autre forme de mise en demeure par lequel entre le 15 février 2019 et le 20 octobre 2020, Mme [T] se serait plainte de l'absence de remise de document et où elle ne produit pas non plus la moindre pièce établissant l'existence d'un tel préjudice, tel un courrier de pôle emploi lui réclamant la production des documents ou l'informant de la privant de ses droits en l'absence de communication desdits pièces, il y a lieu de considérer que l'attestation de la soeur de Mme [C] et la communication de la copie des documents de fin de contrat constituent des éléments probants suffisants pour établir qu'elle a accompli l'obligation de faire mise à sa charge par le jugement du 15 novembre 2018 assortie de l'astreinte litigieuse.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [T] de sa demande.
III - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner Mme [T] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance et de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel.
L'équité et la nature du litige commandent qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [C].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [J] [C] de sa demande tendant à voir annuler l'acte introductif d'instance et par suite le jugement entrepris ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [M] [T] de toutes ses demandes ;
Condamne Mme [M] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Déboute Mme [J] [C] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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