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Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-17.297

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-17.297

Date de décision :

17 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10639 F Pourvoi n° U 19-17.297 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020 La société Angelina et Vanille, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-17.297 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en qualité de liquidateur judiciaire de la société Angelina et Vanille, 2°/ au comptable des impôts des particuliers de Bagnols-sur-Cèze, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur de la direction départementale des finances publiques du Gard, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la SCI Angelina et Vanille, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société [...] , et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Angelina et Vanille aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI Angelina et Vanille et la condamne à payer à la société [...] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la SCI Angelina et Vanille. PREMIER MOYEN DE CASSATION La SCI Angelina & Vanille fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR reçu la tierce opposition formée par Me R..., ès qualité, à l'encontre du jugement du 24 mars 2017 ; 1°) ALORS QUE constitue une décision rendue en matière de liquidation judiciaire le jugement qui déclare caduc, sur le fondement de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement ouvrant à l'encontre du débiteur une procédure de liquidation judiciaire ; que la tierce opposition est formée, contre les décisions rendues en matière de liquidation judiciaire, par déclaration au greffe ; qu'en en relevant pas d'office l'irrecevabilité de la tierce opposition formée par voie d'assignation auprès du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nîmes contre le jugement du 24 mars 2017 ayant déclaré caduc le jugement du 2 juillet 2015 ouvrant à l'encontre de la SCI Angelina et Vanille une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article R. 661-2 du code de commerce et l'article 125 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la tierce opposition est formée, contre les décisions rendues en matière de liquidation judiciaire, dans un délai de dix jours à compter du prononcé de la décision ; qu'en ne relevant pas d'office l'irrecevabilité de la tierce opposition formée le 8 juin 2017 contre le jugement du 24 mars 2017 ayant déclaré caduc le jugement du 2 juillet 2015 ouvrant à l'encontre de la SCI Angelina et Vanille une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article R. 661-2 du code de commerce et l'article 125 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION La SCI Angelina et vanille fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la caducité soulevée par la SCI du jugement prononçant la liquidation judiciaire et D'AVOIR, en conséquence, dit que ce jugement conservait tous ses effets ; AUX MOTIFS QUE « le seul point jugé par la décision objet de la tierce opposition était la caducité du jugement réputé contradictoire de liquidation judiciaire de la SCI au motif qu'il n'avait pas été régulièrement notifié dans les délais prévus à l'article 478 du code de procédure civile ; que cependant, il résulte des pièces produites que la SCI Angelina et vanille, assignée en liquidation judiciaire, à la personne de son associée, Mme J..., par acte d'huissier du 20 octobre 2014 était représentée par son avocat, à l'audience du 15 janvier 2015 au cours de laquelle elle a sollicité un renvoi ; que par jugement contradictoire du19 février 2015, le Tribunal de Grande Instance de Nîmes a accédé à cette audience et renvoyé la cause au 21 mai 2015 ; qu'à cette date, la SCI qui n'avait pas rempli ses engagements envers son débiteur, n'a pas comparu, et par jugement réputé contradictoire du 2 juillet 2015, était prononcée la liquidation judiciaire de la SCI, Me R... étant désigné en qualité de liquidateur ; qu'ainsi, contrairement à ce que prétend la SCI Angelina et vanille, elle était dès l'assignation du 20 octobre 2014 parfaitement informée que la procédure diligentée à son encontre tendait à la liquidation judiciaire ; que par ailleurs, pour déclarer non avenu le jugement du 2 juillet 2015, le juge de l' exécution, au visa de l' article 478 du code de procédure civile, a considéré que la signification de cette décision n'ayant pas été faite dans les 6 mois de son prononcé au siège social de la SCI, mais à une adresse différente, ce jugement était non avenu; qu'il résulte du jugement du 2 juillet 2015, et des décisions préalables, que le siège social de cette SCI était bien fixé alors, Mme J... le confirmant lors de la réception de l'assignation, à l'adresse où l'huissier a tenté de notifier ce jugement ; qu'enfin, il est constant et régulièrement rappelé par la cour de cassation, que seul est non avenu, s'il n'est pas notifié dans les 6 mois de sa date, le jugement réputé contradictoire rendu sur une assignation qui n'a pas été délivrée à personne, ce qui n'était pas le cas ; que dès lors l'article 478 du code de procédure civile ne pouvait trouver application en l'espèce ; qu'ainsi, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré "nul et de nul effet la décision du 8 septembre 2017", la tierce opposition visant seulement à faire réformer ce jugement, celui-ci doit-il être réfracté en ce qu'il a considéré le jugement de liquidation judiciaire non avenu » ; 1°) ALORS QUE le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ; que ne constitue pas une convocation régulière de la société débitrice la mention, dans la décision de renvoi, du rappel de l'affaire à une audience ultérieure au cours de laquelle pourra être constatée la réalité de la cessation des paiements ; qu'en retenant que, par jugement contradictoire du 19 février 2015, le tribunal de grande instance de Nîmes avait ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 21 mai 2015, quand cette décision de renvoi ne constituait pas, à elle seule, une convocation régulière, la cour d'appel a violé les articles 473 et 478 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le greffe invite la partie à procéder par voie de signification ; qu'il résulte des pièces de la procédure que la lettre recommandée avec accusé de réception emportant notification de la décision du 19 février 2015 ordonnant le renvoi à l'audience du 21 mai 2015 avait été retournée au secrétariat du tribunal de grande instance avec la mention « avisé non réclamé » apposée par le service des postes ; qu'en s'abstenant de rechercher si le demandeur avait fait signifier à la SCI Angelina et Vanille le jugement du 19 février 2015 fixant la date de l'audience de renvoi au 21 mai 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 478 et 670-1 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en retenant que le siège social était bien fixé à l'adresse où l'huissier a tenté de notifier le jugement du 2 juillet 2015, soit au [...] , quand il ressortait des extraits Kbis de la SCI Angelina et Vanille, produits par l'exposante et par le liquidateur judiciaire lui-même (pièce n° 1 et pièce adverse n° 10), que le siège social de la société était situé [...] , la cour d'appel en a, malgré l'interdiction qui lui est faite, dénaturé par omission les termes ; 4°) ALORS QU'en retenant que Mme J... avait, lors de la réception de l'assignation, confirmé l'adresse du siège social de la SCI Angelina et Vanille, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir qu'au jour de la signification infructueuse du jugement du 2 juillet 2015, l'adresse du siège social de la SCI était celle à laquelle la signification avait été tentée, a privé sa décision de base légale au regard des articles 478 et 690 du code de procédure civile.

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