Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/223
Rôle N° RG 23/11039 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZ3D
[V] [N]
C/
[Z] [G]
PROCUREUR GÉNÉRAL
S.C.I. SHOP IN BOX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Charles TOLLINCHI
Me Christophe ALBANESE
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 06 Juillet 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023L00395.
APPELANT
Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] (CHINE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître [Z] [G]
pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MIF 68, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL
près la Cour d'Appel d'Aix en Provence, domicilié en ses Bureaux sis [Adresse 5]
défaillant
S.C.I. SHOP IN BOX
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
représentée par Me Christophe ALBANESE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Frédérique GAMBINI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'arrêt avant dire droit du 14 mars 2024 (n°2024/68) auquel la cour se référera pour l'exposé du litige et des prétentions des parties, ordonnant la réouverture des débats et invitant les parties à faire valoir leurs observations sur la question de la compétence rationae materiae du tribunal de commerce,
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par RPVA le 16 avril 2024, Me [Z] [G], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MIF 68 demande à titre principal, que soit prononcée la nullité du jugement déféré et subsidiairement, de juger que le liquidateur judiciaire s'en rapporte à la décision de la cour s'agissant de la recevabilité et du bien fondé de l'action de M. [V] [N] et de le condamner aux entiers dépens.
Il fait valoir qu'il a agi en sanction personnelle à l'encontre M. [V] [N], dirigeant, en raison des fautes de gestion qu'il a commises et qui ont conduit à l'insuffisance d'actif , pour solliciter sa condamnation à l'insuffisance d'actif à hauteur de 500 000 euros. Les fautes de gestion invoquées sont liées aux choix de gestion inadaptés tenant au fait :
- d'avoir consenti le 6 février 2018 un mandat d'administration de bien Gestion complète à la SAS Gestion immobilière et commerciale (GIC) alors que l'objet de la SAS MIF 68 est 'la prise à bail de biens immobiliers, la gestion, l'administration ou l'exploitation de ses biens immobiliers ou baux par tous moyens y compris la location ou la sous-location et toutes prestations de services aux entreprises',
- d'avoir avec la société Shop In Box, régularisé un protocole d'accord et signé un nouveau bail le 17 septembre 2018
- d'avoir consenti à des réductions de loyer et échéanciers consentis par la société MIF 68 à ses locataires,
- d'avoir attribué à la société E MIF 68, dans laquelle il est actionnaire, un lot sans contrepartie financière et ainsi privé la société d'un revenu locatif, alors que seulement 44 % du parc disponible est loué et que moins de 60 % des loyers seraient encaissés
Le tribunal de commerce en déclarant irrecevable l'appel en garantie diligenté par M. [V] [N] à l'encontre de la société Shop In Box, a examiné sa compétence s'est déclaré incompétent puisqu'il a renvoyé les parties à se mieux pourvoir devant la juridiction compétente rationae materiae. Or, lorsque le juge renvoie les parties à se mieux pourvoir, il est dessaisi de l'instance qui s'en trouve éteinte ; ce faisant, le tribunal de commerce a excédé ses pouvoirs et le jugement doit donc être annulé.
**
Par conclusions n°2 déposées le 7 mai 2024, M. [V] [N] sollicite de la cour qu'elle le déclare recevable, rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société Shop In Box et déclare le tribunal de commerce compétent pour statuer sur l'entier litige.
Sur le fond, évoquant après jonction des procédures, en cas d'appel :
- débouter Me [G] de toutes ses demandes,
Subsidiairement,
- condamner la société Shop In Box à relever et garantir M. [V] [N] de toutes condamnation qui serait prononcée à son encontre,
En toutes hypothèses,
- condamner la société Shop In Box à verser à M. [V] [N] la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Shop In Box à verser à M. [V] [N] la somme de 235 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Shop In Box à verser à M. [V] [N] la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Shop In Box aux dépens.
**
Aux termes de conclusions d'intimée n°3, la société Shop In Box, reprenant la motivation adoptée par les premiers juges, sollicite la confirmation du jugement entrepris, le débouté de M. [V] [N] de toutes ses demandes et sa condamnation au paiement d'une amende civile d'un montant laissé à l'appréciation de la cour, au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L'affaire a été appelée à l'audience 19 juin 2024.
MOTIFS
Sur l'incompétence du tribunal de commerce pour statuer sur l'appel en garantie engagé au visa de l'article 1240 du code civil par M. [V] [N] à l'encontre de la SCI Shop In Box
Il résulte de l'article L 721-3 du code de commerce que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, comme de celles relatives aux sociétés commerciales et aux actes de commerce entre toutes personnes.
En application de l'article L. 122-3 du code de l'organisation judiciaire le tribunal judiciaire, juridiction de droit commun, connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Il s'en déduit que l'action en garantie engagée par M. [V] [N] à l'encontre la société Shop In Box, société civile, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à l'occasion d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif engagée par le liquidateur judiciaire de la société MIF 68 en application de l'article L.651-2 du code de commerce à son encontre, ne peut être portée que devant la juridiction de droit commun,qui a seule compétence pour en connaître.
Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
L'article 90 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile dispose que lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente. Dans le cas contraire, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s'impose aux parties et à la cour de renvoi.
Il y a lieu de renvoyer l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Paris, dont relève la société Shop In Box, afin que l'instance (RG 23/11039) y soit poursuivie. Le dossier de la procédure, ainsi qu'une copie de l'arrêt, sera transmis à la cour d'appel par les soins du greffe, conformément à l'article 82 du code de procédure civile.
Sur les demandes visant à la condamnation de M. [V] [N] à une amende civile et à des dommages et intérêts pour procédure abusive :
Le droit d'ester en justice est un droit fondamental reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir. L'exercice de ce droit ne peut, à lui seul, justifier une condamnation à des dommages-intérêts et la faute faisant dégénérer ce droit en abus doit être caractérisée par la partie qui s'en prévaut.
En l'espèce, la société Shop In Box ne caractérise pas, au vu des circonstances de la cause, la faute de M. [V] [N] dans l'exercice de son appel à garantie.
Il n'y a pas lieu, dès lors à prononcer une amende civile en application de l'article 32-1 du code de procédure civile. Par ailleurs, la société Shop In Box sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [V] [N].
Sur les demandes accessoires
M. [V] [N] succombant, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Shop In Box les frais qu'elle a exposés dans le cadre de la procédure d'appel. Il lui sera alloué, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, somme qui sera mise à la charge de M. [V] [N].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 14 mars 2024,
Vu les articles L 721-3 du code de commerce, L. 122-3 du code de l'organisation judiciaire, 90 et 82 du code de procédure civile,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juillet 2023 (n° 2023L00395) par le tribunal de commerce Marseille ;
Statuant à nouveau,
Déclare le tribunal de commerce de Marseille incompétent pour statuer sur l'appel en garantie fondé sur l'article 1240 du code civil, formé par M. [V] [N] à l'encontre de la société Shop In Box, société civile immobilière, dans le cadre de l'instance engagée à son encontre par le liquidateur judiciaire de la société MIF 86 sur le fondement de l'article L 651-2 du code de commerce ;
Renvoie l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Paris, juridiction compétente, afin que l'instance soit poursuivie ;
Ordonne que la procédure avec une copie de l'arrêt soit transmis par le greffe à la cour d'appel de Paris, conformément à l'article 82 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
Déboute la société Shop In Box de sa demande fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile et de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [V] [N] ;
Condamne M. [V] [N] à payer à la société Shop In Box la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [N] aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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