Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [J] [B] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Marie BOUTIERE-ARNAUD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/04860 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43CC
N° MINUTE : 8
JUGEMENT
rendu le 02 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. HABITAT SOCIAL FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie BOUTIERE-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0168
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [B] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 juillet 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 02 septembre 2024 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 02 septembre 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/04860 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43CC
Par exploit d’huissier du 22 avril 2024, L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS, propriétaire de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3], a fait assigner M. [J] [B] [V], locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire à ne pas écarter:
le paiement d’une somme de 1357,47€ au titre de loyers et charges dus au mois de février 2024 inclus, somme à parfaire a jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir;
la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 24 janvier 2024, pour non paiement des loyers, et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;
subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du preneur en raison des manquements graves et répétés à ses obligations contractuelles;
la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges par mois, tout mois commencé étant dû, et la condamnation du défendeur à son paiement, à compter de la résiliation du bail;
la condamnation du défendeur au paiement de 600€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
la condamnation du défendeur aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 1er juillet 2024, la partie demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et actualise le montant de la dette à hauteur de 1784,69€ au mois de mai 2024 inclus. Elle déclare également s’opposer à l’octroi de délais, en l’absence de reprise de paiement des loyers courants, et le défendeur ne comparaissant pas.
M. [B] [V] cité en étude d’huissier, ne comparaît pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés se monte à 1784,69€ au mois de mai 2024 inclus.
Qu’il échet de le constater et de condamner M. [B] [V] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement; que notamment le défendeur ne comparaît pas et n’a pas repris le paiement des loyers courants;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 2065,54€ a été délivré le 24 novembre 2023; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 24 janvier 2024 et l’expulsion ordonnée; que le prononcé d’une astreinte n’est toutefois pas nécessaire, l’assistance de la force publique pouvant être requise.
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyers majoré des charges récupérables; qu’il convient de condamner M. [B] [V] à son paiement à compter du 24 janvier 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande d’exécution provisoire:
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de condamner M. [B] [V] à payer à la partie demanderesse une somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens:
Attendu que M. [B] [V] succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe;
Condamne M. [J] [B] [V] à payer à L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS la somme de 1784,69€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Fixe l'indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées.
Condamne M. [B] [V] à payer à L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 24 janvier 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 24 janvier 2024 et dit que M. [B] [V] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement.
Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux.
Condamne M. [B] [V] à payer à L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS la somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. [B] [V] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 novembre 2023.
Déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment