Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier lors de l'audience : Madame BONALI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière
Débats en audience publique le : 27 Septembre 2024
N° RG 24/01255 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UCI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BIRGY COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.D.C. [Adresse 1] représenté par la société IMMOBILIERE TARIOT SARL, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par assignation du 7 novembre 2023, la SARL BIRGY COUVERTURE a fait citer le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la société CABINET TARIOT, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité, aux fins de voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 4833,67 € assortie des intérêts outre celle de 2000 € à valoir sur la réparation du préjudice subi du fait de son retard de règlement de sa facture travaux du 5 mars 2023 et la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire du même siège en application de l’article 82-1 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à plusieurs audiences de référé du tribunal judiciaire et renvoyée à la demande des parties.
À l’audience du 27 septembre 2024, la SARL BIRGY COUVERTURE, par l’intermédiaire de son conseil, ne désiste de de son action à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la société CABINET TARIOT, par suite du règlement du solde de sa facture de 4833,67 € intervenu depuis l’assignation en justice et conclut au rejet de toute demande qui serait formée à son encontre.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la société CABINET TARIOT, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses conclusions en défense auxquelles il sera renvoyé, sollicite voir :
- juger que la demande de condamnation au paiement de la somme de 4833,67 € est devenue sans objet ;
- rejeter la demande provisionnelle de 2000 € réparation du préjudice subi, en l’état d’une contestation sérieuse sur l’existence du préjudice allégué ;
- rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de la SARL BIRGY COUVERTURE ; - condamner la SARL BIRGY COUVERTURE au paiement de la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil.
SUR CE
Attendu qu’il convient de constater le désistement de l’action de la SARL BIRGY COUVERTURE à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la société CABINET TARIOT, au motif que son action en paiement est dépourvue d’objet par suite du règlement de sa facture le 5 janvier 2024 ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, que la défaillance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la société CABINET TARIOT, a contraint la SARL BIRGY COUVERTURE à intenter la présente instance qui était fondée lors de l’assignation ;
Qu’en effet, à la date de l’assignation en justice du 7 novembre 2023, il n’est pas contesté que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la société CABINET TARIOT, était débiteur de la somme de 4833,67 €, que le paiement de 5000 € du 12 septembre 2023 fait suite à une mise en demeure du conseil de la SARL BIRGY COUVERTURE de régler l’intégralité de la facture de 9833,67 € TTC et que son parfait paiement est intervenu le 5 janvier 2024 ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la société CABINET TARIOT, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés à l’occasion de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons le désistement de l’action de la SARL BIRGY COUVERTURE à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la société CABINET TARIOT, ;
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la société CABINET TARIOT, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés à l’occasion de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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