Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 11 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 21/08808 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W635
N° MINUTE : 24/00131
AFFAIRE
[P] [R]
C/
[C] [K]
DEMANDEUR
Madame [P] [R]
Née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10] (MAROC)
De nationalité Marocaine
Demeurant au [Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-claude POISAT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 41
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [K]
Né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11] (MAROC)
De nationalité Marocaine
Demeurant au [Adresse 6]
[Localité 9], FRANCE
représenté par Maître Shara SERESHKI de l’EURL CABINET D’AVOCAT SHARA SERESHKI, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 59
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [C] [K] et Madame [P] [R] se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 devant l'officier de l'état civil de [Localité 10] au MAROC.
Un enfant est issu de leur union : [N], née le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 12].
Madame [R] a déposé une requête en divorce le 12 novembre 2018 au greffe du juge aux affaires familiales de NANTERRE.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 22 octobre 2019, le juge aux affaires familiales de tribunal de grande instance de Nanterre a notamment, au titre des mesures provisoires :
- dit qu'il n'existe plus de domicile conjugal,
- autorisé les époux à fixer leur résidence au domicile de leur choix,
- fait défense chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence,
- constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale,
- constaté que la résidence habituelle de l'enfant est fixée chez la mère,
- réservé le droit d'hébergement du père,
- accordé au père un droit de visite un samedi sur deux de 10h 18h,
- fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 80 euros,
- réservé les dépens.
Par assignation en divorce délivrée le 28 octobre 2021, Madame [R] a assigné son époux, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil afin de voir prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
Par jugement du 23 mai 2024, le juge aux affaires familiales a notamment :
- Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 9 novembre 2023 et la réouverture des débats,
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 4 juillet 2024 (cabinet 6),
- Invité les parties à faire valoir leurs observations sur la conformité de leur demande en divorce à l'ordre public international et, le cas échéant, à conclure sur un autre fondement,
- Réservé les dépens,
- Dit que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 03 juillet 2024, Madame [R] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les articles 98 et 104 du Code marocain de la famille ;
Prononcer le divorce des époux [K] - [R] pour discorde ;
EN CONSÉQUENCE,
- Ordonner la mention du jugement à intervenir :
- en marge de l'acte de mariage des époux dressé par devant l'Officier d'état Civil de
[Localité 10] (MAROC) le 19 novembre 2012 en marge des actes de naissance des époux
dressés :
- pour Monsieur [C] [K], le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11] (MAROC) ;
- pour Madame [P] [R], le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10] (MAROC).
- Ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
- Donner acte à Madame [P] [R] de ce qu'elle n'entend pas faire usage du nom de son époux ;
- Dire que sur le fondement de l'article 265 du Code Civil, la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [P] [R] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union;
- Constater qu'il n'y a plus d'ancien domicile conjugal et que les époux résident au domicile de leur choix ;
- Dire qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire ;
- Dire que Madame [P] [R] exercera l'autorité parentale exclusive à l'égard de l'enfant ;
- Dire que la résidence habituelle de l'enfant est fixée chez sa mère ;
- Réserver le droit d'hébergement du père, à l'exclusion des petites et grandes vacances scolaires àcondition qu'il justifie d'un hébergement pour l'enfant ;
- Dire que Monsieur [C] [K] exercera librement son droit de visite et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes : un samedi sur deux de 10 heures à 18 heures en dehors des vacances scolaires ;
- Dire que pendant les vacances scolaires, Monsieur [C] [K] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- Ordonner l'interdiction de sortie du territoire sans l'accord des deux parents ;
- Fixer une contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant [N] à la charge de Monsieur [C] [K] de 150 € par mois ainsi que le remboursement de la moitié des frais liés à l'enfant ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, Monsieur [K] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu la Convention Franco-Marocaine en date du 10 Août 1981 et notamment ses articles 9 et 11,
Vu le Code de la famille marocain et notamment ses articles 84, 94 à 97, 102 et 198 et suivants,
Vu les articles 373-2 et suivant du Code civil
SUR LES ÉPOUX
- PRONONCER le divorce de Monsieur [K] et de Madame [R] pour cause de discorde par application des articles 94 et suivants du Code de la famille marocain ;
EN CONSÉQUENCE,
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir :
- en marge de l'acte de mariage des époux dressé par devant l'Officier d'état Civil de [Localité 10] (MAROC) le 19 novembre 2012 en marge des actes de naissance des époux dressés :
- pour Monsieur [C] [K], le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11] (MAROC) ;
- pour Madame [P] [R], le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10] (MAROC).
- DONNER ACTE à Madame [P] [R] de ce qu'elle n'entend pas faire usage du nom de son époux ;
- DIRE que sur le fondement de l'article 265 du Code Civil, la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [P] [R] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
- CONSTATER qu'il n'y a plus d'ancien domicile conjugal et que les époux résident au domicile de leur choix ;
- DIRE qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire ;
- JUGER que Madame [P] [R] et Monsieur [C] [K] exerceront l'autorité parentale conjointe à l'égard de l'enfant ;
- DIRE que la résidence habituelle de l'enfant est fixée chez sa mère ;
- FIXER un droit de visite et d'hébergement de Monsieur [C] [K] selon les modalités suivantes :
En période scolaire: les première, troisième et cinquième fin de semaine, du vendredi après l'école au dimanche soir 18 heures. Monsieur [C] [K] se chargera de récupérer sa fille de l'école vendredi et de la ramener au domicile de la mère dimanche soir à 18h.
En vacances scolaires: Monsieur [C] [K] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Par exception au calendrier fixé, l'enfant passera la fin de semaine incluant la fête des pères avec son père et celle incluant la fête des mères, avec sa mère.
- DÉBOUTER Madame [R] de sa demande d'interdiction de sortie du territoire sans l'accord des deux parents ;
- ENJOINDRE Madame [R] de se présenter au Consulat du Maroc pour le renouvellement de passeport d'[N] [K];
- JUGER que le passeport, la carte de circulation et le carnet de santé d'[N] [K] devra systématiquement être remis au parent bénéficiant de la résidence de l'enfant à son domicile
- DÉBOUTER Madame [P] [R] du surplus de ses demandes ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé des moyens.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
Le très jeune âge de l'enfant ne permet pas son audition, sur le fondement des dispositions de l'article 388-1 du code civil.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 octobre 2024 et mise en délibéré au 28 novembre 2024 prorogé au 11 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que la loi marocaine est applicable et le juge français compétent ;
PRONONCE le divorce pour cause de discorde par application des articles 94 et suivants du Code de la famille marocain
Entre
Monsieur [C] [K], le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11] (MAROC)
Et
Madame [P] [R] le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 10] (MAROC).
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 19 novembre 2012 à [Localité 10] (MAROC), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REJETTE la demande tendant à ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE que c'est par l'effet de la loi que Madame [R] perdra l'usage du nom marital,
CONCERNANT L'ENFANT
DÉBOUTE Madame [R] de sa demande d'autorité parentale exclusive,
CONSTATE que Madame [R] et Monsieur [K] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant ;
DIT qu'à cet effet, ceux-ci devront notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de les enfants,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu ou se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
- respecter les liens des enfants avec leur autre parent
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
DÉBOUTE Madame [R] de sa demande d'interdiction de sortie du territoire sans l'accord des deux parents ;
REJETTE la demande tendant à enjoindre à Madame [R] de se présenter au Consulat du Maroc pour le renouvellement de passeport d'[N] [K] ;
RAPPELLE que le passeport, les documents d'identité et le carnet de santé d'[N] [K] devra systématiquement être remis au parent bénéficiant de la résidence de l'enfant à son domicile ;
FIXE la résidence de l'enfant [N] [K] au domicile de Madame [R] ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373-2 du code civil alinéa 3 "tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l'intérêt de l'enfant";
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant,
DIT que le carnet de santé de l'enfant ainsi que les éventuelles prescriptions médicales accompagneront l'enfant à l'occasion des droits de visite et d'hébergement,
DIT que le père accueillera l'enfant à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
- pendant les périodes scolaires:
les fins de semaine paire dans l'ordre du calendrier, les première, troisième et cinquième fin de semaine, du vendredi après l'école au dimanche soir 18 heures
- dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l'enfant cette fin de semaine,
- pendant les vacances scolaires (petites et grandes):
la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
À charge pour le père d'aller chercher et de reconduire l'enfant au domicile de l'autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
PRÉCISE que le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l'année civile,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard de l'enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
DIT que les frais exceptionnels de l'enfant pris en accord entre les parents (scolarité, voyages scolaires, santé, activités de loisirs...) seront pris en charge par moitié par les parents sous réserve de la présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné,
FIXE à la somme de 100 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, payable au domicile de Madame [R], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et l'y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
ASSORTIT la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par l'INSEE ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la pension est due au-delà de la majorité des enfants en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation des enfants majeurs à charge ;
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives a l'enfant,
DIT que les dépens seront supportés par moitié entre les parties,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
DIT que la présente décision est susceptible d’appel
Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales et par Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière présente lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 11 Décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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