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Cour de cassation, 28 juin 1989. 88-15.054

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.054

Date de décision :

28 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Roland X..., demeurant à Annonay (Ardèche), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1988 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit : 1°) de Monsieur Eric Y..., demeurant à Annonay (Ardèche), 18, Habitation à loyers modérés de Pars, 2°) de la compagnie d'assurances L'EUROPE, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., 3°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Vivarais, dont le siège est à Annonay (Ardèche), défendeurs à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Y... et de la compagnie d'assurances l'Europe, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... s'est pourvu le 14 juin 1988 en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1988 par la cour d'appel de Nîmes à son préjudice et au profit de M. Y... et de la compagnie d'assurances l'Europe et de la CPAM du Haut-Vivarais ; Qu'à la date du 28 mars 1989 il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 20 mars 1989 date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à M. X... de son DESISTEMENT ; Condamne M. X... envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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