Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/01673 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KCN
N° MINUTE :
8/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 24 septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Julie GUILLARME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1711
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2024 par Florence BASSOT, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 24 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/01673 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KCN
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 7 mars 2024, Monsieur [L] [Y] a sollicité la convocation de Monsieur [F] [S] devant la présente juridiction, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts.
A la suite d'un renvoi sollicité par Monsieur [F] [S] aux fins d'être assisté par un avocat, les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 20 juin 2024 où l'affaire a été évoquée.
A cette audience, Monsieur [L] [Y] est assisté par son conseil. Monsieur [F] [S] ne comparaît pas et n'est pas représenté bien que régulièrement convoqué.
Monsieur [L] [Y] verse des conclusions auxquelles il se réfère et aux termes desquelles il demande au Tribunal de céans de:
- Condamner Monsieur [F] [S] au versement de la somme de 100 euros au titre du préjudice moral subi;
- Condamner Monsieur [F] [S] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC;
Vu l'article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Il résulte de l'article 818 du code de procédure civile que la demande en justice est formée par assignation sauf dans le cas prévu en son second alinéa où elle peut être formée par requête.
L’article 818 du code de procedure civile n’autorisant la saisine du Tribunal judiciaire par requête que pour les demandes dont le montant n’excede pas 5 000 euros, il en resulte que ce mode de saisine n’est pas ouvert dans les cas ou la demande est indeterminee.
Il ressort des conclusions versées aux débats, qu'outre la condamnation du défendeur au versement de la somme symbolique de 100 euros au titre du préjudice moral, Monsieur [Y] sollicite principalement la cessation des troubles et notamment que Monsieur [S] adopte un comportement adapté, laisse l'usage des parties communes et se comporte de façon civilisée.
Il en résulte que la demande de Monsieur [L] [Y] tend à ce que le Tribunal prononce des injonctions de faire ou ne pas faire à l'encontre de Monsieur [F] [S] ce qui a pour conséquence que la demande présente une nature indéterminée.
Dès lors, l'action exercée à l'encontre de Monsieur [F] [S] par la voie de la procédure sur requête contradictoire sera déclarée irrecevable.
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [L] [Y]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE l'action engagée par Monsieur [L] [Y] contre Monsieur [F] [S], par requête, irrecevable ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [L] [Y]
Fait et jugé à Paris le 24 septembre 2024
le greffier le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment