Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 26 avril 2024. 2315762
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2315762
Date de décision :
26 avril 2024
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Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés les 1er et 28 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 27 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social présenté au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Elle soutient que :
- son logement actuel est inadapté à son état de santé ;
- son logement actuel se trouve dans un environnement insécurisé ;
- son logement actuel se trouve dans un environnement pollué ;
- sa fille, qui est hébergée avec elle, n'a aucun droit sur le bail du logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 () ". Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. ". Aux termes de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.".
3. Il résulte du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Il résulte également de ces mêmes dispositions que le législateur a entendu ouvrir aux personnes que leurs conditions de logement exposent à des risques personnels graves la possibilité de saisir sans délai la commission de médiation afin qu'elle les désigne comme prioritaires et devant être relogées en urgence. En dehors du cas où les locaux occupés par le demandeur sont, en raison de leurs caractéristiques physiques, impropres à l'habitation, insalubres ou dangereux, ces dispositions permettent à la commission de désigner comme prioritaire et devant être relogée en urgence une personne établissant l'existence, dans l'immeuble où elle réside, d'une situation d'insécurité liée à des actes commis de manière habituelle et qui, du fait d'une vulnérabilité particulière ou d'autres éléments liés à sa situation personnelle, créent des risques graves pour elle-même ou pour sa famille.
4. Par une décision en date du 27 septembre 2023, la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté le recours de Mme B tendant à voir sa demande de logement social reconnue comme prioritaire et urgente au motif que si la demande de logement social de l'intéressée datait de plus de quatre ans, délai considéré comme anormalement long dans le département des Hauts-de-Seine, celle-ci ne présentait pas un caractère prioritaire et urgent, eu égard à la surface habitable du logement s'établissant à 82 mètres carrés pour deux personnes, moyennant un loyer résiduel de 502 euros mensuels pour 1 482 euros de ressources mensuelles déclarées.
5. A l'appui de sa demande d'annulation de cette décision, Mme B soutient, en premier lieu, que le logement qu'elle occupe, qui est un duplex et se trouve situé au quinzième étage d'un immeuble dont l'ascenseur serait fréquemment en panne, serait inadapté à son état de santé dès lors qu'elle ne peut plus monter de marches depuis l'accident dont elle a été victime, sur la voie publique, le 11 juillet 2023. Toutefois, il ne ressort pas des pièces versées au dossier, et notamment pas des deux documents médicaux produits et datés des 11 juillet et 11 décembre 2023, que l'accident dont Mme B a été victime lui aurait occasionné une invalidité ou une gêne définitive ne lui permettant plus de monter des escaliers. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'immeuble dans lequel se situe le logement de Mme B est équipé de plusieurs ascenseurs. Dès lors, en l'absence d'éléments médicaux de nature à l'étayer, le moyen tiré de ce que le logement occupé par l'intéressée ne serait pas inadapté à son état de santé n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. En deuxième lieu, si Mme B soutient que son logement est situé dans un environnement insécurisé, les éléments qu'elle produit à l'appui de ses affirmations, et qui sont relatifs à des actes de vandalisme et d'incivilité, ne permettent pas de caractériser des actes commis de manière habituelle, à son encontre ou à l'encontre de sa fille, susceptibles de les exposer à des risques graves. Le moyen est donc inopérant.
7. Enfin, et en dernier lieu, les moyens tirés de ce que le logement serait situé dans un environnement pollué et de ce que la fille de Mme B ne disposerait d'aucun droit sur le bail du logement ne se rapportent à aucune des situations telles qu'identifiées par les articles précités du code de la construction et de l'habitation permettant de qualifier une demande de logement social de prioritaire et urgente et sont dès lors inopérants.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui ne fait état de que moyens inopérants ou non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, peut être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme B, si elle s'y croit fondée, présente une nouvelle demande auprès de la commission de médiation des Hauts-de-Seine en joignant, notamment, à sa demande des documents circonstanciés quant à son état de santé.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 avril 2024.
La vice-présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2315762
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