Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/01633 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5XY
MINUTE: 24/451
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [X] [R]
né le 8 Novembre 1996 à [Localité 7].
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [5],
Présent (e) assisté (e) de Me Hada GHEDIR, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 6 mars 2024.
A l’audience du 7 Mars 2024, Me Hada GHEDIR, conseil de Monsieur [X] [R], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Le 26 février 2024, la directrice du CENTRE HOSPITALIER [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [R], à l’issue d’un placement en garde à vue dans le cadre d’une altercation avec un voisin, véhiculant des idées délirantes de perséction foues mais systématisées en réseau ; avec mécanisme intuitif et surtout interprétatif avec adhésion inébranlable ;
Depuis cette date, Monsieur [X] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [5].
Le 1er Mars 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [R].
A l’examen médical des 24 heures, Monsieur [R], qui avait été transféré de l’hopital [4], pour trouble de comportement dans un contexte de rupture de soins, paraissait subexalté, un peu angoissé, délire à thématique de filiation, de persécution et d’agression et fixation contre sa famille, dans le déni total de ses troubles ;
A l’examen des 72 heures, il était relevé la persistance de ce délire de persécution contre son entourage sans aucune critique de ses troubles, chez un patient à contact difficile, opposant au soin, présentant une angoisse massive et dans l’incompréhension des motifs de son hospitalisation, aver risque persistant de passage à l’acte hétéro agressif, de fugue et de rupture de soins ;
L’avis motivé rendu le 1er mars 2024 par le psychiatre de l'établissement, ne participant pas à la prise en charge du patient, relevait chez lui la persistance de ces éléments ; il concluait à la nécessité de la poursuite des soins en hospitalisation complète ;
A l’audience, Monsieur [X] [R] énonce que ça ne va pas trop, indique être contre la procédure qui a été faite, qui ne serait pas la bonne, ignore la raison de son hospitalisation, l’imputant au commissaire alors qu’il souhaitait juste déposer plainte, ce dont on l’a empêché à plusieurs reprises ; s’il indique avoir été hospitalisé antérieurement, il estime qu’à chaque reprise il s’agissait d’une erreur ; qu’il n’avait aucun suivi antérieur ni aucune maladie le justifiant, que les médicaments lui sont donnés sans son consentement, pour une autre personne que pour lui ;
Il demande, avec son conseil, mainlevée de la mesure, en considération de la date de l’avis motivé, daté de seulement 4 jours après l’admission et de plus de 6 jours après l’audience, qui ne permettrait donc pas d’établir qu’à cette audience, il restait impossible de donner un consentement et que l’hospitalisation complète restait nécessaire ;
Il ressort toutefois ressort des éléments médicaux comme des débats à l’audience, au cours de laquelle ont pu être observés la persistance des mêmes éléments que ceux résultant de l’avis motivé, dont la date est donc sans influence sur la pertinence, que Monsieur [X] [R] n'a pas pleinement conscience de ses troubles et n'est pas en mesure de donner un consentement éclairé et durable aux soins ; ceux-ci doivent être assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu d’autoriser en conséquence la poursuite de son hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [R]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 7 Mars 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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