Cour d'appel, 10 avril 2014. 13/07620
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/07620
Date de décision :
10 avril 2014
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 10 avril 2014
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/07620
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juin 2013 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° F12/05886
DEMANDERESSE AU CONTREDIT
Madame [F] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1008
DEFENDERESSE AU CONTREDIT
Madame [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frank BROQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2014 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier.
Statuant sur le contredit formé par Madame [F] [Q] à l'encontre d'un jugement rendu le 25 juin 2013 par le conseil de prud'hommes de Paris, qui saisi le 24 juin 2012 par ses soins de demandes tendant à voir qualifier sa relation contractuelle avec Maître [Z] [W] de contrat de travail et à obtenir diverses sommes associées à son exécution puis à sa rupture (remboursement des cotisations Pelles de 2008 à 2012, revalorisation du revenu en fonction de l'inflation depuis cinq ans, indemnité compensatrice de congés payés, jours fériés soit 9 jours de 2007 à 2011, congés payés afférents, treizième mois de 2007 à 2011 et congés payés afférents, prime de septembre, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, dommages et intérêts pour préjudice moral) outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée in limine litis en défense et renvoyé la cause et les parties à se pourvoir devant le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris,
Vu les conclusions régulièrement transmises et soutenues à l'audience du 20 février 2014 par lesquelles Madame [F] [Q] demande à la cour de':
- la dire recevable et bien fondée en son contredit,
Y faisant droit, infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,
- déclarer Madame le Bâtonnier incompétente pour connaître du litige,
- dire et juger que le litige ressort de la seule compétence du conseil de prud'hommes,
Vu les articles 89 et 90 du code de procédure civile,
- évoquer l'affaire au fond,
- à titre subsidiaire, la renvoyer devant le conseil de prud'hommes de Paris pour qu'elle soit jugée au fond,
- débouter Maître [W] de toutes demandes, principale ou subsidiaire, contraires,
- condamner Maître [W] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens du contredit,
Vu les conclusions régulièrement transmises et soutenues à l'audience du 20 février 2014 par lesquelles Madame [Z] [W] demande à la cour de':
Vu les dispositions de l'article 76 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L 8221-6 du code du travail, 7 et 21 de la loi du 31 décembre 1971, 179-1 du décret du 27 novembre 1991 et P.71.3.2 du Règlement Intérieur du Barreau de Paris,
- confirmer la décision rendue par la section Encadrement ' chambre 4 du conseil de prud'hommes de Paris le 25 juin 2013 par laquelle il s'est déclaré incompétent au profit du Conseil de l'Ordre,
En conséquence':
- se déclarer incompétent au profit de Madame le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Paris,
- à titre subsidiaire, si la cour estimait que le Bâtonnier n'est pas compétent, renvoyer les parties à se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Paris,
- statuer ce que de droit quant aux éventuels dépens,
- condamner Madame [F] [Q] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu les observations des parties à la barre, Madame [Z] [W] s'en rapportant sur la demande d'évocation,
SUR CE, LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [Q] a prêté serment en qualité d'avocat le 21 mars 1979 devant la cour d'appel de Paris et a été inscrite à cette date au barreau de Paris.
Après sa période de stage, elle a travaillé pour le compte de l'étude de Maître [G] [D], avoué à la cour, de la fin de l'année 1981 au début de l'année 1988.
A compter du mois de février 1988, Madame [F] [Q] a travaillé pour le compte de Maître [Z] [W], laquelle avait été nommée avoué près la cour d'appel de Paris par arrêté du garde des sceaux en date du 30 décembre 1985.
Dans le cadre de cette relation contractuelle, Madame [F] [Q] rédigeait quasiment toutes les écritures au fond de l'étude.
Devenant avocat à compter du 1er janvier 2012 à la suite de la suppression de la profession d'avoué organisée par la loi du 25 janvier 2011, Madame [Z] [W] a proposé dans le courant de l'été 2011 à Madame [F] [Q] de la rémunérer non plus à la demi journée de travail mais dossier par dossier, ce que cette dernière a refusé.
Puis par lettre du 30 décembre 2011, Madame [Z] [W] lui a proposé de poser les bases d'une «'nouvelle et saine collaboration'», en attirant son attention sur la nécessité de changer de mode travail dans le sens suivant':
- nécessité pour elle de se consacrer entièrement aux dossiers qui lui seront dévolus, en particulier en assurant les audiences de mise en état comme de plaidoiries et en se déplaçant à l'extérieur pour aller à la rencontre des clients ';
- nécessité désormais de connaître la date de ses vacances au moins deux mois à l'avance, qui devront être fixées d'un commun accord et pendant les vacances judiciaires';
- nécessité que ses éventuelles absences soient organisées en concertation avec tous les avocats du cabinet.
Madame [Z] [W] lui indiquait également qu'en contrepartie d'une collaboration différente, ses honoraires pourraient être revus et fixés soit forfaitairement mensuellement, soit dossier par dossier.
Elle ajoutait enfin':
«'Si les termes de la présente ne vous conviennent pas, à moins que vous ayez une idée que je n'ai pas pour l'instant, je ne pourrai qu'en prendre acte et mettre un terme à nos relations de collaboration.
Mais s'ils vous conviennent, nous rédigerons immédiatement un contrat rappelant bien entendu votre ancienneté au sein de mon étude et les termes de mes propositions.
Le contrat type que je vous propose est celui conforme au règlement intérieur du Barreau de Paris.'»
Par lettre du 12 janvier 2012, Madame [F] [Q] lui a répondu qu'elle ne pouvait «'accepter votre proposition de modification de mon contrat de travail et de mes conditions de travail'».
Le lendemain, Madame [Z] [W] a fait part de son étonnement et lui a alors proposé de poursuivre leur collaboration':
- soit dans le cadre d'un contrat de travail,
- soit dans le cadre d'une collaboration libérale,
- soit en maintenant le statu quo, mais sans facturation d'un forfait de vacations quand elle n'aura plus de travail d'écritures à lui donner.
Par courrier du 24 janvier 2012, Madame [F] [Q] a refusé ces propositions et indiqué à Madame [Z] [W] qu'elle restait «'dans l'attente que vous mettiez en 'uvre la rupture de nos relations de travail, que vous m'avez annoncée'».
Par lettre du 08 février 2012, Madame [Z] [W] a exposé à Madame [F] [Q] que dès lors que ses offres ne retenaient pas son attention, elles n'avaient strictement aucune raison de modifier les conditions de leur collaboration.
Par lettre du 14 février 2012, Madame [F] [Q] lui a répondu qu'elle s'en tenait aux termes de son précédent courrier du 24 janvier et qu'elle se réservait la faculté d'engager toute action aux fins d'assurer la défense de ses intérêts et de faire valoir ses droits.
C'est dans ces conditions que Madame [F] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 24 mai 2012.
Par lettre du 06 juin 2012, elle s'est plainte auprès de Madame [Z] [W] de ce qu'elle avait constaté le matin même ' il n'y avait plus un seul dossier sur son bureau, tous ses rappels avaient été effacés de l'agenda, des instructions avaient manifestement été données aux secrétaires de ne lui passer aucune communication et elle avait été injuriée ' et lui a rappelé que si elle entendait rompre leurs relations de travail, il lui appartenait de lui notifier cette rupture conformément à la loi.
Par lettre du 13 juin 2012, Madame [F] [Q] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts et griefs de Madame [Z] [W].
Par lettre du même jour, cette dernière a mis fin à leurs relations.
Madame [Z] [W] a saisi la Commission de Déontologie de l'Ordre des Avocats au Barreau de Paris.
La tentative de conciliation organisée le 06 novembre 2012 a échoué.
Entre-temps, le 07 septembre 2012 Madame [F] [Q] avait démissionné du Barreau de Paris.
Le conseil de prud'hommes de Paris a rendu sa décision le 25 juin 2013.
MOTIFS
Sur la compétence matérielle':
1) Sur l'incidence de la qualité des parties':
Aux termes de l'article L 1411-1 du code du travail, «'le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient'» et «' juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti'».
L'article L 1411-4 du même code dispose toutefois en son alinéa 2 que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi.
En l'espèce, les relations contractuelles entre les parties se sont étendues du mois de février 1988 au 13 juin 2012.
Jusqu'au 31 décembre 2011, soit pendant près de 24 ans, ces relations contractuelles étaient nouées entre un avocat et un avoué.
Nonobstant le caractère réglementé de leur profession respective, la loi n'attribue pas compétence à une juridiction particulière pour connaître de leur différend.
Dès lors, pour déterminer si la compétence de la juridiction de droit commun doit être écartée ou non au profit de la juridiction prud'homale, la cour doit trancher la question de fond dont dépend cette compétence, c'est -à dire rechercher si durant la période considérée, les parties étaient liées ou non par un contrat de travail.
Du 1er janvier 2012 au 13 juin 2012, les relations contractuelles litigieuses se sont poursuivies entre les mêmes parties, mais sous la réserve qu'au cours de cette seconde période, Madame [Z] [W] avait désormais la seule qualité d'avocat à la suite de la suppression de la profession d'avoué organisée par la loi du 25 janvier 2011.
Durant ces cinq mois et demi, les cocontractants avaient donc tous deux la qualité d'avocat.
Or, aux termes des dispositions de l'article 7 alinéa 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires, les litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail ou de la convention de rupture, de l'homologation ou du refus d'homologation de cette convention ainsi que ceux nés à l'occasion d'un contrat de collaboration libérale sont, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier, à charge d'appel devant la cour d'appel.
L'article 21 de la même loi dispose en ses alinéas 3 et 4 : «'Tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier, qui le cas échéant procède à la désignation d'un expert pour l'évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d'avocats. (') La décision du bâtonnier peut être déférée à la cour d'appel par l'une des parties.'»
Le décret n° 91-1197 modifié du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat précise les modalités d'application de ces dispositions :
- article 142': «'Pour tout litige né à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail, à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel l'avocat collaborateur ou salarié est inscrit est saisi par l'une ou l'autre des parties soit par requête déposée contre récépissé au secrétariat de l'ordre des avocats, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'acte de saisine précise, à peine d'irrecevabilité, l'objet du litige, l'identité des parties et les prétentions du saisissant.'»
- article 179-1': «'En cas de différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel et à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel les avocats intéressés sont inscrits est saisi par l'une ou l'autre des parties.'»
Le règlement intérieur du barreau de Paris rappelle expressément ces dispositions légales':
- L'article 14.5 du titre III de la première partie intitulée «'règlement intérieur national et règles déontologiques connexes du barreau de Paris'» prévoit': «'Le bâtonnier du lieu d'inscription de l'avocat collaborateur libéral ou salarié connaît des litiges nés à l'occasion de l'exécution ou de la rupture du contrat de collaboration salariée ou non.
(...)
A défaut de conciliation, il est procédé conformément aux dispositions des articles 142 et suivants du décret du 27 novembre 1991.'»
- L'article 71-5 du titre III de la deuxième partie intitulée «'dispositions propres au barreau de Paris indépendantes du règlement intérieur national'» prévoit': «'A défaut de conciliation, tout litige de collaboration ou tout différend à l'occasion de l'exercice professionnel est soumis à la juridiction du bâtonnier, administrée par le Centre de Règlement des Litiges Professionnels (').'»
Il ressort de ces dispositions que tout litige opposant deux avocats au sujet de l'exercice de leur profession relève de la compétence du bâtonnier du barreau auprès duquel ils sont inscrits.
Contrairement aux développements des parties sur ce point, la détermination de la juridiction compétente ne résulte pas de la qualité des parties au moment de la naissance du différend ou de l'introduction de la demande en justice mais de celle qui était la leur tout au long de leurs relations contractuelles dès lors que c'est précisément la nature de ces dernières qui est en litige.
Il s'ensuit que si c'est à bon droit que les premiers juges se sont déclarés incompétents au profit du bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 3] pour connaître des relations contractuelles litigieuses au cours de la période du 1er janvier 2012 au 13 juin 2012, en revanche le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a statué de la même manière en ce qui concerne la période ayant couru du mois de février 1988 au 31 décembre 2011.
2) Sur la qualification des relations contractuelles'entre l'avocat et l'avoué :
Le contrat de travail se définit par l'engagement d'une personne à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité.
C'est donc en vain que Madame [Z] [W] fait valoir que Madame [F] [Q] ne pouvait exercer sa profession en tant que salariée auprès d'un avoué en vertu de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971, lequel dispose que l'avocat exerce sa profession soit à titre individuel, soit au sein d'une association ou de certaines sociétés (société civile professionnelle, société d'exercice libéral ou société en participation prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990), soit en qualité de salarié ou de collaborateur libéral d'un avocat ou d'une association ou société d'avocats.
Certes, Madame [F] [Q] ne saurait sérieusement soutenir qu'elle n'exerçait pas sa profession d'avocat dans la mesure où durant toute la période considérée, elle a cotisé au régime social des indépendants (RSI), à la CNBF, à l'URSSAF, à l'Ordre des Avocats, s'est acquittée de la taxe professionnelle et à tout le moins à compter de l'année 2007 a signé à l'intention de Madame [Z] [W] des notes mensuelles d'honoraires dont l'entête la désignait en qualité d'avocat à la cour, non assujettie à la TVA.
Mais il importe peu que l'intéressée en cette qualité se soit affranchie des dispositions légales précitées, qui n'ont pas d'incidence sur la qualification de ses conditions effectives de travail au sein de l'étude d'avoué.
En revanche, c'est à juste titre que Madame [Z] [W] se prévaut de la présomption de non-salariat édictée par les dispositions de l'article L 8221-6 du code du travail, aux termes desquelles sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales.
Il est constant en effet que durant toute la période considérée, Madame [F] [Q] était immatriculée à l'URSSAF.
Il appartient dès lors à cette dernière, par ailleurs demanderesse au contredit, de rapporter la preuve que dans le cadre de son travail rémunéré pour le compte de Madame [Z] [W], elle était placée sous la subordination de cette dernière.
A cet égard, il ressort des pièces versées aux débats que du mois de février 1988 au 31 décembre 2011, Madame [F] [Q] a toujours travaillé à temps plein au sein de l'étude d'avoué de Madame [Z] [W] où elle partageait un bureau avec une salariée de l'étude.
Dans ces conditions, la défenderesse ne peut soutenir utilement qu'elle la rémunérait à la vacation, comme un prestataire de services, étant observé que dans sa lettre du 30 décembre 2011, elle évoque exclusivement la nécessité de mettre en 'uvre une «'collaboration'» différente.
Madame [F] [Q] n'était pas davantage rémunérée dossier par dossier.
Selon les notes d'honoraires communiquées par Madame [Z] [W], qui couvrent la période de janvier 2007 à mai 2012, Madame [F] [Q] facturait ses prestations à la demi-journée, soit 95 € par demi-journée jusqu'en mai 2007, puis 100 € à compter du mois de juin 2007.
Ainsi qu'il a été dit ci-avant, l'entête de ces notes mensuelles d'honoraires la désignait en qualité d'avocat à la cour, non assujettie à la TVA, mais la domiciliait à l'étude d'avoué.
La cour relève qu'antérieurement, il ressort de l'attestation non contredite de Madame [S] [R], salariée de l'étude du 8 avril 1991 au 7 juin 2002 qui partageait un bureau avec Madame [F] [Q], que ce témoin allait demander à Madame [Z] [W] des augmentations pour le personnel y compris pour Madame [F] [Q] et qu'à cette époque, aucune note d'honoraires n'était rédigée au nom de cette dernière. (pièce n° 38 de la demanderesse au contredit)
Il résulte de l'ensemble des témoignages des salariés et d'une collaboratrice de l'étude qui ont attesté en faveur de Madame [F] [Q](ses pièces n° 26, 27, 37, 38, 39, 80, 82 et 83) que celle-ci travaillait tous les jours à l'étude, selon des horaires fixes, et qu'elle ne s'absentait pas pendant ses heures de travail.
Ces témoignages couvrent l'intégralité de la période litigieuse, dès lors que':
- Madame [A] [Y], rédactrice de l'attestation cotée n° 26, a travaillé à l'étude en qualité de «'classeuse'» de l'hiver 1988 au printemps 2002,
- Madame [C] [I], rédactrice de l'attestation cotée n° 27, a travaillé à l'étude en qualité de stagiaire puis de collaboratrice de mai 1999 à mai 2000,
- Madame [K] [V], rédactrice de l'attestation cotée n° 37, a travaillé à l'étude en qualité de salariée de juillet 1997 à janvier 2000,
- Madame [S] [R], déjà citée, a travaillé à l'étude en qualité de salariée du 8 avril 1991 au 7 juin 2002,
- Monsieur [B] [O], rédacteur de l'attestation cotée n° 39, a travaillé à l'étude en qualité de principal du mois de décembre 2000 au 30 septembre 2011,
- Madame [H] [J], rédactrice de l'attestation cotée n° 80, a travaillé à l'étude en qualité de salariée du mois de mars 2000 au 26 avril 2012,
- Madame [X] [E], rédactrice de l'attestation cotée n° 82, a travaillé à l'étude en qualité de salariée «'pendant de très nombreuses années'», notamment en même temps que Madame [H] [J] et jusqu'à la cristallisation du conflit entre les parties.
Au regard de ces témoignages concordants et circonstanciés, ceux de Madame [T] [M], stagiaire à l'étude en 1990, et de Madame [L] [P], stagiaire à l'étude de janvier à mai 2012 (donc en dehors de la période contractuelle examinée par la cour), qui prétendent que Madame [F] [Q] arrivait à l'étude et en partait «'à son rythme'», apparaissent bien peu convaincants (pièces n° 29 et 37 de la défenderesse au contredit).
A titre surabondant, la cour constate que Mesdames [J] et [E] ont tenu à délivrer un nouveau témoignage conjoint en faveur de Madame [F] [Q] dont il ressort que celle-ci arrivait à l'étude à 9h30 du lundi au jeudi et à 9h00 le vendredi et qu'elle la quittait à 17h30 sauf le vendredi où elle partait à 17h00. (pièce n° 83).
Les témoignages des anciens salariés de l'étude établissent aussi que Madame [F] [Q] ne se rendait jamais au palais et qu'elle travaillait exclusivement sur les dossiers de l'étude (attestations [Y] et [O]).
Ils révèlent également la façon dont le contrôle du travail de Madame [F] [Q] était matériellement organisé, y compris en l'absence de Madame [Z] [W] (attestations [O], [J]).
Par ailleurs, il est constant que Madame [F] [Q] utilisait dans le cadre de son travail le matériel informatique et téléphonique de l'étude.
Pour néanmoins soutenir que l'organisation de l'étude ne concernait pas Madame [F] [Q], Madame [Z] [W] dresse à partir des demi-journées facturées un tableau des jours non travaillés (hors samedis et dimanches) par l'intéressée au cours des années 2007 à 2012, soit en moyenne 61 jours par an.
S'il est exact que certaines périodes d'absence ne correspondent pas aux périodes de vacations judiciaires alors qu'il était exigé des salariés de l'étude qu'ils prennent leurs congés durant ces dernières, les tableaux produits par Madame [Z] [W] ne revêtent pas un caractère probant dès lors que d'une part ils ne tiennent pas compte des jours fériés et des jours d'absence pour maladie, voire pour formation, et que d'autre part, aucun élément de comparaison avec la situation des salariés de l'étude n'est communiqué.
En tout état de cause, à supposer même qu'une certaine liberté lui ait été accordée pour prendre ses congés, il est suffisamment démontré que Madame [F] [Q] travaillait au sein de l'étude dans le cadre d'un service organisé par Madame [Z] [W].
Le fait que le travail soit effectué au sein d'un service organisé peut constituer un indice de l'existence d'un lien de subordination lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.
Par ailleurs, une simple comparaison entre les honoraires facturés et les déclarations de revenus professionnels en vue du paiement des cotisations ou contributions obligatoires montre que Madame [F] [Q] travaillait exclusivement pour Madame [Z] [W].
Celle-ci communique une copie d'écran du site de l'Ordre pour tenter de prouver que Madame [F] [Q] avait un cabinet [Adresse 2]) mais celle-ci justifie d'une part qu'il s'agit de son domicile personnel, d'autre part que le numéro de télécopie figurant sur cette copie d'écran correspond très exactement à l'ancien numéro de télécopie de l'étude de Madame [Z] [W] (pièces n° 16 à 19 de la demanderesse au contredit).
Indépendamment de cette situation de dépendance économique qui n'est pas en soi révélatrice du lien de subordination allégué, l'ensemble des témoignages précités produits par la demanderesse au contredit, les demandes d'instruction à Madame [Z] [W] (pièces n° 42 et 43), les directives de cette dernière (pièces n° 44 à 47) ainsi que les courriers et conclusions validés ou corrigés par ses soins (pièces n° 48 à 67) établissent que Madame [F] [Q] exécutait les ordres et directives de Madame [Z] [W] et que celle-ci imposait son point de vue à celle-là lorsqu'elle tentait incidemment de défendre le sien.
Il résulte encore des instructions manuscrites de Madame [Z] [W] (pièces n° 40 et 41) relatives à la prise de rendez-vous téléphonique que Madame [F] [Q] n'avait pas la liberté de gérer seule son agenda.
Ces conditions effectives de travail de Madame [F] [Q] au sein de l'étude d'avoué sont de nature à établir que l'intéressée travaillait sous l'autorité de Madame [Z] [W] et qu'elle était soumise à un pouvoir de sanction susceptible d'être mobilisé par son cocontractant, observation faite qu'il appartient à la juridiction compétente pour la période du 1er janvier 2012 au 13 juin 2012 de vérifier au regard des documents produits si ce pouvoir de sanction a été mobilisé lors de la cristallisation du litige puis de la rupture de la relation contractuelle des parties.
Il résulte de l'ensemble de ces développements que Madame [F] [Q] rapporte la preuve du lien de subordination allégué et donc de l'existence du contrat de travail dont elle se prévaut, au titre de la période ayant couru du mois de février 1988 au 31 décembre 2011.
En conséquence, il convient d'accueillir dans cette limite le contredit de compétence et de renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Paris, la cour considérant ne pas devoir évoquer afin que les parties puissent bénéficier du double degré de juridiction et compte tenu de la circonstance que le bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris est saisi d'une partie du litige par la présente décision.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les frais de contredit :
Il apparaît équitable que Madame [Z] [W] contribue à hauteur de 2 000 € aux frais irrépétibles exposés par Madame [F] [Q], en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [Z] [W] qui succombe sur l'essentiel ne saurait obtenir une quelconque indemnité sur ce fondement et supportera les frais de contredit.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 25 juin 2013 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris pour connaître des relations contractuelles litigieuses au cours de la période du 1er janvier 2012 au 13 juin 2012';
L'infirme pour le surplus';
Dit que pour la période du mois de février 1988 au 31 décembre 2011, Madame [F] [Q] était liée par un contrat de travail à Madame [Z] [W] ;
Dit en conséquence le conseil de prud'hommes de Paris compétent pour connaître des demandes de Madame [F] [Q] au titre de la période considérée ;
Dit n'y avoir lieu d'évoquer le fond ;
Renvoie l'affaire devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Paris ;
Condamne Madame [Z] [W] à payer à Madame [F] [Q] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Met les frais de contredit à la charge de Madame [Z] [W].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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