Cour de cassation, 01 mars 1988. 86-16.790
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.790
Date de décision :
1 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société UNION LAITIERE NORMANDE (ULN), Fromagerie de Vire, Union de coopératives agricoles, dont le siège social est à Conde-sur-Vire (Manche),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section B), au profit de la société anonyme
X...
, dont le siège social est ... (Yvelines), prise en la personne de son président, Monsieur Jean X..., domicilié en cette qualité audit siège,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Le Tallec, rapporteur, MM. D..., Y..., B..., A..., C..., E..., Louis F..., Bodevin, Mme Pasturel, conseillers, Mlle Z..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations Me Copper-Royer, avocat de la société Union laitière normande (ULN), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société anonyme
X...
, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 19 juin 1986), la société X..., titulaire de la marque "fine des prés" déposée le 9 mai 1978 pour désigner notamment des produits laitiers et utilisée pour commercialiser un fromage à pâte molle contenant seulement 20 % de matière grasse, a demandé la condamnation, pour contrefaçon ou imitation illicite de cette marque, de la société Union laitière normande (société ULN) qui a vendu sous l'appellation "tome fine" un fromage à pâte molle ne contenant également que 20 % de matière grasse ; Attendu que la société ULN fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande, alors que, selon le pourvoi, un terme décrivant une qualité essentielle du produit n'est pas susceptible de protection ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme l'avaient retenu les premiers juges et comme le faisait valoir la société ULN dans ses conclusions d'intimée, l'adjectif "fine" utilisé pour des produits laitiers n'était pas de nature à évoquer les produits à faible teneur en matière grasse et présentait ainsi un caractère descriptif, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1er de la loi du 31 décembre 1964 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la société ULN s'étant bornée à faire valoir dans ses conclusions que le qualificatif "évoquait" et non pas "indiquait" essentiellement la faible teneur en matière grasse d'un produit laitier et qu'il était banal, la cour d'appel, par une appréciation souveraine, a retenu que cette société ne rapportait pas la preuve que ce mot fut nécessaire ou générique ou banal pour désigner des fromages à faible teneur en matière grasse et en a conclu au caractère distinctif du signe appliqué au produit ; qu'en l'état de ces constatations, elle a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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