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Cour de cassation, 13 janvier 1988. 86-13.778

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.778

Date de décision :

13 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Henriette A... épouse Y..., demeurant ... à Sorgues (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1985 par la cour d'appel de Nîmes (5ème chambre des urgences) au profit : 1°/ de Monsieur Jean X..., demeurant ... du Comtat (Vaucluse), 2°/ de la Compagnie d'assurances ASSURANCE GENERALE DE FRANCE (AGF) dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation, La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1987, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. B..., Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme C..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Waquet, avocat de Mme Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X... et de la compagnie d'assurances AGF, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu selon, l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 27 juin 1985), que, sur une route à la sortie d'un virage, l'automobile de M. X... heurta celle de Z... Marcy qui venait d'une voie sur la droite ; que Mme Y... a été blessée ; que M. X..., poursuivi devant la juridiction répressive au pénal, a été relaxé ; que Mme Y... a assigné M. X... et son assureur, les Assurances Générales de France (AGF) en réparation de son préjudice ; que M. X... a formé une demande reconventionnelle ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Y... de sa demande alors que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, d'une part, en retenant que Mme Y... avait commis une faute après avoir relevé qu'elle avait marqué un temps d'arrêt avant de s'engager sur la route, d'autre part, en ne constatant pas une imprudence, maladresse ou négligence de sa part, enfin, le véhicule de Mme Y... ayant rejoint son couloir de marche lorsque celui de M. X..., déporté sur sa gauche, était venu le heurter, en déclarant Mme Y... entièrement responsable de l'accident ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir énoncé qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à M. X..., relaxé des faits de blessures involontaires, de défaut de maîtrise et d'excès de vitesse, relève que Z... Marcy qui, sortant d'une propriété privée, avait marqué un temps d'arrêt et venait de s'engager sur la route lorsque M. X... l'avait aperçue dans son couloir de circulation retient que la faute de Mme Y..., débitrice de la prioriété, était imprévisible et irrésistible pour l'automobiliste qui achevait sa sortie d'un virage et n'avait pas eu la possibilité d'effectuer une manoeuvre de sauvetage efficace ; Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, d'où il résulte que la faute de Mme Y... avait été la cause exclusive de l'accident, l'arrêt se trouve légalement justifié au regard de l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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