Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1985 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre-section A), au profit :
1°/ de Monsieur Pierre Z..., demeurant ... (17ème),
2°/ de Monsieur Jacques-Marie Honoré X..., demeurant ... (5ème),
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Jeol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1985) qu'à la suite de la mise en liquidation des biens de la société Studio de l'Etoile, le tribunal a prononcé à l'encontre de l'un de ses dirigeants, M. Y..., l'interdiction du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale en application de l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'infirmant la décision des premiers juges, la cour d'appel a substitué à cette interdiction celle de diriger, gérer, administrer ou contrôler une personne morale ; Attendu que M. Y... reproche à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le pourvoi, que les premiers juges ayant prononcé contre M. Y... l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, la cour d'appel qui, après avoir déclaré qu'il y avait lieu de substituer à cette sanction l'interdiction de diriger une personne morale, moins étendue dans ses conséquences, prononce dans le dispositif de sa décision, l'interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler une personne morale, statue par des dispositions contradictoires, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale est plus étendue que celle qui s'applique aux seules personnes morales ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel ne s'est pas contredite ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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