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Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-12.463

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-12.463

Date de décision :

28 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 2 décembre 2004), que le receveur principal des impôts de Pontoise Ouest (le receveur) a fait assigner M. X..., en sa qualité de président et directeur général de la société anonyme SVETP, devant le président du tribunal de grande instance, en application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, afin qu'il soit déclaré solidairement tenu avec la société au paiement des impositions restées impayées ; Attendu que le receveur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'il exposait les manquements de M. X... à ses obligations fiscales, a démontré la gravité de ces inobservations et son impossibilité à recouvrer ses créances ; qu'en se bornant à se prononcer sur l'existence d'un échéancier et l'obligation d'information à l'égard du dirigeant, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'instruction 12-C-20-88 du 6 septembre 1988 publiée au bulletin officiel des impôts que lorsque le comptable du trésor consent à la société des délais de paiement, les poursuites contre le dirigeant social sont subordonnées à une information préalable de ce dernier par le comptable de ce que le défaut de paiement de l'arriéré ou des taxes courantes le conduira à mettre en oeuvre les dispositions des articles L. 266 et L. 267 du livre des procédures fiscales ; quaprès avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que le receveur avait consenti un échéancier à la société pour l'apurement de sa dette fiscale, l'arrêt retient qu'il lui incombait, avant d'engager la responsabilité solidaire de M. X..., de l'informer que le défaut de paiement de l'arriéré ou des taxes courantes l'amènerait à mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, de sorte qu'en s'abstenant de le faire, la responsabilité de ce dernier ne pouvait être engagée ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches inopérantes visées au moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le receveur principal des impôts de Pontoise Ouest aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

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