Cour de cassation, 14 décembre 1988. 87-16.516
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-16.516
Date de décision :
14 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur René Z...,
2°/ Madame Valentine Y... épouse Z..., demeurant ensemble ... (Puy-de-Dôme), Saint-Eloy-les Mines,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1987 par la cour d'appel de Riom, au profit :
1°/ de la Société BERRUYER PERE ET FILS, dont le siège social est à Saint Just de Claix (Isère), Pont en Royans,
2°/ de Monsieur Albert A..., demeurant à Saint Just de Claix (Isère), Pont en Royans,
3°/ de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L'ISERE, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. X..., Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers ; Mme B..., M. Herbecq, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Blanc, avocat des époux Z..., de Me Coutard, avocat de la Société Berruyer Père et Fils et de M. A..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de Grenoble ; Sur la moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 4 juin 1987) rendu sur renvoi après cassation par la deuxième chambre civile le 17 mars 1986 d'un précédent arrêt, que, sur une route, dans une courbe, une collision se produisit entre l'automobile de M. Z..., ayant Mme Z... comme passagère, et le camion de la société Berruyer, conduit par M. A... qui circulait en sens inverse ; que les époux Z... et M. A... furent blessés ; que, poursuivi du chef de blessures involontaires, M. Z... a été relaxé ; que la société Berruyer et M. A... ont assigné M. Z... en réparation de leurs préjudices ; que les époux Z... ont formé une demande reconventionnelle ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble est intervenue à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à chaque victime l'entière indemnisation de son préjudice alors que, d'une part, la localisation du "point de choc" dans le couloir de marche de l'automobiliste impliquant nécessairement que le conducteur du camion ne tenait pas sa droite, la cour d'appel aurait violé les articles R. 4 et R. 13 du Code de la route et 4 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, la relaxe de l'automobiliste impliquant nécessairement, pour que la collision ait eu lieu, que le camion ait franchi l'axe médian, la cour d'appel aurait violé le principe de l'autorité au civil de la chose jugée en pénal ; Mais attendu que l'arrêt retient par une appréciation souveraine que le point de choc restait indéterminé ; Et attendu que l'arrêt énonce à bon droit, que si la décision pénale avait autorité de la chose jugée, en ce qui concernait l'absence de faute prouvée de M. Z..., il n'en résultait pas nécessairement que l'accident ait été provoqué par une faute de M. A... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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