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Cour de cassation, 05 novembre 1987. 86-60.512

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-60.512

Date de décision :

5 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s 86-60.512, 86-60.513 et 86-60.518 formés par : 1°) la société anonyme PAPETERIES DE GASCOGNE, dont le siège social est à Mimizan (Landes), 2°) la société anonyme GASCOGNE EMBALLAGE, dont le siège social est à Mimizan (Landes), en cassation d'un jugement rendu le 4 novembre 1986 par le tribunal d'instance de Mont-de-Marsan, entre elles et : 1°) l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CFDT DES LANDES, dont le siège est à Dax (Landes), Halles place R. Ducos, 2°) de M. Christian X..., domicilié au siège de la société anonyme PAPETERIES GASCOGNE à Mimizan (Landes), 3°) de M. D... CHARRIERAS, domicilié au siège de la société anonyme PAPETERIES GASCOGNE à Mimizan (Landes), 4°) de M. Jean-Jacques Y..., domicilié au siège de la société anonyme PAPETERIES GASCOGNE à Mimizan (Landes), 5°) de M. Guy Z..., domicilié au siège de la société anonyme PAPETERIES GASCOGNE à Mimizan (Landes), 6°) de M. Michel A..., domicilié au siège de la société anonyme PAPETERIES GASCOGNE à Mimizan (Landes), 7°) de Mme Dominique C..., domicilié au siège de la société anonyme PAPETERIES GASCOGNE à Mimizan (Landes), 8°) du SYNDICAT CGT et ses candidats aux élections, représentés par M. DELEST, demeurant à Escource (Landes), 9°) du SYNDICAT CGC et ses candidats aux élections, domiciliés au siège de la société anonyme PAPETERIES GASCOGNE à Mimizan (Landes), 10°) du SYNDICAT FO et ses candidats aux élections, domiciliés au siège de la société anonyme PAPETERIES GASCOGNE à Mimizan (Landes), défendeurs à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1987, où étaient présents : M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Valdès, Lecante, conseillers, MM. B..., Bonnet, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Lemaître et Monod et de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Gascogne Emballage, de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de l'Union départementale des syndicats CFDT des Landes, de MM. X..., Charrieras, Chibrac, Dubourg, Dupin et de Mme C..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-60.512, 86-60.513 et 86-60.518 formés contre le même jugement ; Sur les moyens réunis des trois pourvois, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 431-1 du Code du travail, et du manque de base légale : Attendu que la société Papeteries de Gascogne et la société Gascogne emballage font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Mont-de-Marsan, 4 novembre 1986) d'avoir reconnu l'existence entre elles d'une unité économique et sociale et d'avoir annulé, en conséquence, les élections des représentants du personnel aux comités d'entreprise qui s'étaient déroulées, le 9 octobre 1986, au sein de la seconde de ces sociétés, les 13 et 14 octobre 1986, au sein de la première, alors, en premier lieu, que le juge s'est contredit en ce qu'il a constaté, d'une part, que la société Papeteries de Gascogne consacrait 80 % de son activité aux besoins de la société Gascogne Emballage, d'autre part, que la première produisait 130 000 tonnes de papier dont la seconde n'achetait que 20 000 tonnes soit un pourcentage légèrement inférieur à 15 % de sa production, alors, en deuxième lieu, que le juge s'est borné à relever qu'il résultait des termes d'un accord que la société Gascogne emballage s'approvisionnait auprès de la société Papeteries de Gascogne pour 70 % de ses besoins sans rechercher si cet accord, purement verbal, constituait une convention d'exclusivité et si le volume des échanges entre les deux sociétés correspondait réellement aux termes dudit accord, alors, en troisième lieu, que le président-directeur général de chacune des sociétés, dont le pouvoir de direction est déterminant, était différent, que les activités économiques desdites sociétés étaient distinctes, que leurs sièges sociaux étaient situés dans des locaux séparés, que les "systèmes" téléphone, télex et comptables étaient également différents, de sorte que le tribunal d'instance, lequel, de surcroît, n'a pas constaté comme les conclusions l'y invitaient, que les moyens de production étaient, eux aussi, différents et les services commerciaux, eux aussi, distincts, mais s'est borné à relever l'existence de quelques services communs n'affectant nullement l'autonomie de l'entreprise, n'a pas caractérisé l'existence d'une unité économique entre les deux sociétés, alors, en quatrième lieu, que ni l'application aux salariés d'une même convention collective, au demeurant applicable au personnel de toutes les entreprises de papeterie-cartonnerie sur le territoire national, ni leur affiliation à une mutuelle identique en matière d'assurance maladie, ni le fait qu'un nombre infime de salariés aient travaillé pour l'une et l'autre sociétés dans des services annexes, ni de précédentes mutations, d'ailleurs contestées et concernant une période antérieure, ne sauraient caractériser une collectivité de travailleurs liés par les mêmes intérêts généraux et dont les membres seraient indifféremment affectés dans l'une ou l'autre société, de sorte que le tribunal d'instance, lequel, de surcroît, a constaté l'existence, non seulement de comités d'hygiène et de comités de sécurité distincts mais, en outre, de conditions de travail différentes, n'a pas caractérisé l'existence d'une unité sociale, alors , enfin, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, la société Gascogne emballage faisait valoir que ses rapports économiques avec la société Papeteries de Gascogne étaient faibles par rapport à leurs chiffres d'affaires respectifs, que leurs services commerciaux, comme leur politique commerciale, étaient distincts, que leurs investissements étaient différents et sans aucun lien entre eux, qu'aucune mutation de personnel n'était intervenue et ne pouvait intervenir depuis la création de ces sociétés du fait de leur spécialisation, et qu'en ne répondant pas, fût-ce implicitement, à ces conclusions déterminantes, le juge n'a pas motivé sa décision ; Mais attendu que le tribunal d'instance, après avoir relevé qu'en janvier 1986, l'ancienne société Papeteries de Gascogne avait "éclaté" et que son personnel avait été réparti entre quatre sociétés dont les deux sociétés en cause, a retenu, d'une part, que les activités des deux sociétés étaient complémentaires, qu'en effet, la société Gascogne emballage transformait le papier que produisait la société Papeteries de Gascogne, que celle-là s'approvisionnait auprès de celle-ci à raison de 70 % de ses besoins en papier, papier spécial fabriqué par une machine originale de la société Papeteries de Gascogne qui consacrait 80 % de cette activité aux besoins de la société Gascogne emballage, que certains équipements s'avéraient d'ailleurs communs aux deux sociétés ou encore qu'un service de l'une travaillait exclusivement pour le compte de l'autre ; qu'il a retenu, d'autre part, que la plupart des membres des conseils d'administration étaient les mêmes pour les deux sociétés ; qu'il a retenu, enfin, que les salariés non seulement relevaient de la même convention collective mais étaient affiliés à la même mutuelle en matière d'assurance maladie, qu'il existait un service social commun aux deux sociétés, qu'il y avait des précédents en ce qui concerne les mutations de personnel entre elles et que certains salariés de l'une travaillaient pour le compte des deux ; Que par ces motifs qui caractérisaient la complémentarité des activités, la concentration du pouvoir de direction, la communauté de travailleurs, éléments constitutifs de l'unité économique et sociale, le tribunal d'instance, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et n'avait pas à rechercher, dès lors que le moyen n'était pas invoqué devant lui, si le volume des échanges entre les deux sociétés correspondait aux termes de leur accord, a satisfait aux exigences du premier des textes susvisés et, sans se contredire, légalement justifié sa décision au regard du second ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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