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Cour de cassation, 05 janvier 1995. 90-43.404

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.404

Date de décision :

5 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Myriam X..., demeurant ... (13e), en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société à responsabilité limitée Cours Geoffroy Saint-Hilaire, dont le siège social est ... (13e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Hémery, avocat de la société Cours Geoffroy Saint-Hilaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deuxième et troisième branches du moyen unique : Vu l'article L. 223-15 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter Mme X..., employée en qualité de professeur à temps partiel par le Cours Geoffroy Saint-Hilaire, de sa demande en paiement d'indemnités pour les périodes de fermeture de l'établissement au-delà de la durée légale des congés, la cour d'appel a retenu que les parties avaient convenu d'une rémunération mensuelle comprenant l'indemnité de congés payés ; que la mensualisation ne concerne que les mois au cours desquels le salarié a exercé une activité ; qu'à l'évidence ne peut être mensualisé que le salaire dû et que, par sa finalité même, la mensualisation reste étrangère au cas où le salarié, n'ayant pas eu à fournir de travail, pendant un ou plusieurs mois déterminés, ne peut prétendre à aucune rémunération ; Attendu, cependant, que les dispositions de l'article L. 223-15 du Code du travail sont applicables même lorsque la fermeture de l'entreprise au-delà de la durée légale des congés est motivée par des circonstances extérieures, telles que le rythme de l'activité scolaire ; que, s'il n'est pas interdit aux parties de convenir, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables, d'une rémunération mensuelle forfaitaire incluant les indemnités dues en sus du salaire de base, il appartient à l'employeur qui s'en prévaut de prouver l'existence d'une telle convention ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la rémunération convenue incluait les indemnités distinctes dues en cas de fermeture de l'entreprise au-delà de la durée légale des congés et si, après déduction de ces indemnités, la rémunération de l'intéressée était au moins égale au salaire minimum, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux indemnités pour les périodes de fermeture de l'établissement au-delà de la durée légale des congés, l'arrêt rendu le 10 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Cours Geoffroy Saint-Hilaire, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-05 | Jurisprudence Berlioz