Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 octobre 1997. 96-13.331

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.331

Date de décision :

22 octobre 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1re section), au profit de Mme Evelyne X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 septembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 septembre 1995), que Mme X...-Y... a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, alors que, selon le moyen, la cour d'appel, qui n'a pas précisé quels étaient les auteurs des attestations contestées ni la nature des "faits concordants" qu'elles relataient, a entaché sa décision d'un flagrant défaut de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel relève que Mme X...-Y... justifie du grief de violence qu'elle invoque à l'encontre de son mari en produisant neuf attestations, dont sept émanent de personnes non apparentées à la famille, et qui relatent des faits concordants; qu'elle a, par ces seules constatations, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme sous forme de rente à titre de prestation compensatoire, alors que, selon le moyen, d'une part, le montant de la prestation compensatoire est déterminé en fonction des besoins et des ressources des époux; que la cour d'appel, qui a tenu compte des ressources du mari sans préciser la nature et le montant de ses charges, a entaché sa décision de défaut de base légale au regard de l'article 271 du Code civil; alors, d'autre part, que M. X... avait, dans ses conclusions, fait valoir qu'il n'avait plus de locataires; que la cour d'appel, qui a retenu la perception de loyers comme source de revenus sans s'expliquer sur cette contestation, a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, ne prenant en compte que les charges justifiées du mari, a constaté, d'une part, qu'elles étaient en rapport avec le niveau de ses revenus, et a, d'autre part, retenu, outre le fait qu'il sous-louait certaines pièces de l'ancien domicile familial, que ses revenus provenaient principalement de salaires et de revenus mobiliers ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-10-22 | Jurisprudence Berlioz