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Cour de cassation, 12 mai 1993. 91-17.555

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.555

Date de décision :

12 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ... etuérin à Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1991 par la cour d'appel d'Agen, au profit de : 18/ la société Entreprise Culetto, dont le siège est 18, allées Montebello à Moissac (Tarn-et-Garonne), 28/ M. Jacques Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Entreprise Culetto, demeurant 4, avenueambetta à Montauban (Tarn-et-Garonne), 38/ M. X..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Entreprise Culetto, demeurant ... (Tarn-et-Garonne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 15 mai 1991), statuant sur renvoi après cassation, qu'ayant, en 1973, chargé la société Culetto de la construction d'une maison d'habitation dont il a pris possession en 1974, M. Y..., maître de l'ouvrage, se plaignant de désordres, a, le 29 avril 1983, assigné l'entrepreneur en réparation ; qu'un arrêt du 3 novembre 1987, qui l'avait notamment débouté de ses demandes concernant la totalité de la toiture, la laine de verre, le plâtre du mur du premier étage, le plafond de la salle de séjour, la murette de la terrasse et le trottoir extérieur, a été cassé le 15 mars 1989 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt du 15 mai 1991 de limiter à 55 000 francs hors taxes la somme due par la société Culetto pour la réfection de la toiture, le remplacement de la laine de verre et les dégâts intérieurs, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel a constaté qu'à raison de la cessation d'activité, l'entrepreneur ne pouvait être condamné à une réfection en nature, qu'elle a autorisé le maître d'ouvrage à faire effectuer par l'entrepreneur de son choix lesdits travaux en nature ; qu'ainsi, la cour d'appel s'est contredite en limitant à 55 000 francs le montant de la créance de M. Y..." ; Mais attendu qu'après avoir relevé l'existence de désordres, imputables à la société Culetto, rendant l'immeuble impropre à sa destination et retenu qu'en raison de sa cession par suite de sa mise en redressement judiciaire, la société Culetto ne pouvait ni exécuter les travaux, ni être condamnée au paiement d'une indemnité, de sorte que la demande ne pouvait tendre qu'à la fixation de la créance de M. Y..., la cour d'appel a pu, sans se contredire, appréciant souverainement l'étendue du préjudice et les modalités de sa réparation, autoriser le maître de l'ouvrage à faire effectuer, par un entrepreneur de son choix, la réfection de la toiture, le remplacement de la laine de verre et la réparation des dégâts intérieurs et fixer le montant de la créance de ce chef ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 638 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en cas de cassation, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; Attendu que, pour décider que la saisine de la cour d'appel était limitée aux demandes concernant la toiture, les peintures et le remplacement de la laine de verre, l'arrêt retient qu'il résulte de la lecture du moyen du pourvoi formé contre la décision du 3 novembre 1987, comme des motifs de l'arrêt de cassation, que le demandeur avait uniquement fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse de l'avoir débouté de sa demande en réparation de la toiture de l'immeuble ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse avait été cassé "en toutes ses dispositions", la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de ses demandes autres que la réparation de la toiture, le remplacement de la laine de verre et la réfection des peintures, l'arrêt rendu le 15 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen autrement composée ; Condamne la société Entreprise Culetto, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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