Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en ses quatre branches, ci après annexé :
Attendu que les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais que le second moyen pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer à M. Y... une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient, en confirmant le jugement par motifs adoptés, que son action avait un caractère particulièrement abusif ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à M. Y... une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 30 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
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