Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Giuseppe Y..., demeurant ...,
2 / Mme Maria-Francesca Y..., née X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1994 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre), au profit du syndicat des copropriétaires Les Vertes Campagnes, dont le siège est 01170 Gex, pris en la personne de son syndic La Régie Bouteille, société anonyme, et dont le représentant légal demeure dans ses bureaux Le Brevent, ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux Y..., de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires Les Vertes Campagnes à Gex, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'assemblée générale avait, sans être contestée, approuvé les comptes du syndicat pour les exercices des années 1985 à 1989 et décidé d'imputer les frais de procédure aux copropriétaires débiteurs, et que le décompte de charges avait été notifié aux époux Y..., la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, souverainement apprécié la valeur des éléments de preuve soumis à son examen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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