Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/01078
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01078
Date de décision :
31 octobre 2024
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SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- laSCP AVOCATS CENTE
- la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
- la SCP SOREL
- Me ILLY
- Me LE ROY DES BARRES
- Me MIGNARD
Expédition TJ
LE : 31 OCTOBRE 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
N° 497 - 14 Pages
N° RG 23/01078 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DTEQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de CHÂTEAUROUX en date du 03 Octobre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [V] [M]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 12]
[Adresse 3]
Représenté par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 15/11/2023
II - Mme [O] [F]
[Adresse 10]
Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SCP DENIZEAU GABORIT, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
III - S.A. AXA FRANCE VIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 5]
N° SIRET : B 310 499 959
Représentée et plaidant par la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
31 OCTOBRE 2024
N° /2
IV - S.A. PACIFICA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 7]
N° SIRET : 352 358 865
Représentée par Me Estelle ILLY, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
V - OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX - ONIAM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 14]
[Adresse 9]
Représentée par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Olivier SAUMON de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
VI - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'INDRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 6]
Représentée par Me Laura MIGNARD, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉES
31 OCTOBRE 2024
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
Exposé :
Au cours de l'année 2016, en raison d'une surcharge pondérale, [O] [F] a consulté le docteur [M], chirurgien viscéral exerçant au sein de la Clinique [13], à [Localité 8].
Le 23 janvier 2017, le docteur [M] a pratiqué sur Madame [F] une "sleeve gastrectomie" (opération consistant à retirer une partie de l'estomac).
Une perte de poids de 55 kg ayant été constatée par le docteur [U], gastro-entérologue, le 23 août 2017, le docteur [M] a procédé le 6 septembre suivant à la pose d'un site implantable aux fins d'alimentation parentérale.
Madame [F] a ensuite fait l'objet d'une hospitalisation du 11 au 13 septembre 2017 pour perfusion à visée nutritive.
Le docteur [G], chirurgien digestif au centre hospitalier de [Localité 11], a constaté une perte de poids de 73 kg lors d'une consultation du 23 novembre 2017 et a procédé, le 7 décembre suivant, à une coelioscopie exploratrice avec résection du diverticule juxta-cardial.
Une sonde naso-jéjunale a été posée sur Madame [F] le 19 mars 2018, permettant la stabilisation de son poids.
Exposant que ces épisodes médicaux avaient eu des conséquences importantes sur sa vie familiale, sociale et professionnelle, et qu'elle suspectait avoir été victime d'une faute médicale ou d'un aléa thérapeutique au cours de sa prise en charge, Madame [F] a fait assigner le docteur [M], l'ONIAM et la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Indre devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Châteauroux lequel, par ordonnance du 18 décembre 2019, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [A], médecin spécialiste en chirurgie viscérale et digestive.
Cet expert a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 7 février 2021.
Madame [F] a déclaré un sinistre au titre des suites de la sleeve gastrectomie aux sociétés AXA France Vie et Pacifica, auprès desquelles elle avait souscrit des contrats d'assurance la garantissant notamment contre le risque "accidents de la vie".
Par actes en date des 16,17 et 20 juin 2022, Madame [F] a fait assigner le docteur [M], la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Indre, les sociétés AXA France Vie et Pacifica ainsi que l'ONIAM devant le tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins d'indemnisation de son préjudice.
Par jugement rendu le 3 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :
' Dit que le docteur [V] [M] doit indemniser l'intégralité du préjudice corporel résultant de l'intervention de sleeve gastrectomie qu'il a pratiquée sur Madame [F] le 23 janvier 2017 et de ses suites
' Déclaré la décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie du Loir-et-Cher et aux sociétés AXA France Vie et Pacifica
' Mis l'ONIAM (Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux) hors de cause
' Condamné le docteur [V] [M] aux dépens comprenant les frais de l'expertise du docteur [A]
' Condamné le docteur [V] [M] à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à Madame [O] [F] à la somme de 5000 €, la somme de 1500 € à la caisse primaire d'assurance-maladie de Loir-et-Cher, la somme de 1000 € à la société AXA France Vie et la somme de 1000 € à la société Pacifica
' Ordonné, avant-dire droit sur l'évaluation du préjudice corporel de Madame [F] et les demandes de dommages-intérêts des sociétés AXA France Vie et Pacifica, une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [S], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Paris, avec la mission habituelle en matière de préjudice corporel
' Sursis à statuer sur les demandes de dommages-intérêts des sociétés AXA France Vie et Pacifica et sur la demande d'indemnité forfaitaire de gestion de la caisse primaire d'assurance-maladie de Loir-et-Cher dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Le docteur [V] [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 15 novembre 2023 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 12 juillet 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
DIRE JUGER recevable l'appel formé à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Châteauroux du 3 octobre 2023.
Y faisant droit
REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a [sic] :
PAR SUITE ET STATUANT DE NOUVEAU :
·0 A titre principal :
DIRE que le docteur [M] n'a commis aucune faute dans la prise en charge de Madame [F] susceptible d'engager sa responsabilité.
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires.
·1 A titre subsidiaire :
ORDONNER une contre-expertise médicale confiée à tel médecin expert spécialisé en chirurgie digestive, au contradictoire de Madame [F], de l'ONIAM, de PACIFIA et d'AXA FRANCE VIE avec pour mission de :
-Rechercher si un quelconque manquement aux règles de l'art peut être reproché au docteur [M], et dans cette éventualité, de déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l'exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère.
-Dans l'hypothèse de retard de diagnostic, il conviendra de préciser si celui-ci était difficile à établir. Dans la négative, l'expert devra déterminer si le retard de diagnostic a été à l'origine d'une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d'éviter les séquelles.
DIRE ET JUGER que l'Expert désigné devra déposer un pré rapport préalablement au rapport définitif afin de permettre aux parties de faire valoir leurs dires et observations écrites.
DIRE que cette expertise sera aux frais avancés du concluant. 18
REJETER La demande présentée par la CPAM de voir condamner le docteur [M] à lui verser la somme de 149.756,39 € à titre de provision.
REDUIRE dans de plus justes proportions l'ensemble des demandes des intimés présentés au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETER toutes demandes ou conclusions contraires.
STATUER ce que de droit quant aux dépens de la procédure.
La SA AXA FRANCE VIE demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 18 juillet 2024, à la lecture desquelles il est également expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles L 121-4 et 121-12 du Code des Assurances,
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Châteauroux du 3 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
Et ce faisant,
Juger le Docteur [V] [M] entièrement responsable du préjudice présenté par Madame [O] [F],
Juger AXA France VIE recevable en son recours subrogatoire,
Juger qu'il sera fait droit à la demande d'expertise sollicitée par Madame [O] [F].
Débouter le docteur [M] de sa demande de contre-expertise.
Condamner le docteur [V] [M] à verser à AXA France VIE la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
[O] [F], intimée, demande quant à elle à la cour, dans ses dernières écritures en date du 16 juillet 2024, à la lecture desquelles il est également expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
A titre principal :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 3 octobre 2023 (RG 22/00695).
A titre subsidiaire,
CONDAMNER l'office national d'indemnisation des accidents médicaux à indemniser l'intégralité des préjudices de Madame [O] [F] à la suite de son intervention de sleeve
En tout état de cause :
DEBOUTER le Docteur [V] [M] de l'intégralité de ses demandes
CONDAMNER le Docteur [V] [M] ou toute autre partie succombante à verser à Madame [O] [F] la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles ;
DÉCLARER la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de l'INDRE, à AXA France VIE et à la SA PACIFICA ;
CONDAMNER le docteur [V] [M] aux entiers dépens.
La compagnie PACIFICA, intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 28 août 2024, à la lecture desquelles il est également expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens, de :
Vu les dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique,
Vu les dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances,
Vu les dispositions de l'article L. 131-2 du code des assurances,
Vu le contrat souscrit auprès de la compagnie PACIFICA,
- Recevoir la société PACIFICA en ses écritures et la dire bien-fondé ;
- Confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions ;
- Débouter les parties de toute demande plus ample ou contraire formée à l'encontre de la société PACIFICA ;
- Débouter le Docteur [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner le Docteur [V] [M] au versement d'une somme de 2.000 euros à la société PACIFICA au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Indre, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 13 mai 2024, à la lecture desquelles il est également expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu notamment l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique,
Vu l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
Recevoir la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Indre, en ses écritures, les déclarer bien fondées ;
Recevoir la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loir-et-Cher en sa demande d'omission de statuer affectant le dispositif du jugement rendu par le tribunal judicaire de Châteauroux du 3 octobre 2023 en « condamnant le docteur [V] [M] à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loir-et-Cher une provision de 149 756,39 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice » ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châteauroux le 3 octobre 2023 ;
Condamner le docteur [V] [M] à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loir-et-Cher une provision de 149 756,39 € ;
Condamner le docteur [V] [M] à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loir-et-Cher la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des infections iatrogènes et des accidents médicaux (ONIAM) demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 7 mai 2024, à la lecture desquelles il est également expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens, de :
Vu les dispositions des articles L. 1142-1 et suivants du code de la sante publique ;
Vu le rapport du docteur [A] :
Vu la jurisprudence ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Chambery rendu le 3 octobre 2023.
Il est demandé à la Cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 3 octobre 2023 du tribunal en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
- Prononcer la mise hors de cause de l'Oniam ;
- Débouter les parties de toute demande dirigée à l'encontre de l'Oniam ;
- Condamner la partie succombante aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2024.
Sur quoi :
Selon l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique, « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ».
Les articles R. 4127-32 et R. 4127-35 du même code disposent que « dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents » et que « le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension ».
Il est constant, en l'espèce, que Madame [F], née le [Date naissance 4] 1992 et présentant une surcharge pondérale avec un IMC (indice de masse corporelle) évalué à 47, a consulté au cours de l'année 2016 le docteur [M], chirurgien viscéral exerçant alors au sein de la clinique [13] à [Localité 8].
Au cours d'une hospitalisation dans cette clinique entre le 22 et le 25 janvier 2017, le docteur [M] a pratiqué à une sleeve gastrectomie sur la personne de Madame [F] .
Pour solliciter la condamnation de ce praticien à l'indemniser du préjudice qu'elle indique avoir subi suite aux conséquences dommageables de cette intervention chirurgicale, Madame [F] soutient qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire rédigé par le docteur [A], désigné par ordonnance du juge des référés du 18 décembre 2019, que, conformément aux textes précités, diverses fautes peuvent être retenues à l'encontre du docteur [M] qui se trouvent en lien direct avec ses préjudices.
Il doit à cet égard être retenu qu'au sens de l'article R. 4127-32 du code de la santé public précité, les données acquises de la science sur lesquelles les soins prodigués par le médecin doivent être fondés, sont en l'espèce constituées par les recommandations de bonne pratique formulées par la Haute Autorité de Santé (HAS) au mois de janvier 2009, soit plusieurs années avant l'intervention chirurgicale litigieuse, et intitulées « obésité : prise en charge chirurgicale chez l'adulte », que le docteur [M] produit lui-même en pièce numéro 4 de son dossier.
Dans ce document très détaillé de 26 pages, la Haute Autorité de Santé rappelle tout d'abord (paragraphe 2.1 intitulé "quelles sont les indications de la chirurgie bariatrique '") : « La prise en charge des patients candidats à une intervention de chirurgie bariatrique doit s'intégrer dans le cadre de la prise en charge médicale globale du patient obèse (accord professionnel). La chirurgie bariatrique est indiquée par décision collégiale, prise après discussion et concertation pluridisciplinaires (accord professionnel) chez des patients adultes réunissant l'ensemble des conditions suivantes :
- patients avec un IMC supérieur ou égal à 40kg/m² (...)
- en deuxième intention après échec d'un traitement médical, nutritionnel, diététique et psychothérapeutique bien conduit pendant 6-12 mois (')
- patient bien informé au préalable (accord professionnel), ayant bénéficié d'une évaluation et d'une prise en charge préopératoires pluridisciplinaires (...) ».
Dans le paragraphe 2.2, la HAS ajoute : « la prise en charge des patients en vue d'une intervention de chirurgie bariatrique doit être réalisée au sein d'équipes pluridisciplinaires, en liaison avec le médecin traitant et éventuellement avec les associations de patients. Ces équipes sont constituées au minimum d'un chirurgien, d'un médecin spécialiste de l'obésité (nutritionniste, endocrinologue ou interniste), d'une diététicienne, d'un psychiatre ou d'un psychologue et d'un anesthésiste-réanimateur. Ces équipes peuvent prendre l'avis d'autres professionnels de santé autant que de besoin (') Un coordinateur doit être désigné au sein de l'équipe pluridisciplinaire (') La prise en charge pluridisciplinaire préopératoire du patient doit s'inscrire dans le cadre d'un projet personnalisé. Elle comporte :
' une consultation initiale auprès d'un praticien (médecin ou chirurgien) expérimenté dans la prise en charge chirurgicale de l'obésité, membre de l'équipe pluridisciplinaire. Cette consultation permet d'orienter ou non vers une indication de chirurgie
' une information du patient
' une évaluation et une prise en charge du patient au plan somatique et psychologique et un programme personnalisé d'éducation thérapeutique
' l'annonce au patient du résultat de la concertation pluridisciplinaire ».
La Haute Autorité précise : « la décision d'intervention doit être prise à l'issue d'une discussion et d'une concertation de l'équipe pluridisciplinaire. Il est recommandé que la concertation ait lieu au cours d'une réunion physique. Néanmoins, en cas d'impossibilité d'une réunion physique (par exemple en cas d'éloignement géographique des intervenants, etc.), d'autres modalités de concertation sont possibles (') Dans tous les cas, les conclusions de cette concertation doivent être communiquées au patient, à tous les membres de l'équipe pluridisciplinaire et au médecin traitant ; elles doivent être transcrites dans le dossier du patient (') » (page numéro 8 desdites recommandations).
Il est expressément prévu dans ce document de recommandations de bonne pratique, qui a pour objet de guider les professionnels de santé dans la définition et la mise en 'uvre de leur stratégie de soins, que les conclusions de la concertation pluridisciplinaire « doivent être formalisées » et comporter diverses informations, dont « les noms et spécialités des participants à la concertation », ainsi que la date de la décision.
Ces recommandations sont synthétisées dans un schéma figurant en page 9 des recommandations de la HAS, intitulé « parcours du patient candidat à la chirurgie bariatrique », prévoyant expressément une étape intitulée « décision d'intervention en concertation pluridisciplinaire ».
En l'espèce, dans son rapport en date du 7 février 2021, le docteur [A], expert judiciaire, conclut notamment (page 56) : « l'indication opératoire de gastrectomie longitudinale n'a pas été posée conformément aux recommandations de la Haute Autorité de Santé. Il n'existe pas dans les éléments transmis d'éléments factuels témoignant d'un échec préopératoire d'un traitement médical, nutritionnel, diététique et psychothérapique bien conduit, condition préalable à une indication opératoire ».
En pages 32 à 34 de ce même rapport, l'expert rappelle que si l'indice de masse corporelle de Madame [F] s'élevait à 47, ce qui constitue la première condition permettant la réalisation d'une chirurgie bariatrique, il ne saurait être considéré, au vu des pièces qui lui ont été communiquées lors de l'expertise, que la seconde condition cumulative prévue par la Haute Autorité de Santé ' en l'occurrence l'échec d'un traitement médical, nutritionnel, diététique et psychothérapique bien conduit après 6 à 12 mois ' aurait été remplie.
À cet égard, l'expert rappelle « qu'un seul avis diététique et une seule consultation est retrouvée dans le parcours préopératoire », que « le compte rendu de consultation avec un psychologue ne mentionne pas spécifiquement d'éléments en rapport avec une future chirurgie bariatrique mais comporte un historique psychique de la patiente. Il n'est mentionné aucune évaluation des éventuels troubles des conduites alimentaires, présence ou absence de contre-indication à une chirurgie de l'obésité » et, en tout état de cause, que « le document transmis au titre de la réunion pluridisciplinaire est un relevé des consultations successives de différents praticiens mais qu'il n'existe pas, ainsi que cela est énoncé ci-dessus, de documents attestant qu'une réunion rassemblant plusieurs spécialistes de compétences différentes ait eu lieu pour statuer du dossier [sic] de la patiente et considérer, ou non, l'indication à une chirurgie bariatrique », concluant ainsi que « dans ces conditions, les critères édictés par la Haute Autorité de Santé n'ont pas été respectés ».
À cet égard, l'expert rappelle qu'il lui a été communiqué un courrier établi le 27 septembre 2016 par Monsieur [N], psychologue, reprenant l'historique familial de la patiente « sans mention spécifique sur les conduites alimentaires et sans mentionner s'il existe ou non un obstacle à envisager une chirurgie de l'obésité », ainsi qu'une consultation avec une diététicienne le 26 septembre 2016 contenant des conseils d'alimentation (« garder trois repas par jour, éviter la cuisson au beurre, équilibrer au mieux les repas avec fruits et légumes »), sans autre transmission d'un quelconque élément de suivi diététique préopératoire.
Il mentionne, en outre, un compte rendu de fibroscopie par le docteur [U] en date du 28 septembre 2016 concluant à l'« absence de contre-indication pour une gastrectomie longitudinale ».
Le docteur [A] conclut, dans ces conditions, à l'absence de « traçabilité d'une réunion rassemblant plusieurs spécialistes de spécialités différentes statuant sur la prise en charge de l'obésité dont était porteuse Madame [F] » (page 33 du rapport).
Le docteur [M] conteste les conclusions de l'expert judiciaire, estimant que « Madame [F] a effectué plusieurs régimes non efficaces » avant de le consulter le 30 mai 2016, et rappelant que l'intimée a été reçue par trois praticiens (diététicienne, gastro-entérologue et psychologue) « qui doivent avec le chirurgien participer de manière collégiale à la décision d'indication opératoire ».
Il soutient, dans ces conditions, que l'indication opératoire était légitime et que l'absence de conformité aux recommandations de la Haute Autorité de Santé retenue par l'expert résulte d'un « problème purement formel », en l'occurrence l'absence de rédaction d'un document de synthèse de la réunion de concertation pluridisciplinaire qui s'est bien tenue le 7 décembre 2016.
L'appelant produit un document non daté intitulé « expertise critique » rédigé par le professeur [W] concluant : « Madame [F] a bénéficié d'une sleeve gastrectomy dont l'indication, justifiée selon les données du dossier, a été portée de manière collégiale avec réalisation d'une RCP [réunion de concertation pluridisciplinaire] le 7 décembre 2016. On peut cependant regretter l'absence de document de synthèse à la suite de cette RCP (') ».
Il doit toutefois être remarqué que le rédacteur de ce document indique avoir « pu prendre connaissance de trois documents : l'assignation en référé provision du tribunal judiciaire de Châteauroux, le rapport d'expertise du docteur [A] et les dires à l'expert du docteur [T] », de sorte qu'il n'a pas procédé à l'étude du dossier médical de Madame [F].
D'autre part et surtout, il résulte des termes mêmes de la deuxième page de ce rapport que Madame [F] a rencontré fin septembre 2016, soit moins de quatre mois avant l'intervention chirurgicale, une diététicienne qui « lui a donné les documents sur le suivi diététique après chirurgie bariatrique », un gastro-entérologue qui a conclu, après fibroscopie, à l'absence de contre-indication de la gastrectomie, ainsi qu'un psychologue qui « lui a fait part des principes nutritionnels post-opératoires ».
Il ne saurait, dès lors, en être déduit que, conformément aux recommandations ci-dessus rappelées de la Haute Autorité de Santé, il serait justifié par le document rédigé par le professeur [W] de l'existence d'un « traitement médical, nutritionnel, diététique et psychothérapeutique bien conduit pendant 6-12 mois » ayant échoué.
De la même façon, les termes de ce document, selon lesquels « l'existence d'une réunion de concertation pluridisciplinaire a été confirmée par le courrier du conseil du docteur [M]. Il semble cependant qu'il n'ait pas été produit le document de synthèse de cette réunion de concertation pluridisciplinaire ce qui est actuellement recommandé. Il est cependant difficile de mettre en doute l'existence de cette réunion », ne permettent pas de considérer que les recommandations de la Haute Autorité de Santé s'agissant de la nécessité d'une concertation pluridisciplinaire devant être « formalisée », avec désignation d'un coordonnateur au sein de l'équipe pluridisciplinaire, datée et transcrite dans le dossier du patient auraient été respectées par le praticien appelant.
Le docteur [M] produit, en second lieu, un document intitulé « rapport critique concernant la responsabilité du docteur [M] dans la prise en charge de Madame [F] » établi le 6 février 2023 par le docteur [E], lequel retient que « conformément aux recommandations de la HAS, Madame [F] a eu un bilan préopératoire multidisciplinaire : consultation avec une diététicienne qui l'a informée et lui a donné les documents sur le suivi diététique après chirurgie bariatrique, consultation avec le docteur [U], gastro-entérologue, qui a réalisé une fibroscopie gastrique concluant à l'absence de contre-indication à une sleeve gastrectomie, consultation avec un psychologue qui a également insisté sur les problèmes nutritionnels post-opératoires, consultation avec l'anesthésiste ne retrouvant pas de contre-indication à l'intervention. Au total, Madame [F] a donc bien eu une prise en charge multidisciplinaire, et son dossier ne présentait aucun problème particulier, ce qui a permis d'obtenir du médecin-conseil de la sécurité sociale son accord pour la prise en charge de l'intervention ».
Toutefois, les consultations ainsi rappelées et portant sur le suivi devant avoir lieu après la gastrectomie, pas plus que la consultation préopératoire avec un médecin anesthésiste, ne sauraient correspondre, au sens des recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé, à un « traitement médical, nutritionnel, diététique et psychothérapeutique bien conduit pendant 6-12 mois », étant par ailleurs observé que le rédacteur de ce document demeure taisant sur la formalisation, pourtant requise par la HAS, de la réunion de concertation pluridisciplinaire.
C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a retenu que les deux documents rédigés par le professeur [W] et le docteur [E] n'étaient pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire sur l'inobservation par le docteur [M] des données acquises de la science représentées par les recommandations de la Haute Autorité de Santé, dès lors que l'indication d'une gastrectomie ne pouvait être posée qu'après échec d'un traitement médical, nutritionnel, diététique et psychothérapeutique pendant une durée de 6 à 12 mois.
Il sera remarqué, à cet égard, que le docteur [M] ne peut utilement soutenir qu'une telle condition serait remplie au motif que Madame [F] lui aurait déclaré lors de la consultation du 30 mai 2016 avoir « fait auparavant de nombreux régimes », une telle formule, dénuée de toute précision aussi bien sur la nature que la durée des régimes alimentaires, ne pouvant, à l'évidence, correspondre à l'échec du traitement requis par la HAS.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'en décidant de pratiquer une sleeve gastrectomie sur la personne de Madame [F] sans s'être assuré de la mise en place préalable du traitement recommandé par la Haute Autorité de Santé, le docteur [M] avait commis une faute au sens de l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique précité, et l'a ainsi, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la pertinence des autres fautes alléguées à son encontre, déclaré tenu d'indemniser l'intégralité du préjudice corporel résultant de l'intervention de gastrectomie pratiquée le 23 janvier 2017.
La décision de première instance devra donc être confirmée de ce chef, et également en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise médicale de Madame [F] confiée au docteur [S] afin de permettre l'évaluation de l'entier préjudice corporel subi par Madame [F] des suites de l'intervention chirurgicale précitée, la demande principale du docteur [M] tendant à être mis hors de cause ainsi que sa demande subsidiaire tendant à l'organisation d'une contre-expertise sur le principe de sa responsabilité devant nécessairement être rejetées.
Le tribunal a par ailleurs pertinemment rappelé que les demandes indemnitaires des sociétés AXA France Vie et PACIFICA supposaient, pour être tranchées, que le préjudice de Madame [F] soit préalablement chiffré, dès lors qu'elles exercent leur recours subrogatoire dans les droits de cette dernière, et a ainsi sursis à statuer à bon droit sur leurs demandes.
L'ONIAM, qui n'avait été appelé en la cause par Madame [F] qu'à titre subsidiaire, a en outre été à juste titre mis hors de cause par le tribunal, dès lors que celui-ci a fait droit à la demande principale relative à la responsabilité du praticien appelant.
Selon l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel (...) ».
La caisse primaire d'assurance-maladie de Loir-et-Cher justifie (pièce numéro 1 de son dossier) d'une notification provisoire de ses débours d'un montant de 149'756,39 € à la date du 31 août 2022, ainsi que d'une attestation d'imputabilité établie le 19 septembre 2022 par le docteur [P], médecin conseil (pièce numéro 3), et apparaît en conséquence bien fondée à solliciter la condamnation du docteur [M] au paiement de ladite somme à titre provisionnel.
La cour observe que si le tribunal a indiqué, dans la motivation de sa décision : « le docteur [M] sera en conséquence condamné à payer à la CPAM de Loir-et-Cher une provision de 149'756,39 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice », la mention de cette condamnation a cependant été omise dans le dispositif de la décision dont appel.
En raison de l'effet dévolutif de l'appel résultant de l'article 561 du code de procédure civile, la cour se trouve saisie de l'entier litige tranché par le premier juge et peut donc, sans qu'il ne soit nécessaire pour la CPAM de recourir à la procédure d'omission de statuer prévue à l'article 463 du même code, statuer sur ladite demande (Cass. 2e'civ., 29'mai 1979, n°' 77-15.004 et Cass. 3e'civ., 4'mars 1980, n°'78-13.302).
Il conviendra, en conséquence, de condamner le docteur [M] à verser à la caisse primaire d'assurance-maladie de Loir-et-Cher une provision d'un montant de 149'756,39 €.
Par ailleurs, le tribunal a fait une juste application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et la décision devra donc être confirmée de ce chef.
Y ajoutant, l'équité commandera d'allouer, sur le fondement de ce texte, une indemnité de 3000 € à Madame [F], 1000 € à la caisse primaire d'assurance-maladie de Loir-et-Cher, 1000 € à la société AXA France Vie et 1000 € à la compagnie PACIFICA, au titre des frais irrépétibles que ces dernières ont dû exposer en cause d'appel.
Le docteur [V] [M], succombant ainsi en l'intégralité de ses demandes, sera enfin tenu aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour
' Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris
Y ajoutant
' Condamne le docteur [V] [M] à verser à la caisse primaire d'assurance-maladie de Loir-et-Cher une provision d'un montant de 149'756,39 €
' Condamne le docteur [V] [M] à verser, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les indemnités suivantes :
' à [O] [F] : 3000 €
' à la caisse primaire d'assurance-maladie de Loir-et-Cher : 1000 €
' à la société AXA France Vie : 1000 €
' à la compagnie PACIFICA : 1000 €
' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires
' Dit que les entiers dépens d'appel seront à la charge du docteur [V] [M].
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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