Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
21 Octobre 2024
MINUTE : 24/1058
RG : N° 24/07521 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVGE
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEURS
Madame [S] [D] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
Monsieur [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
ET
DEFENDEUR
Monsieur [X] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me BEDDOUK - G0001
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 07 Octobre 2024, et mise en délibéré au 21 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 21 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 9 juillet 2024, M. [C] [H] et Mme [S] [D] épouse [H] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il leur accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (93), desquels leur expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 8 février 2024 par le tribunal de proximité de MONTREUIL SOUS BOIS au bénéfice de M. [X] [M].
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 octobre 2024.
A cette audience, M. [C] [H], comparant en personne, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Il fait valoir qu'il occupe le logement litigieux avec son épouse et leurs trois enfants âgés de 5, 8 et 12 ans ; qu'ils n'ont pu payer que ponctuellement l'indemnité d'occupation car lui et son épouse sont actuellement sans emploi et inscrits à France travail ; qu'ils ont déposé une demande de logement social et visité des appartements qui leur étaient proposés par la Mairie mais qu'ils n'ont pas été retenus ; qu'ils souhaitent quitter le logement compte tenu de sa petite superficie eu égard à la composition du foyer.
Oralement à l'audience, M. [X] [M] sollicite du juge de l'exécution qu'il déboute les époux [H] de leurs demandes et condamne ces derniers à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir que l'indemnité d'occupation n'est pas payée, la dette locative étant d'environ 12.000 euros ; qu'il ne peut supporter cette dette compte tenu de ses revenus, déclarés à hauteur de 9.000 euros pour l'année 2023 en sa qualité de chauffeur de taxi.
Mme [S] [D] épouse [H], convoquée par les soins du greffe, n'a pas comparu.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2024.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 8 février 2024 par le tribunal de proximité de MONTREUIL SOUS BOIS, signifié le 29 février 2024.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 21 mai 2024 a été délivré le 19 mars 2024.
Au soutien de sa demande, M. [C] [H] produit :
- des reçus d'espèces par le commissaire de justice instrumentaire, pour un montant total de 3.100 euros en avril, juillet et octobre 2024,
- une attestation de paiement des prestations versées par la caisse d'allocations familiales à Mme [H], bénéficiaire du revenu de solidarité active et d'allocations familiales compte tenu qu'elle a trois enfants à charge, âgés de 5, 8 et 12 ans,
- l'attestation de renouvellement, le 20 mai 2024, de la demande de logement social, initialement déposée le 7 décembre 2017,
- le rejet de son recours devant la commission de médiation du droit au logement opposable motif pris qu'elle est sans activité professionnelle,
- son inscription à POLE EMPLOI ainsi que celle de son épouse,
- l'avis d'impôt sur les revenus 2023, pour un montant de 16.741 euros avec 3 enfants à charge.
Le décompte produit par M. [X] [M], actualisé au 1er septembre 2024, indique une dette locative de 11.411,45 euros, terme de septembre 2024.
Ce dernier communique également les relevés de charges de copropriété et de taxe foncière afférents au logement, objet du litige, ainsi que son avis d'impôt pour l'année 2023 faisant état d'un revenu fiscal de référence de 5.870 euros, perçu au titre de son activité de chauffeur de taxi.
Si le caractère élevé de la dette locative ne peut être sérieusement contesté, la situation des époux [H], qui sont dans l'attente de l'attribution d'un logement social depuis 2017, sont inscrits à France TRAVAIL, occupent le logement avec leurs trois jeunes enfants et ont effectué des paiements et pris attache avec M. [M] pour des procéder à des virements, attestent de leur bonne volonté dans l'exécution de leurs obligations et justifient, en l'absence de difficulté financière caractérisée du défendeur, à jour du paiement de ses charges, que leur soit accordé un délai pour rester dans le logement, d'une durée de 9 mois, soit jusqu'au 21 juillet 2025, afin de permettre aux enfants de terminer leur année scolaire.
Afin que ce délai n'affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont ils bénéficient seront subordonnés à la reprise du paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par jugement rendu le 8 février 2024 par le tribunal de proximité de MONTREUIL SOUS BOIS.
Sur les demandes accessoires
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [H] et Mme [S] [D] épouse [H] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
ACCORDE à M. [C] [H] et Mme [S] [D] épouse [H] et à tout occupant de son chef, un délai de NEUF MOIS, soit jusqu'au 21 juillet 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (93) ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par jugement rendu le 8 février 2024 par le tribunal de proximité de MONTREUIL SOUS BOIS , et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de M. [C] [H] et Mme [S] [D] épouse [H] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, ceux-ci perdront le bénéfice du délai accordé et M. [X] [M] pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
DIT que M. [C] [H] et Mme [S] [D] épouse [H] devront quitter les lieux le 21 juillet 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [H] et Mme [S] [D] épouse [H] aux dépens ;
Déclare le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
Fait à Bobigny le 21 octobre 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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