Cour d'appel, 16 novembre 2006. 05/270
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
05/270
Date de décision :
16 novembre 2006
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COUR D'APPEL DE NOUMÉAARRÊT du 16 novembre 2006
Décision attaquée rendue le : 21 Mars 2005Juridiction Tribunal de première instance de NOUMEA Date de la saisine :15 Juin 2005
Ordonnance de clôture : 08 septembre 2006 RG : 05/270 Composition de la Cour Présidente :Michelle FONTAINE, Présidente de Chambre Assesseurs:- Marie-Florence BRENGARD, Conseiller- Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseillermagistrats qui ont participé aux débats et au délibéréGreffier lors des débats:Mickaela NIUMELE PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
APPELANT M. Oscar Joseph X... né le 20 Février 1931 à BOURAIL (98870) demeurant ... - 98870 BOURAIL représenté par l SELARL de GRESLAN-BRIANT, avocats
INTIMÉS1 - M. Alexandre Y... né le 02 Mai 1925 à BOURAIL (98870) demeurant ... - 98870 BOURAIL2 - M. Christian Y... demeurant Lot 49 , Gouaro - 98870 BOURAIL représenté par la SELARL REUTER-de RAISSAC, avocats
Débats : le 19 Octobre 2006 en audience publique où Michelle FONTAINE, Présidente de Chambre, a présenté son rapport,A l'issue des
débats, la Présidente a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que le dossier avec l'arrêt serait remis au greffe le 16 novembre 2006 en application de l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.Le dossier avec l'arrêt a été remis au greffe à la date susdite et signé par Michelle FONTAINE, Présidente, et par Mickaela NIUMELE, Greffier, présent lors de la remise au greffe. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par requête déposée le 7 décembre 2000, Oscar X... a saisi le tribunal de première instance de Nouméa aux fins de voir reconnaître l'existence d'une servitude de passage acquise par prescription sur le fonds appartenant à Alexandre Y..., numéro 4 de la section GOUARO DEVA à Bourail, au profit du fonds dont il est propriétaire, lots numéros 1 et 2 du même lieu, et ce en raison de l'état d'enclave de ces lots.Alexandre Y... a contesté l'état d'enclave allégué et l'existence d'une servitude.Par conclusions ultérieures, Oscar X... a soutenu que le chemin traversant le lot no 4 d'Alexandre Y... pour relier le chemin rural no 2 lui appartenant, constituait un chemin d'exploitation dont Alexandre Y... avait abusivement cadenassé l'entrée.Il sollicitait ainsi la libération du chemin sous astreinte, la condamnation d'Alexandre Y... au paiement de la somme de 3.000.000 FCFP à titre de dommages et intérêts, pour la nécessité dans laquelle il s'est trouvé de vendre son bétail, et d'une indemnité de procédure.Alexandre Y... a contesté l'existence d'un chemin d'exploitation, qui ne peut résulter que de la loi, et en l'absence d'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L 162-1 du code rural, et il a allégué que le chemin litigieux était privé et que son utilisation ne pouvait résulter que son autorisation expresse en qualité de propriétaire.Subsidiairement, Alexandre Y... contestait l'exploitation par Oscar X... de sa propriété, qui était en friche.Par jugement avant dire droit du 27 janvier 2003, le tribunal
a ordonné une expertise, confiée à monsieur Jean-Loup LECLERCQ, géomètre-expert, aux fins de :- rechercher tous indices, en particulier liés à l'aménagement ou à l'entretien du terrain, susceptibles de caractériser une possession dudit chemin par Alexandre Y... ou la Nouvelle-Calédonie, - vérifier auprès de l'administration compétente si des travaux d'aménagement ou d'entretien ont été réalisés sur le chemin et par quelles personnes, - rechercher tout indice de fait susceptible d'éclairer la juridiction sur les titulaires de la propriété du chemin.L'expert a déposé son rapport le 1er août 2003. Oscar X... a conclu à la reconnaissance du chemin au domaine public, dont Alexandre Y... ne pouvait entraver l'accès, - subsidiairement, à la reconnaissance d'une servitude de passage par destination de père de famille, - plus subsidiairement que ce chemin soit qualifié de servitude légale pour cause d'enclave de sa propriété.Oscar X... a repris ses demandes, d'astreinte, en dommages et intérêts et frais irrépétibles.Alexandre Y... a contesté cette argumentation et réclamé une indemnité de procédure.Christian Y..., en qualité de nu-propriétaire du fonds d'Alexandre Y..., a été appelé à la cause. Par jugement du 21 mars 2005, auquel il est référé pour l'exposé plus ample de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le tribunal de première instance a débouté Oscar X... de ses demandes, dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure et l'a condamné aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL REUTER-de RAISSAC.Le premier juge a relevé que le moyen tiré de l'appartenance du chemin au domaine public ne peut être invoqué devant la juridiction judiciaire, mais qu'en l'espèce, l'existence d'une décision administrative d'affectation à la circulation publique du chemin litigieux n'était pas démontrée, - qu'au vu de l'expertise, il n'était pas établi que le chemin litigieux correspondait au chemin
d'exploitation visé par l'arrêté du 17 mars 1928 invoqué à cet égard, - qu'il pouvait être considéré que le classement de la route des nordistes par arrêté du 13 mars 1959 en route municipale, constituait l'événement prévu à l'article 3 de l'arrêté de 1978 qui, en tout état de cause, a mis fin à l'occupation temporaire de l'administration.Il a estimé que les règles du droit privé devaient régir le litige.Le premier juge a encore retenu que :- la servitude de père de famille ne pouvait être alléguée en l'espèce, l'article 692 du code civil limitant cette servitude aux seules servitudes continues et apparentes, - Oscar X... ne rapporte pas la preuve d'un état d'enclave de son fonds, justifiant la reconnaissance d'une servitude à son profit, en présence d'une servitude stipulée à son titre d'acquisition, l'acte de donation-partage du 30 août 1976, servitude prise, conformément à l'article 684 du code civil, sur les fonds attribués aux copartageants. PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée le 15 juin 2005, Oscar X... a régulièrement interjeté appel de cette décision, signifiée le 10 mai 2005.Dans son mémoire ampliatif, l'appelant demande à la Cour de :- dire que le passage connu sous le nom de route des nordistes partant de l'intersection du chemin rural no 25 traversant le lot no 4 et aboutissant à la limite sud du lot no 2, constitue une servitude de passage instituée par acte du 17 mars 1928 par l'Etat conformément à l'article 686 du code civil, - condamner in solidum Alexandre Y... et Christian Y... à rétablir la servitude de passage desservant le fonds d'Oscar X... sous le contrôle de l'expert et à leurs frais avancés, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt et ce sous astreinte de 50.000 FCFP par jour de retard, - condamner les mêmes intimés à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 5.000.000 FCFP en indemnisation du préjudice pour fermeture abusive de la servitude de passage, Subsidiairement, - dire que Oscar X... bénéficie d'une
servitude de passage en raison de son état d'enclave et ayant bénéficié d'un usage continu sur cette servitude pendant plus de trente ans, - condamner Alexandre Y... et Christian Y... in solidum à laisser à Oscar X... le libre accès à la servitude de passage sous astreinte de 100.000 FCFP par jour de retard, - condamner les mêmes intimés à lui payer 5.000.000 FCFP en indemnisation subi du fait de la fermeture abusive de la servitude reliant le lot 2 au chemin rural no 25, - condamner les mêmes à une indemnité de procédure de 500.000 FCFP et aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise.Oscar X... allègue en premier lieu l'existence d'un titre permettant de reconnaître l'existence de la servitude, à savoir l'arrêté du 17 mars 1928 par lequel l'Etat, agissant en ce cas comme un propriétaire de droit privé, a établi, avant la création du lotissement GOUARO DEVA, un chemin d'exploitation ou une servitude de passage au profit des propriétaires en vue de l'exploitation de leurs fonds, selon un tracé figurant au plan joint à l'arrêté.Cette servitude est celle qui traverse in fine le terrain d'Alexandre Y... et dessert le terrain X..., et l'Etat a prévu que cette servitude durerait jusqu'à classement du chemin ou que la servitude de passage aura été reconnue par justice, ce qui est demandé dans le présent litige.Oscar X... allègue encore l'état d'enclave de son fonds, en invoquant les constatations de l'expert, selon lesquelles le chemin privé d'accès appartenant à Fred X... est une piste en mauvais état utilisable seulement par un 4x4, et non par une berline ou une bétaillère, notamment par temps de pluie.L'appelant qualifie ce chemin d'impraticable, caractérisant l'état d'enclave de son terrain, et il invoque la prescription de la servitude, instaurée en 1928 et utilisée par lui-même jusqu'en 1999, soit 71 ans d'usage continu.Oscar X... soutient encore que le tribunal a commis :-
une erreur de fait, les terrains d'Oscar X... et de Fred X... ne provenant pas du même acte de donation-partage du 30 août 1976, Fred X... tenant ses droits d'une concession définitive attribuée par arrêté du 26 janvier 1962, soit 14 ans auparavant, - une erreur de droit, l'issue prise sur le fonds de Fred X... étant insuffisante en l'espèce, ce qui entraîne l'état d'enclave de son fonds.Il invoque les dispositions de l'article 701 du code civil interdisant au propriétaire du fonds débiteur de la servitude de rien faire qui tende à diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode.* * *Par écritures déposées le 3 mai 2006, les consorts Y... concluent à la confirmation du jugement, par les motifs du premier juge, et à la condamnation de l'appelant à leur payer la somme de 500.000 FCFP pour frais irrépétibles et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL REUTER-de RAISSAC, avocats.Ils contestent en premier lieu l'existence de tout chemin aménagé allégué par Oscar X....Après un rappel des moyens abandonnés par Oscar X..., les intimés invoquent l'absence de servitude acquise par titre, au motif que :- la servitude de passage étant par nature discontinue, ne peut pas être établie par destination de père de famille, - l'article 693 du code civil ne peut s'appliquer, alors qu'il n'est nullement démontré que l'Etat, en 1928, ait souhaité procéder à une division de fonds et établir une servitude de passage, alors qu'il s'agissait d'un chemin d'exploitation créé de manière temporaire jusqu'à la création d'une voirie municipale, intervenue le 13 mars 1959, - l'article L 162-1 du code rural, qui dispose que les chemins d'exploitation sont créés du seul effet de la loi, et servent à la communication entre divers héritages, n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie, - le chemin litigieux, non classé, appartient aux consorts Y... et son utilisation est soumise à l'autorisation des propriétaires, - le
rapport d'expertise indique que le chemin actuel n'apparaît pas sur les plans actuels des services topographiques et son emplacement ne correspond pas aux plans parcellaires d'origine fournis par Oscar X..., qu'il n'est ainsi pas établi que le chemin litigieux corresponde au chemin d'exploitation visé par l'arrêté du 17 mars 1928.Les consorts Y... contestent en outre l'état d'enclave du fonds d'Oscar X... pour les motifs suivants :- l'acte de donation-partage qui l'a institué propriétaire du lot no 2 mentionne l'existence d'une servitude de passage de 4 mètres de largeur, s'exerçant le long de la limite est du lot no 53, et nord des parcelles no 53-1.2.3 et 4, - ce chemin est matérialisé sur le plan émanant du service topographique qui part du chemin rural, et Oscar X... emprunte ce passage depuis 1976, et encore plus depuis la clôture de son terrain par Alexandre Y..., - en application de l'article 684 du code civil, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de l'acte dont résulte la division des terrains, - le passage de 4 mètres en l'espèce est suffisant, et si l'état d'enclave existait Oscar X... devrait s'adresser en priorité à ses frères et soeurs,- il appartient à Oscar X... d'entretenir en bon état le chemin dont il dispose, alors que, dans le cadre dans d'une procédure de référé, un accord était intervenu le 12 octobre 1999 destiné à améliorer les conditions de desserte de la propriété X... par la construction d'une ouvrage busé permettant de franchissement d'un creek.Les consorts Y... contestent la prescription acquisitive de la servitude de passage, par nature discontinue, qui ne peut s'acquérir que par titre, seule l'assiette du droit de passage pouvant faire l'objet d'une prescription acquisitive, et non le droit de passage lui-même.Ils soutiennent par ailleurs que Oscar X... ne peut revendiquer une prescription trentenaire, ayant acquis son fonds, devenu
individualisé en 1976, alors qu'auparavant la propriété ne formait qu'un seul ensemble.* * *Par conclusions déposées le 21 juillet 2006, Oscar X... maintient ses demandes.L'appelant invoque les photographies prises par l'expert démontrant l'existence de ce chemin, interdit par Alexandre Y... depuis 1999, et qui n'a pu que se dégrader depuis 7 ans de défaut d'utilisation.Oscar X... allègue encore que l'arrêté de 1928, qui indique que l'occupation temporaire durera jusqu'au jour où le chemin sera classé ou que la servitude de passage sera reconnue par arrêt de justice, a bien créé une servitude de passage qui s'impose à tous.Sur l'existence d'une servitude conventionnelle de passage, Oscar X... expose que le lot concerné par le présent litige est le lot de 19 hectares 3 ares, périmètre 18 de Bourail, limitrophe du lot des consorts Y..., et non les lots de 4 ares, objet de la donation-partage aux consorts X..., situés en bordure de la zone maritime, périmètre 17 de Bourail.L'appelant soutient enfin que son lot est délimité depuis la création en 1927 du lotissement, selon le plan de ce lotissement, de même que le chemin contesté. * * *L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 juillet 2006.* * *Le 06 septembre 2006, les consorts Y..., qui ne concluent pas davantage, ont déposé un plan en vue de l'audience.Le 06 septembre 2006, Oscar X... a versé aux débats un plan et une lettre explicative du 03 août 2006 d'un géomètre expert.MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale relative à la servitudeAttendu que la servitude de passage, qui est une servitude discontinue, ne peut s'établir que par titre, en application de l'article 690 du code civil ;Attendu que Oscar X... soutient que l'arrêté du 17 mars 1928 constituerait le titre exigé par l'article précité, l'Etat ayant fixé des voies desservant le lot de colonisation de l'Union Cotonnière, comprenant le chemin traversant le lot no 3 appartenant aux consorts Y..., et dont il demande le
rétablissement selon le tracé du plan annexé audit arrêté ;Attendu que l'arrêté précité stipule que :"Est déclarée d'utilité publique et autorisée l'exécution des travaux du chemin devant relier à la route de GOUARO les lots de Colonisation de l'Union Cotonnière de GUARO, tel que ce chemin est indiqué sur le plan annexé à l'arrêté. "L'administration est autorisée à occuper temporairement une zone de 20 mètres de large sur la propriété de la succession BRUN à GOUARO et d'y exécuter ou faire exécuter les travaux de construction dudit chemin et ce, dans les délais et après accomplissement des formalités prévues à l'arrêté du 19 mai 1864."la même autorisation après accomplissement de ces formalités est accordée à l'Union Cotonnière."Cette occupation temporaire durera jusqu'au jour où le chemin en question sera classé ou que la servitude de passage aura été reconnue par arrêt de justice."Mais attendu que le premier juge a relevé exactement que le classement de la route des Nordistes, par arrêté du 13 mars 1959, en route municipale, constitue l'événement prévu à l'article 3 de l'arrêté du 17 mars 1928 qui a mis fin à l'occupation temporaire de l'administration, et ce même si le tracé de la route créée en 1959 ne correspond pas au chemin prévu en 1928 ; Attendu par ailleurs, ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge, dont les motifs seront sur ce point adoptés, qu'il n'est pas établi que le chemin litigieux corresponde au chemin d'exploitation visé par l'arrêté de 1928, alors que ce chemin, selon les constatations de l'expert judiciaire, n'apparaît pas sur les plans actuels des services topographiques et de la DITTT, ni ne correspond à celui indiqué sur les plans parcellaires d'origine produits par Oscar X..., l'expert précisant à cet égard que ce chemin correspondrait sans doute à une emprise théorique du chemin ou à une emprise aujourd'hui disparue ;Attendu que Oscar X... allègue encore la servitude de père de famille qui aurait été créée par
l'Etat dans l'arrêté de 1928;Mais attendu qu'aux termes de l'article 692 du code civil, la destination de père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes, ce qui n'est pas le cas de la servitude de passage, qui est discontinue ;Attendu qu'aux termes de l'article 693 du code précité, il n'y a destination de père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude ;Attendu que si la jurisprudence admet que la destination de père de famille vaut titre à l'égard des servitude discontinues lorsqu'existent des signes apparents de servitude lors de la division et que l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire (cour de cassation, 3ème chambre civile, 24 novembre 2004), cette règle ne peut trouver application en l'espèce, l'arrêté ne réalisant pas une division des fonds dont l'Etat aurait été initialement propriétaire, mais ayant créé une expropriation pour cause d'utilité publique portant sur une zone de 20 mètres de terrain sur le fonds appartenant à une propriété privée (la succession BRUN) afin d'y implanter un chemin permettant l'exploitation des fonds par les colons de l'Union cotonnière de Calédonie ;Attendu qu'en conséquence, Oscar X... sera débouté de sa demande tendant à voir reconnaître une servitude de passage fondée sur un titre ou par destination de père de famille, et en rétablissement de l'assiette de la servitude telle qu'elle résultait de l'arrêté de 1928 ;Attendu qu'il y a lieu d'examiner la demande subsidiaire tenant à l'état d'enclave du terrain d'Oscar X... ;Sur l'état d'enclaveAttendu que l'article 682 du code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété... est fondé à réclamer sur le fonds voisin un passage
suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; Attendu qu'aux termes de l'article 683 du code civil, le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique, dans l'endroit le moins dommage à celui sur le fonds duquel il est accordé ;Attendu que l'article 685 du même code dispose que l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu. L'action en indemnité, dans le cas prévu à l'article 682 du code civil, est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable ;Attendu qu'Alexandre Y... avait acquis le lot no 4 le 2 avril 1963 et qu'Alfred X..., père d'Oscar X..., avait acquis le 21 juillet 1949 le lot no 2, qu'il a transmis par donation- partage à Oscar X... le 30 août 1976 ;Attendu qu'en l'espèce, il résulte des plans versés aux débats par les parties et de l'expertise, que le fonds numéro 2 appartenant à Oscar X..., n'a aucune issue directe avec le C R 25, créé en 1959, et qu'il existait un passage sur le fonds numéro 4 des consorts Y..., reliant les lots no 2 au C R 25, chemin qu'Alexandre Y... a fermé en 1999 ;Attendu qu'il ressort encore des pièces produites que ce passage, d'une longueur de 400 mètres, est le plus court chemin pour accéder au du lot no 2 au C R 25 ;Attendu que des salariés d'Oscar X... ont attesté de l'utilisation de ce droit de passage, de 1975 à 1999, pour l'exploitation agricole et d'élevage existant sur le terrain, à pied ou avec divers moyes de transport, et de façon paisible, publique et sans équivoque, sans opposition des propriétaires ; Attendu qu'il n'a jamais été contesté par les consorts Y..., tant en première instance qu'en appel, que la famille X..., puis Oscar X... utilisait ce chemin depuis 1949, soit depuis plus de
trente ans en 1999 ;Attendu que par ailleurs, dans un acte de notoriété du 1er décembre 1999, établi devant Me Z..., notaire, versé aux débats en première instance et qui vaut à titre de renseignements, deux témoins messieurs Marcel A... et Jules B..., ont attesté que les époux Alfred X..., puis leur fils Oscar X..., utilisaient depuis juillet 1949 pour se rendre sur leur terrain enclavé formant le lot no 2 section GOUARO DEVA un passage de 4 mètres de largeur partant du C R 25 et traversant le lot no 4 du sud au nord pour aboutir à la limite sud du lot no 2 ;Attendu qu'il est précisé dans l'acte que ce passage a été constamment utilisé tant par les époux X... qu'à leur décès par Oscar X..., les membres de leur famille, et leurs employés et visiteurs, à pied, cheval ou avec tous les véhicules, instruments, machines ou autres choses nécessaires à l'exploitation du lot no 2, et que le passage de l'assiette ou le mode de servitude de ce passage a eu lieu de façon paisible, publique, non équivoque et à titre d'ayants droit de la servitude ;Attendu qu'à cet acte étaient annexés le plan d'un terrain constituant le lot no 2 concédé à monsieur DOOMS, le 20 avril 1933, et le plan du lot no 4 concédé à monsieur SWERTAEGHER le 7 juillet 1939, qui tous deux mentionnent le tracé d'un chemin traversant le lot no 4 du nord au sud pour aboutir au fonds no 2 au sud ; Attendu que l'existence de ce chemin ne peut sérieusement être contestée par les consorts Y..., au vu des constatations de l'expert le 2 avril 2003, en présence des parties, même si le chemin était matérialisé par une ornière discontinue, barrée en plusieurs endroits par un tas de terre, une clôture ou un radier ;Attendu que le manque d'entretien n'est pas imputable à Oscar X... qui a été privé de la possibilité d'utiliser ce passage depuis 1999 du fait d'Alexandre Y... ;Attendu que par ailleurs, selon les constatations non contestées de l'expert, le chemin
qu'utilise à présent Oscar X... afin de parvenir à son fonds no 2, à partir du C R 25, passe par les fonds no 58 et 55 appartenant à Fred X..., et a une longueur de 3330 mètres, - que par ailleurs il s'agit d'une piste en mauvais état, utilisable uniquement par un 4x4 compte tenu de son mauvais état d'entretien, et qu'une voiture de type berline ou bétaillère ne pourrait sans doute pas accéder au terrain, notamment par temps de pluie ;Attendu que, contrairement à ce que soutiennent les intimés et qu'a retenu le premier juge, l'article 684 du code civil prévoyant que, si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes, est inapplicable en l'espèce, les fonds attribués à Fred X... dans l'acte de donation-partage de 1976 et prévoyant une servitude de passage afin de desservir les parcelles de 4 ares accordées à chacun des donataires, concernant le lot no 53, situé en limite maritime du littoral, et nullement les lots no 55 et 58, ce dernier ayant au surplus été attribué par concession définitive du 26 janvier 1962, ainsi qu'il résulte des documents versées aux débats ;Attendu que la circonstance que Fred X... soit le frère d'Oscar X... ne confère au premier aucune obligation de servitude de passage sur son terrain au profit du second, que la simple tolérance de Fred X... ne saurait être invoquée par les consorts Y... ;Attendu qu'ainsi, il convient de constater l'état d'enclave du fonds numéro 2, qui ne dispose d'aucune issue sur le C R 25 ;Attendu par ailleurs qu'il y a lieu de dire qu'en l'état d'enclave du fonds no 2 d'Oscar X..., à vocation agricole et d'élevage, l'assiette et le mode de servitude sur le lot no 4 appartenant aux consorts Y..., sont prescrits par trente ans d'usage continu, en application de l'article 685 précité ;Attendu qu'il sera ainsi enjoint aux consorts Y... de laisser libre le
passage dudit chemin, tel qu'il existait lors de sa clôture par Alexandre Y... en 1999, et ce dans les 15 jours de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 20.000 FCFP par jour de retard passé ce délai ;Sur les dommages et intérêtsAttendu que la fermeture en 1999 du chemin sur lequel passait Oscar X... et traversant le lot no 4 des consorts Y... a causé au premier un préjudice, du fait de l'impossibilité d'exploiter normalement le fonds no 2, ou de le vendre, ainsi qu'il en est justifié ;Attendu que le préjudice sera réparé par la somme de 1.000.000 FCFP ;Attendu que le jugement sera ainsi infirmé en toutes ses dispositions ;Sur l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-CalédonieAttendu qu'il apparaît équitable de décharger Oscar X... des frais irrépétibles qu'il a exposés au cours de la procédure pour la somme de 200.000 FCFP, que la demande au même titre formée par les consorts Y... sera rejetée ;Sur les dépensAttendu que les dépens, de première instance seront supportés par Alexandre Y..., et que les dépens d'appel seront supportés par les consorts Y..., dont distraction au profit de la SELARL d'avocats de GRESLAN-BRIANT ;PAR CES MOTIFSLA COUR,STATUANT par arrêt contradictoire déposé au greffe ; DECLARE l'appel recevable ; INFIRME le jugement déféré ; DIT que le terrain appartenant à Oscar X... formant le lot numéro 2 de la section GOUARO à BOURAIL est enclavé et bénéficie d'une servitude de passage sur le lot numéro 4 de la même section appartenant Alexandre Y... et à Christian Y..., et que l'assiette et le mode de servitude sont prescrits par trente ans d'usage continu ; ORDONNE à Alexandre Y... et à Christian Y... de rendre libre la servitude de passage telle qu'elle existait en 1999 lors de sa fermeture et ce dans les 15 jours de la signification de l'arrêt, sous astreinte de VINGT MILLE (20.000) FCFP par jour de retard passé ce délai ; CONDAMNE Alexandre Y... et Christian Y... à payer à Oscar X... la somme d'UN
MILLION (1.000.000) FCFP à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, outre DEUX CENT MILLE (200.000) FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; DEBOUTE les consorts Y... de leur demande au même titre; CONDAMNE Alexandre Y... aux dépens de première instance et condamne Alexandre Y... et Christian Y... aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL d'avocats de GRESLAN-BRIANT.ET signé par Michelle FONTAINE, Présidente, et par Mickaela NIUMELE, Greffier présent lors de la remise du dossier avec l'arrêt au greffe.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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