Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/03286 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H4BW
CRL/DO
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
24 novembre 2020
RG :18/00565
[V]
C/
S.A.S. COMPAGNIE IMMOBILIERE ET FONCIERE DE PROVENCE (CIFP)
Grosse délivrée le 12 Septembre 2023 à :
- Me MOATTI
- Me BOUT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 24 Novembre 2020, N°18/00565
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [C] [V]
né le 03 Mars 1973 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
S.A.S. COMPAGNIE IMMOBILIERE ET FONCIERE DE PROVENCE (CIF P)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Hélène BOUT, avocat au barreau d'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Janvier 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [C] [V] a été engagé à compter du 1er juin 2014, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de chef de vente catégorie cadre par la société SAS Compagnie immobilière et foncière de Provence (SAS CIFP).
La convention collective nationale applicable est celle de la promotion-construction.
Par courrier du 26 juin 2018, M. [C] [V] a été mis à pied et convoqué à un entretien préalable , fixé au 9 juillet 2018, par la SAS CIFP.
Par courrier du 16 juillet 2018, M. [C] [V] a été licencié pour faute grave, par la SAS CIFP.
Par requête du 16 novembre 2018, M. [C] [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; écarter le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité ; dire et juger que sa rémunération mensuelle est de 5.326, 27 euros et condamner la SAS CIFP au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 24 novembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [C] [V] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [C] [V] au paiement de la somme de 600 euros au titre de 700 code de procédure civile,
- condamné M. [C] [V] aux entiers dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 14 décembre 2020, M. [C] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 12 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 10 janvier 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 25 janvier 2023. Par avis de déplacement d'audience du 6 décembre 2022, l'examen de l'affaire a été fixé à l'audience du 11 avril 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 août 2021, M. [C] [V] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien-fondé en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [C] [V] est fondé sur un cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [C] [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [C] [V] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] [V] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- écarter le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité,
- dire et juger que sa rémunération moyenne mensuelle est de 5.326, 27 euros,
- condamner la société CIFP à lui verser les sommes de :
- 42.610, 16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.487, 81 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 15.978, 81 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1.597, 88 euros de congés payés afférents,
- 3.373, 30 euros de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 28 juin 2018 au 16 juillet 2018 et 337, 33 euros de congés payés afférents,
- 7.407, 48 euros de rappels de salaire au titre des primes de performance indirectes,
- condamner la société CIFP à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CIFP à lui verser la somme 254,89 euros au titre des frais d'huissier,
- ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard,
- dire et juger que les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction, avec capitalisation, en application des articles 1153-1 et 1154 du code civil,
- dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société CIFP en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser les entiers dépens à la charge de la société CIFP.
M. [C] [V] soutient que :
- son licenciement repose sur des griefs injustifiés qu'il a contestés par courrier du 12 septembre 2018,
- s'agissant du premier grief, il est prescrit, et au surplus la SAS CIFP ne démontre pas qu'elle lui avait demandé de traiter ces ventes sans publicité ni commerciaux externes, les comptes-rendus de réunions commerciales de janvier 2018 démontrant au contraire qu'il lui avait été demandé de travailler avec ISO INVEST, et les ventes intervenues suite à son départ l'ont également été par l'intermédiaire de ISO INVEST,
- il a fait remonter des données sur l'avancée du programme chaque semaine s'agissant de l'été des réservations, des signatures notaire et des stocks, chaque mois sur les données statistiques concernant l'état des contacts, la performance des commerciaux et les supports utilisés pour chaque programme,
- les avenants à son contrat de travail n'interdisent pas la vente avec intermédiaire, et au contraire prévoient expressément la possibilité de vente par lots par l'intermédiaire d'agences extérieures,
- la demande de vente en direct n'a été imposée que par note de service du 12 juin 2018, soit quelques jours avant son entretien préalable;
- deux mois et demi après son départ, son supérieur hiérarchique a été licencié pour faute lourde notamment en raison des liens l'unissant au dirigeant de ISO Invest dans le cadre d'une activité de marchand de biens concurrente de la SAS CIFP,
- s'agissant de fausses informations mises en ligne, elles sont prescrites puisque la SAS CIFP en a eu connaissance dès leur mise en ligne soit en juin 2017, au surplus la création du site avait été confiée à un prestataire extérieur et n'entrait pas dans son domaine de compétence,
- s'agissant de l'erreur matérielle dans une publicité, elle est de la responsabilité du site en charge de la création de cet encart et ne saurait en tout état de cause fonder une mesure de licenciement,
- s'agissant de son défaut de motivation, il l'a contesté au double motif qu'il a toujours été proche de ses équipes et que l'employeur n'apporte aucun élément permettant de dater ce grief, et rappelle qu'il n'a bénéficié d'aucun entretien annuel,
- la seule note interne versée au soutien de ce grief n'a aucune force probante, visiblement rédigée à la demande du président, aucune attestation des principales intéressées n'étant produite,
- sur les demandes indemnitaires, il est demandé d'écarter le barème de l'article L 1235-3 du code du travail pour inconventionnalité, en violation des dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne, des articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et du droit au procès équitable,
- l'avenant du 27 septembre 2017 prévoit une prime de performance indirecte sur les ventes par le personnel CIFP et les agences extérieures, ainsi que des commissions, le décompte produit par la SAS CIFP ne concerne pas la période sollicitée,
- il n'a pas plus perçu les primes qui lui étaient dues sur le programme de [Localité 4] dont la promotion a été assurée par l'agence Kaufman et Broad.
En l'état de ses dernières écritures en date du 28 mai 2021, la SAS CIFP demande à la cour, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, de :
- déclarer M. [C] [V] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter,
- le débouter de son appel,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- condamner M. [C] [V] à payer la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] [V] aux entiers dépens.
La SAS CIFP fait valoir que :
- s'agissant du premier grief, les avenants de septembre 2017 et janvier 2018 avaient pour but de motiver M. [C] [V] pour des ventes en direct et non par intermédiaire, les premières ayant un coût moindre pour elle en raison du montant des commissions,
- il n'avait en vente direct que deux programmes et ne démontre pas que sa charge de travail ne lui aurait pas permis de les réaliser, la note du 12 juin 2018 vient lui rappeler ses obligations, aucune prescription n'est par suite encourue,
- la fiche de contrôle en date du 18 septembre 2017 sur laquelle il se fonde pour justifier d'une possibilité de vente en externe n'est pas signée et n'a pas été validée, elle est en contradiction avec la décision prise dès le début du programme en 2015 d'une commercialisation en interne,
- s'agissant du second grief, la publication comporte des erreurs grossières qui ont été découvertes par une nouvelle embauchée, et contrairement à ce que soutient M. [C] [V] cette activité entrait dans son domaine de compétence, en sa qualité de chef des ventes,
- de même, il a failli dans son rôle de chef des ventes en laissant publier une annonce comportant une erreur grossière ' 31 juin' alors que cette date n'existe pas,
- son manque de motivation et d'implication avec ses équipes ressort d'une note de son supérieur hiérarchique qui a repris son service le temps de la mise à pied et a pu le constater suite aux remontées qu'il a eu, de même qu'il a pu constater que M. [C] [V] n'avait pas mis en place la veille de la concurrence qu'il lui avait demandée,
- le manque de motivation et d'implication est également relayé par une conseillère immobilière en date du 4 juillet 2018, et fait suite à des échanges de courriels avec celui-ci,
- subsidiairement, ses demandes indemnitaires devront être revues à la baisse, en tenant compte des dispositions légales et de sa situation personnelle,
- le décompte des primes est celui qui correspond à la période concernée par la demande de rappel de salaire de M. [C] [V] qui ne dit pas en quoi le document présenté ne serait pas conforme à la réalité, étant rappelé qu'en sa qualité de chef des ventes, c'est lui qui renseignait et signait le document servant de base au paiement des primes et commissions et aucune prime sur performance n'était prévue le concernant dans le cadre du programme réalisé avec l'agence Kaufman et Broad puisqu'il n'était pas en charge de la commercialisation de ce programme.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS :
Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
* rappel de salaire au titre des primes de performance indirectes
M. [C] [V] sollicite le paiement d'une somme de 7.407,48 euros de rappel de salaire correspondant à des primes de performance indirectes, soit 2.907,48 euros pour les ventes réalisées entre le 16 juillet et le 16 octobre 2018, et 4.500 euros pour la 'trentaine' de réservations enregistrées dans le cadre du programme Kaufman et Board.
Au soutien de sa demande, M. [C] [V] renvoie pour la première, aux avenants à ses contrats de travail et procède à un calcul théorique de la prime qui lui est due au motif que l'employeur ne justifie pas des ventes qu'il a réalisées sur la période concernée, et pour la seconde à des échanges de courriels avec le commercial de Kaufman et Board.
La SAS CIFP conteste cette demande et produit un décompte des primes versées à M. [C] [V] pour la période litigieuse et rappelle qu'il n'était pas en charge de la vente Kaufman et Board et n'a en conséquence jamais signé d'avenant à son contrat de travail lui allouant une prime sur ce programme. Elle n'est pas utilement contredite lorsqu'elle rappelle que M. [C] [V] dispose en sa qualité de chef des ventes de l'état de l'ensemble des ventes réalisées et signe les états mensuels sur lesquels les primes sont calculées.
De fait, M. [C] [V] n' apporte aucun élément concret et chiffré au soutien de sa demande de rappel de salaire et procède par déduction, en calculant une prime moyenne mensuelle à partir de ses derniers salaires, ce qui n'est pas significatif puisque la prime ne repose pas sur le salaire ou le temps de travail mais le volume des ventes réalisées.
Par ailleurs, M. [C] [V] n'apporte aucun élément justifiant de son droit à une prime dans le cadre du programme Kaufman et Board alors même que les avenants dont il se prévaut détaillent les taux de prime en fonction de différents programmes commercialisés.
En conséquence, M. [C] [V] sera débouté de cette demande et la décision déférée confirmée sur ce point.
Demandes relatives à la rupture du contrat de travail
S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l'entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d'éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l'employeur.
Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
Si l'article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s'oppose à pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.
Enfin, selon le principe « non bis in idem », une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions successives. Le prononcé de la première sanction « épuise » le pouvoir disciplinaire de l'employeur. Ainsi, dès lors que le salarié a déjà été sanctionné pour des faits considérés comme fautifs par l'employeur, les mêmes faits ne peuvent fonder un licenciement. Un licenciement motivé par les seuls griefs déjà sanctionnés sur le plan disciplinaire serait sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 16 juillet 2018 qui fixe les limites du litige, a été rédigée dans les termes suivants :
' Monsieur,
A la suite de la convocation du 28 juin 2018 que nous vous avons adressé pour un entretien préalable fixé au 9 juillet, vous vous êtes présenté assisté de Mme [B] [A], déléguée du personnel.
Nous vous avons expliqué les motifs qui nous ont conduits à engager une procédure de licenciement à votre encontre.
Par la présente, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave.
Nous vous rappelons les griefs dont nous nous sommes entretenus, et qui justifient ce licenciement :
1. Vous deviez définir la commercialisation de l'opération Clos Azur à [Localité 3], et vous avez signé un avenant à votre contrat de travail à cette fin, le 27 septembre 2017.
Or, non seulement vous n'avez rien vendu, mais nous venons de constater que vous avez adressé à ISO INVESTISSEMENT les contacts internet que vous aviez reçu directement via les sites internet mis en place pour cette opération et payés par CIFP, au lieu de traiter vous-même ces ventes.
Pour vous justifier, vous avez prétendu que vous aviez agi ainsi pour d'autres opérations immobilières ( [Localité 5], [Localité 6], [Localité 10] ).
Nous vous avons rappelé que la situation n'était pas la même puisque pour ces autres opérations vous n'aviez pas signé d'avenant vous confiant les ventes directes.
115 contacts sont concernés qui ont généré 3 ventes.
Votre attitude a causé un préjudice à la société, le montant des commissions en interne étant sans commune mesure avec celles d'un vendeur en externe.
2. Vous avez donné de mauvaises informations sur notre site internet, qui auraient pu avoir de graves conséquences, notamment pénales, engageant lourdement notre responsabilité.
En votre qualité de chef des ventes, il vous appartenait de vérifier les renseignements donnés afin de ne pas induire en erreur nos clients.
C'est une simple employée qui a attiré notre attention sur ces erreurs, qui donnent en outre une mauvaise image de la société.
3. Vous avez fait procéder à une publicité mentionnant une date erronée : ' jusqu'au 31 juin 2018"; au lieu du 30 juin 2018.
Encore une erreur grossière qui nuit à l'image de marque de la société.
4. Les vendeuses se plaignent de votre comportement, de votre manque de motivation et d'implication et une telle attitude a des conséquences négatives sur votre service.
Compte-tenu de la gravité de fautes qui vous sont reprochées votre maintien dans l'entreprise est impossible pendant la durée d'un préavis.
Votre licenciement prend effet immédiatement, sans préavis ni indemnité de licenciement.
Votre mise à pied conservatoire du 28 juin est donc confirmée et ne vous sera pas, non plus, rémunérée.
Nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et l'attestation destinée à Pôle Emploi.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs de licenciement que nous venons de vous rappeler ci-dessus dans les 15 jours suivant la notification du présent courrier en recommandé avec AR. Nous pourrons y donner suite dans les 15 jours de votre demande.
A compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pourrez conserver le bénéfice du régime de prévoyance en vigueur dans l'entreprise, souscrit auprès de VIVENS, couvrant les risques décès-incapacité temporaire invalidité, ainsi que le régime de santé souscrit auprès du GAN, et ce dans la limite de 12 mois.
Vous trouverez ci-joint un document à nous retourner, régularisé par vos soins, concernant le régime de prévoyance ( exemplaires entreprise et assureur ).
Nous vous demandons également de nous restituer les clés, le véhicule ainsi que tout le matériel et tout document appartenant à l'entreprise.
Nous vous prions de croire, Monsieur, à l'assurance de nos salutations distinguées.'
Il résulte de la lettre de licenciement que la SAS CIFP formule 4 reproches à M. [C] [V] : avoir communiqué la liste de ses contacts dans le cadre de l'opération Clos Azur à [Localité 3] à ISO Investissement au lieu de traiter lui-même ces ventes, avoir donné de mauvaises informations sur le site internet de la société, avoir fait procéder à une publicité mentionnant une date erronée , un manque de motivation et d'implication ayant des conséquences négatives sur son service.
* s 'agissant de la communication des contacts à la société ISO Investissement
Pour démontrer la réalité de ce grief développé dans la lettre de licenciement, l'employeur rappelle que M. [C] [V] avait vocation à privilégier la vente en direct des programmes qu'elle commercialise, ainsi qu'en atteste le contenu des avenants, et constate que l'appelant ne l'a jamais informée d'une surcharge de travail l'empêchant de procéder à ses ventes sur les deux programmes qui lui étaient confiés. Elle verse aux débats :
- les avenants n°7 en date du 27 septembre 2017 et n°8 en date du 3 janvier 2018 au contrat de travail de M. [C] [V] qui visent les programmes [8] à [Localité 9] et [7] à [Localité 3],
- une note en date du 12 juin 2018 adressée par le directeur général adjoint à M. [C] [V] après avoir rappelé les avenants au contrat de travail ' depuis la signature de ces avenants, vos résultats sont de 3 ventes sur [8], et aucune sur Clos Azur. Ces résultats sont très insuffisants par rapport aux moyens mis en oeuvre et au temps passé à commercialiser. Les derniers lots en stock sur ces opérations doivent être vendus au plus tôt et avant la fin de l'année 2018 et sans l'aide de commerciaux externes',
- une note en date du 26 juin 2018 du directeur général adjoint adressée à M. [H], PDG de l'a société, dans laquelle il déplore que M. [C] [V] n'ait réalisé aucune vente directe en 2017 et en 2018 dans le cadre programme Clos Azur malgré les moyens qui lui ont été donnés, alors que Iso Investissement, en sa qualité d'intermédiaire a procédé à des ventes sur 2017 et 2018, situation qui génère un coût pour la société ; et rapporte les propos de M. [C] [V] à ce sujet qui lui a 'annoncé avec naturel et désinvolture qu'il communiquait nos contacts internes au réseau car il n'avait pas le temps de les gérer en direct',
- le compte-rendu d'une réunion de comité le 27 février 2015, concernant la commercialisation sur [Localité 3], qui mentionne 'la commercialisation de cette opération s'opérera en interne',
- un tableau interne reprenant les différentes ventes du programme de [Localité 3], distinguant les ventes effectuées par Iso Investissement à partir de ses propres contacts( 5 ) et à partir des 'contacts fournis' ( 9)
- un compte rendu du service commercial en date du 30 septembre 2017, émis par M. [C] [V] concernant les 7 programmes de vente en cours et qui mentionne sur le programme [8] ' J'ai repris le bureau de vente afin de finir la commercialisation des derniers lots en stock avant la livraison prévue en mars 2018" et sur le programme Clos Azur de [Localité 3] ' Iso Invest travaille principalement sur les contacts internet, le suivi est bon. Ils s'efforcent de maintenir le rythme de vente.',
- un point commercial en date des 17 et 29 janvier 2018 auquel M. [C] [V] était présent qui mentionne au titre du programme Clos Azur à [Localité 3] ' il reste deux ventes pour Iso Investissement, les 4 autres stocks seront commercialisés par M. [V]. Campagne à lancer sur Logic Immo + distribution de tracts',
Pour remettre en cause ces éléments, M. [C] [V] observe que le grief ainsi formulé n'est pas daté et que se pose la question de sa prescription. Il soutient qu'il ne lui était pas interdit de procéder à la vente du programme Clos Azur en externe, la demande de vente en interne ne lui ayant été imposée qu'en juin 2018, et sa mise à pied intervenue trois semaines plus tard ne lui a pas laissé le temps d'en réaliser.
Il développe les éléments relatifs au programme Clos Azur et observe que les commissions pour les commerciaux externes étaient prévues au budget de celui-ci et que la plaquette du programme mentionne que la commercialisation se fait par Iso Investissement.
Enfin, M. [C] [V] rappelle que peu de temps après son licenciement son supérieur hiérarchique direct, M. [O] a été licencié en raison des parts qu'il détenait dans des sociétés concurrentes de la SAS CIFP et pour avoir profité de son activité au sein de la SAS CIFP pour réaliser des recherches foncières dont il a fait profiter ses sociétés dont Iso Investissement.
L'avenant au contrat de travail de M. [C] [V] en date du 3 janvier 2018 précise notamment que pour la commercialisation du programme Clos Azur, M. [C] [V] percevra une commission correspondant à un pourcentage du chiffre d'affaires TTC des ventes réalisées par lui-même et que ' cette partie variable sera diminuée de moitié pour toutes les ventes réalisées par le salarié avec l'intermédiaire d'un tiers : Salarié du Groupe CIFP, Réseau, Entreprise, Prescripteur, Agence.'
Il s'en déduit qu'à la date de signature de l'avenant, soit le 3 janvier 2018, il était acté que M. [C] [V] pouvait avoir recours à des tiers pour la commercialisation du programme Clos Azur.
De fait, la SAS CIFP ne justifie pas avoir postérieurement à cette date et avant la note en date du 12 juin 2018 notifié à M. [C] [V] le fait qu'il devait procéder exclusivement à des ventes en direct sur ce programme.
M. [C] [V] ayant été mis à pied le 26 juin 2018, force est de constater que la SAS CIFP ne démontre pas qu'il aurait sur cette période de 14 jours communiqué à Iso Investissement les coordonnées de contacts intéressés par le projet au lieu de mettre en oeuvre lui-même la démarche de commercialisation.
Par suite, le grief n'est pas caractérisé.
* s'agissant du fait d'avoir donné de mauvaises informations sur le site internet de la société
Pour démontrer la réalité de ce grief développé dans la lettre de licenciement, la SAS CIFP soutient qu'il relevait du domaine de compétence de M. [C] [V], en sa qualité de chef des ventes, de vérifier les mentions portées sur le site, et non pas de celle du prestataire, et que celui-ci dans son CV revendiquait son expérience et ses connaissances dans ce domaine. Au soutien de ses affirmations, elle verse aux débats :
- un courriel en date du 30 juin 2018 adressé par ' [Z] [S]' à '[W].[H]' ayant pour objet ' [Z] [S] candidate chargée administrative d'opérations' dans lequel la première revient sur un entretien d'embauche qu'elle a eu avec l'équipe de direction, et indique en post-scriptum qu'elle tient à signaler qu'il y a des coquilles sur le site internet,
- un courriel en date du 2 juillet 2018 adressé par [B] [A] Secrétaire Générale à ' anthonyiziasys.com' ayant pour objet 'Site CIFP' dans lequel elle demande à son interlocuteur d'apporter des modifications au site CIFP telles que ' les aides de l'Etat' pour remplacer ' investir avec la loi Pinel', ' Pour les 12 années' pour remplacer ' pour les 12 prochaines années', puis ' pour les 9 années' et ' pour les 6 années' pour remplacer ' pour les 12 prochaines années' pour les différentes économies d'impôts, soit les coquilles signalées par [Z] [S],
- des échanges de courriels entre M. [C] [V] et plusieurs interlocuteurs 'views-multimédia.com' entre mars et mai 2018 à propos de publication presse, de validation de bouclage,
- le compte-rendu de réunion commerciale en date du 17 et 29 janvier 2018 qui reprend les actions à mener sur les programmes en cours, avec des mentions telles que 'il faut relancer la communication ( Surface privée et internet )' ou ' campagne de publicité à lancer sur Logic Immo',
- le cv de M. [C] [V] adressé lors de son recrutement dans lequel il mentionne comme emploi depuis 2010 ' responsable marketing et opérationnel' et met en avant ' création nouveau site internet et choix des outils et prestataires informatiques'.
Pour contester ce grief, M. [C] [V] argue de ce qu'il est prescrit puisque la SAS CIFP en a forcément eu connaissance à la création du site en 2017 au moment où elle a procédé à la relecture et à la vérification des informations. Par ailleurs, il renvoie la responsabilité de celles-ci aux concepteurs du site, les compétences mentionnées dans son CV ne suffisent pas à lui faire endosser cette responsabilité pour des faits qui n'entraient pas dans ses attributions.
Il n'est pas contesté que le site de la SAS CIFP comportait des mentions erronées, notamment sur les conditions dans lesquelles les acquéreurs allaient pouvoir bénéficier d'avantages fiscaux.
Il ressort des échanges de courriels produits par la SAS CIFP et du compte-rendu de réunion du service commercial que celui-ci avait en charge, sous la responsabilité de son chef des ventes, soit M. [C] [V], la mise en oeuvre des campagnes publicitaires sur les programmes immobiliers qui leur étaient confiés.
M. [C] [V] procède par affirmation pour soutenir que les mentions erronées figurent sur le site depuis 2017 alors que la SAS CIFP établit que son attention a été attirée sur ces erreurs en juin 2018, et qu'elle a immédiatement fait procéder à des rectifications. Il est au surplus improbable qu'ayant constaté de telles erreurs sur son site commercial, elle n'ait pas réagi pendant plusieurs mois.
Aucune prescription n'est par suite acquise pour ce grief qui est caractérisé.
* s'agissant du fait d'avoir fait procéder à une publicité mentionnant une date erronée.
Pour démontrer ce grief, la SAS CIFP verse aux débats la page publicitaire mentionnant 'jusqu'au 31 juin 2018" et le courriel adressé par M. [C] [V] à '[Y]' de 'views-multimédia.com' dans lequel il mentionne ' offres jusqu'au 31/06".
Pour contester ce grief, M. [C] [V] soutient qu'il s'agit d'une erreur matérielle que ni les autres membres de l'équipe dont la responsable commerciale et le directeur adjoint, ni l'agence de communication n'ont relevé.
Ce grief est constitué dans sa matérialité.
* s'agissant du manque de motivation et d'implication ayant des conséquences négatives sur son service
Pour démontrer ce grief, la SAS CIFP se réfère à une note de M. [O] en date du 6 juillet 2018 dans laquelle il explique qu'ayant repris les attributions de M. [C] [V] pendant sa mise à pied, il a été destinataire de plusieurs doléances de collaborateurs concernant le comportement de l'appelant. Elle produit en ce sens :
- le message concerné de M. [O] qui indique, outre les éléments relatifs à la commercialisation du programme Clos Azur, ' les commerciales m'ont fait remonter à de nombreuses reprises les mauvaises relations avec M. [V], le départ de deux commerciales l'année dernière reflète ce malaise',
- un courriel de Mme [I] [E] en date du 4 juillet 2018 dans lequel elle indique que depuis son retour au service commercial en début d'année elle a eu des difficultés dans sa relation avec M. [C] [V], ' j'ai perçu de sa part une démotivation et un manque de dynamisme, d'enthousiasme et de disponibilité. Ses capacités de management et sa diplomatie m'ont fait défaut.' avant de formuler plusieurs récriminations à son encontre, lui reprochant de ne pas l'avoir ' aidée à progresser, ni apporté les outils essentiels pour accomplir mes tâches',
- un courriel en date du 20 juin 2018 adressé par Mme [I] [E] à M. [C] [V] dans lequel elle lui formule des reproches sur les demandes qu'il lui formule ou les horaires de travail qu'il souhaite lui voir exécuter, et conclut ' je regrette que mon implication et mon application à respecter les consignes de notre Directeur Général me soit reprochée et ne souhaite pas être tenue pour responsable du manque d'information dont vous dites être l'objet',
- un courriel en date du 30 juillet 2018 adressé par Mme [J] [D] à M. [O] dans lequel elle explique avoir rencontré des difficultés avec M. [C] [V] lorsqu'elle a travaillé comme commerciale pour la SAS CIFP, dans le cadre de la commercialisation de deux programmes immobiliers, lequel a refusé plusieurs initiatives qu'elle lui soumettait pour favoriser l'identification des appartements à vendre ( affichages publicitaires ) ou les prestations annexes à fournir ( cuisine aménagée ), et conclut ' tous ces faits relatés, les agissements et attitudes de Monsieur [V] envers moi ont contribués à ma décision de départ de la société. Ce sont des exemples précis et factuels mais qui révèle un manque de confiance envers moi, une suspicion toujours latente dans ses propos concernant mes compétences professionnelles et une implication quasi nulle de la part d'un chef des ventes'.
Pour contester ce grief, M. [C] [V] soutient que le grief est prescrit et observe que la note du 6 juillet 2018 est une preuve que la SAS CIFP s'est constituée, celle-ci ayant été rédigée par le directeur général adjoint ' à l'évidence sur commande du Président'. Il conteste un manque d'implication et de sérieux et affirme qu'il rendait visite à tous les commerciaux et commercialisateurs dans les bureaux de vente toutes les semaines et parfois même assurait leur remplacement, et affirme que les départs des deux commerciales ne sont pas la conséquence de son comportement mais leur choix personnel.
Il verse au soutien de ses affirmations :
- deux documents dactylographiés datés du 12 juin 2019, attribués à Mme [E] qui indique avoir été salariée de la SAS CIFP dans le Var à compter de juin 2014, et qui affirme avoir ' été obligée de rédiger par mail, une attestation contre [C] [V] à la demande du président de CIFP, Monsieur [W] [H]', le premier s'arrêtant à cette phrase et le second se poursuivant par des explications sur la charge de travail de l'appelant et par les mentions légales devant figurer sur une attestation en justice,
- une attestation dactylographiée en double exemplaire établie au nom de Mme [G] [P] qui indique avoir travaillé comme commerciale pour la SAS CIFP avec M. [C] [V] comme chef des ventes et loue ses qualités professionnelles, elle précise que suite à son départ, elle a changé à deux reprises en 7 mois de chef des ventes et n'a plus pu atteindre son chiffre d'affaires ce qui a conduit à son licenciement.
Force est de constater que les éléments développés par la SAS CIFP sont consécutifs à l'intervention de M. [O] suite à la mise à pied de M. [C] [V], et que ce dernier ne rapporte pas la preuve que son employeur aurait été informé avant cette date de difficultés relationnelles avec son équipe.
Les deux témoignages apportés par M. [C] [V] pour contester ce grief émanent de deux anciennes salariées dont il n'est pas contesté qu'elles sont en litige avec la SAS CIFP, et ne permettent pas de remettre en cause les éléments circonstanciés développés par Mme [D].
Par ailleurs, si Mme [E] soutient avoir été contrainte de rédiger le courriel du 4 juillet 2018, elle n'apporte aucune explication quant à la multitude de reproches formulés envers M. [C] [V] dans son courriel qu'elle lui adressait le 20 juin 2018.
Ce grief est par suite caractérisé.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le premier grief formulé à l'encontre de M. [C] [V], avoir communiqué la liste de ses contacts dans le cadre de l'opération Clos Azur à [Localité 3] à ISO Investissement au lieu de traiter lui-même ces ventes, n'est pas caractérisé mais que les autres griefs sont établis, soit avoir donné de mauvaises informations sur le site internet de la société, avoir fait procéder à une publicité mentionnant une date erronée , un manque de motivation et d'implication ayant des conséquences négatives sur son service.
Ces griefs sont suffisants à caractériser eu égard aux fonctions de chef des ventes de M. [C] [V], pour caractériser une faute simple ce qui constitue une faute de nature à justifier son licenciement; en revanche, elle n'est pas revêtue du caractère de gravité retenu rendant impossible le maintien du salarié au sein de la société pendant la durée du préavis mais suffisamment importants. Il convient en conséquence de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
Ensuite de cette requalification du licenciement, M. [C] [V] peut prétendre aux indemnisations suivantes, qui ne sont pas contestées dans leur quantum à titre subsidiaire, seul le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle M. [C] [V] ne peut prétendre en l'espèce étant contestée :
- rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire : 3.373,30 euros outre 337,367 euros de congés payés y afférents,
- indemnité compensatrice de préavis : 15.978,81 euros outre 1.597,88 euros de congés payés y afférents,
- indemnité légale de licenciement : 5.487,35 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 24 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Avignon,
Et statuant à nouveau
Requalifie le licenciement pour faute grave notifié à M. [C] [V] par la SAS CIFP en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS CIFP à verser à M. [C] [V] les sommes de:
- 3.373,30 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, outre 337,367 euros de congés payés y afférents,
- 15.978,81 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.597,88 euros de congés payés y afférents,
- 5.487,35 euros d'indemnité légale de licenciement,
- 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la remise des documents de fin de contrat rectifiés dans les termes de la présente décision, dans les 30 jours de sa notification,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus
Condamne la SAS CIFP aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,