Texte intégral
VCF/IC
[I] [G]
C/
[M] [D]
[O] [H] épouse [D]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
N° RG 22/00434 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5RP
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 08 mars 2022,
rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont - RG : 21-000002
APPELANT :
Monsieur [I] [G]
né le 25 Avril 1978 à [Localité 12] (21)
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, représenté par Me Christophe CHATRIOT, membre de la SCP D'AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 73
INTIMÉS :
Monsieur [M] [D]
né le 02 Mars 1946 à [Localité 11] (52)
domicilié :
[Adresse 9]
[Localité 7]
Madame [O] [H] épouse [D]
née le 08 Juillet 1949 à [Localité 14] (52)
domiciliée :
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparants, représentés par Me Edouard CHARLOT-JACQUARD, membre de la SELARL CHARLOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
assisté de Me Cécile JOULLAIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 avril 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Président, ayant fait le rapport,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon bail à [Localité 13] du 15 janvier 2002, les époux [M] [D] / [O] [H] ont loué à M. [I] [G] cinq bâtiments d'exploitation, sis sur la commune de [Localité 14] (52), dont deux bâtiments implantés au lieudit «[Adresse 15] respectivement désignés comme suit :
un bâtiment couverture tôle construit sur les parcelles AB n°[Cadastre 6] et [Cadastre 8] pour une surface de 14a15ca,
un bâtiment servant de stockage de matériel et de fourrage couverture fibro-ciment et tuile construit sur les parcelles AB n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour une surface de 46a12ca.
Un état des lieux a été contradictoirement établi le 16 mars 2004.
Le bâtiment dit du Sidor est décrit comme suit :
'Murs en pierre et toiture en tuiles, 4 compartiments :
- Le 1er contre la rue, aire bétonnée, un étage, une porte coulissante.
- Le 2ème aménagé pour du stockage, terre battue, étroit, compteur d'eau.
- Le 3ème : pour stockage, terre battue, étroit.
- Le 4ème : remise droite, aire bétonnée. Un bâtiment vétuste, mauvaises gouttières, peut rendre service mais sans plus.
Accolé au bâtiment, un hangar métallique d'environ 250 m², couverture en tôle en alignement du bâtiment en pierre, aire bétonné, avec un compteur EDF, fermé par un bardage sur 3 côtés : un mur en pierre, le reste en agglos et tôle. Une fosse à purin de 60 m² environ et sous la partie gauche du bâtiment, cela peut servir de stabulation ou de stockage divers avec accès difficile. Un poteau en fer, en deux éléments est prévu pour soutenir le toit en hiver (neige).'
Par un avenant du 18 juin 2007, les époux [D] ont, avec l'assentiment de M. [G], repris pour leur usage personnel, le bâtiment dit du [Localité 10], sans aucune diminution du fermage.
Dans cet acte, le bâtiment dit du Sidor est désigné de la manière suivante : un bâtiment couverture tôle construit sur les parcelles AB n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 8] pour une surface de 14a15ca.
Par requête du 1er mars 2021, les époux [D] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont a'n de faire constater l'absence de bail à [Localité 13] sur les quatre granges anciennes sises sur la commune de [Localité 14] (52) parcelles Le Village, section AB [Cadastre 6] et [Cadastre 8] pour une super'cie de 14a15ca et d'ordonner l'expulsion de M. [I] [G] et de tout occupant de son chef.
En l'absence de conciliation entre les parties, le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont, par jugement du 8 mars 2022, a :
- constaté l'absence de bail à [Localité 13] sur les quatre granges anciennes dont le sol est empierré, en terre battue dont la couverture en tuile est d'une surface de 250 m2 sises sur la commune de [Localité 14], parcelle Le Village, section AB [Cadastre 6] et [Cadastre 8], pour une super'cie de 14 a et 15 ca,
- dit qu'à défaut de départ volontaire dans le mois suivant la signi'cation du jugement, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [I] [G], ainsi que celle de ses biens, et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- débouté les époux [D] de leur demande en paiement d'une indemnité d'occupation,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamné M. [I] [G] aux dépens,
- condamné M. [I] [G] à payer à M. [M] [D] la somme de 250 euros et à Mme [O] [H] épouse [D] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
M. [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 avril 2022.
A l'audience du 6 avril 2023, les parties se sont expressément référé aux conclusions qu'elles avaient notifiées le 7 juin 2022 pour l'appelant et le 27 juillet 2022 pour les intimés.
M. [G] demande à la cour au visa des articles L. 411-1 et L. 411-4 du code rural et de la pêche maritime et des articles 1361 et 1362 du code civil, de :
- dire et juger qu'il est recevable et fondé en ses demandes,
- dire et juger qu'il existe un commencement de preuve de la location des bâtiments litigieux par M. et Mme [D]
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que le bail rural du 15 janvier 2002 comprend notamment un bâtiment composé de quatre compartiments, situé sur les parcelles cadastrées AB [Cadastre 6] et [Cadastre 8],
- débouter M. et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes,
- les condamner aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [D] demandent à la cour au visa des articles L. 411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [G],
- débouter purement et simplement M.[G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Y ajoutant,
- condamner M. [G] à leur payer chacun la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
L'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, disposition d'ordre public, définit le bail à [Localité 13] comme toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole.
Si l'article L. 411-4 du même code énonce que les contrats de baux ruraux doivent être écrits, l'article L. 411-1 dispose que la preuve de l'existence de ces contrats peut être apportée par tous moyens.
L'article L. 411-4 est par ailleurs relatif à l'état des lieux qui a pour objet de constater avec précision l'état des bâtiments donnés à bail et qui permet, à la fin des relations contractuelles, d'apprécier notamment si des améliorations ont été apportées par le preneur ou s'il est responsable de dégradations.
Si cet état des lieux doit être établi dans le mois qui précède ou qui suit l'entrée en jouissance, il peut également être établi à tout moment de la relation contractuelle :
- soit à l'initiative de la partie la plus diligente, qui doit alors le notifier à l'autre partie qui dispose d'un délai de deux mois pour faire des observations, son silence ayant pour effet de rendre l'état des lieux unilatéralement dressé, définitif et réputé établi contradictoirement,
- soit a fortiori contradictoirement.
En l'espèce, le bâtiment dit du Sidor a été décrit tant dans le contrat du 15 janvier 2002 que dans l'avenant du 18 juin 2007 comme un bâtiment unique couvert en tôle. Alors qu'il est indiqué comme étant construit sur les parcelles AB n°[Cadastre 6] et [Cadastre 8] dans le bail initial, il est mentionné comme étant construit sur les parcelles AB n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 8] dans l'avenant. Au regard des plans produits aux débats, la référence aux parcelles AB n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] est manifestement erronée et le bâtiment couvert en tôle est exclusivement construit sur la parcelle AB n°[Cadastre 6].
Mais dans l'état des lieux contradictoirement établi entre les parties le 16 mars 2004, le bâtiment dit du Sidor est décrit comme composé :
- d'une part du hangar couvert en tôle figurant dans le bail et l'avenant
- d'autre part d'un autre bâtiment couvert en tuiles constituant les quatre granges anciennes litigieuses, dont les plans révèlent qu'il est au moins pour partie construit sur la parcelle AB n°[Cadastre 8].
Il existe donc une contradiction entre la désignation sommaire du bâtiment dit du Sidor dans les contrats écrits et sa description très précise dans l'état des lieux, contradiction à l'origine du litige et qu'il convient de régler.
La cour observe en premier lieu qu'il suffisait de ne pas faire mention des quatre granges anciennes dans l'état des lieux du 16 mars 2004, si comme le soutiennent les intimés et l'ont retenu les premiers juges, la commune intention des parties était de ne pas les intégrer dans l'objet du bail les liant et qu'elles étaient seulement mises à la disposition de l'appelant à titre gratuit.
Par ailleurs, la cour relève que dans le courrier adressé par Mme [D] à un tiers, le [Cadastre 6] décembre 2013, soit postérieurement à l'avenant du 18 juin 2007 (pièce 2 de l'appelant), celle-ci qualifie M. [G] de locataire des bâtiments du Sidor (écrit Zidor), notamment dans leur partie couverte en tuiles, dans laquelle il stocke des bottes de foin, les conditions de leur stockage étant même alléguées comme pouvant être à l'origine des désordres affectant la toiture dont le tiers demande la réparation au motif que ces désordres lui causent un préjudice.
L'appelant soutient à juste titre que ce document constitue un commencement de preuve par écrit, rendant vraisemblable le fait que le bail consenti par les époux [D] portait, s'agissant du bâtiment dit du Sidor, non seulement sur le hangar couvert en tôle, mais également sur le bâtiment composé des 4 granges anciennes, couvert en tuiles.
Ce commencement de preuve par écrit venant corroborer l'état des lieux contradictoirement établi le 16 mars 2004 permet à la cour de retenir, en application des articles 1156 et 1162 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, que malgré les termes du bail du 15 janvier 2002 et de l'avenant au bail du 18 juin 2007, l'intention des époux [D] était de louer à M. [G], en faveur duquel ils s'obligeaient, l'ensemble des biens composant le bâtiment dit du Sidor construit sur les parcelles AB [Cadastre 6] et [Cadastre 8], soit le hangar couvert en tôle et les 4 compartiments du bâtiment couvert en tuiles soit les 4 granges anciennes litigieuses.
En conséquence, la cour infirme le jugement et déboute les époux [D] de toutes leurs demandes.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par les époux [D].
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de M. [G], auquel il est alloué la somme globale de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Juge que le bâtiment dit du Sidor construit sur les parcelles « Le Village » section AB n°[Cadastre 6] et [Cadastre 8], compris dans l'objet du bail rural liant les parties, est composé :
- d'une part d'un hangar couvert en tôle
- d'autre part d'un bâtiment plus ancien couvert en tuiles et constitué de quatre granges,
Déboute les époux [M] [D] / [O] [H] de toutes leurs demandes,
Les condamne :
- aux dépens de première instance et d'appel,
- à payer à M. [I] [G] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,