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Cour de cassation, 11 octobre 1995. 94-82.221

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.221

Date de décision :

11 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 11 février 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'attentat à la pudeur aggravé, a déclaré irrecevable l'appel du jugement du tribunal correctionnel de CHARLEVILLE en date du 2 décembre 1992 ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 503 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 593 du même Code et des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaissance des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel du prévenu irrecevable ; "aux motifs que le seul acte d'appel figurant au dossier est daté du 13 janvier 1993, soit plus de dix jours après le jugement contradictoire rendu le 2 décembre 1992 ; que certes, la procédure d'enregistrement des appels prévus à l'article 503 du Code de procédure pénale pour les appelants détenus est perfectible dans la mesure où l'acte d'appel reste reçu sur papier volant et où aucun récépissé n'est remis à l'appelant ; que cependant, le prévenu se borne à soutenir qu'il a fait appel le 3 décembre 1992 sans apporter le moindre indice sérieux à l'appui de ses dires ; que les lettres adressées à son avocat ou à sa famille sont sans force probante ; qu'en revanche, l'enquête organisée au sein de la maison d'arrêt de Chalons-sur-Marne dans le cadre du supplément d'information a confirmé qu'aucun appel d'Yves X... n'avait été enregistré à la date du 3 décembre 1992 ; que la Cour relève en outre qu'Yves X... a toujours indiqué que son appel du 3 décembre avait été enregistré par un surveillant homme, ce qu'il a confirmé à l'audience, cependant qu'il ressort du supplément d'information que le gradé de détention, chargé de recevoir les appels dans le bâtiment où il se trouvait, était une femme ; qu'au surplus, le prévenu n'a jamais pu donner de description précise du surveillant ayant prétendument pris son appel ; que l'ensemble de ces éléments conduit à exclure toute possibilité d'erreur de la part de l'administration pénitentiaire et démontre indiscutablement qu'Yves X... n'a pas interjeté appel le 3 décembre 1992 ; "alors que, d'une part, dans ses écritures d'appel saisissant la Cour, le prévenu insistait sur la circonstance qu'il écrivait le 9 décembre 1992 à son conseil, qui l'avait interrogé sur cette question, avoir régularisé un appel, ayant même précisé par la suite l'aspect formel du document qui lui était présenté ; qu'il ressort de l'enquête que Mme Y..., première surveillante, a précisé que si la lettre manifestant la volonté du prévenu de régulariser un appel ne lui a jamais été remise, elle avait "par contre (...) appris par la suite que cette lettre aurait été remise à un homme sans plus de précision", ce qui était de nature à manifester la volonté de relever appel et qu'il ressort encore de l'arrêt du 4 février 1993 que la Cour a relevé l'existence d'un appel contre le jugement, le ministère public n'ayant soulevé aucune fin de non-recevoir ; qu'en l'état de ces données convergentes, en affirmant que les lettres adressées à son conseil ou à sa famille sont sans force probante, sans s'expliquer davantage et sans dire en quoi, dans le contexte procédural susévoqué, la Cour ne satisfait pas aux exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors que, d'autre part, la Cour ne répond pas au moyen pris dans son épure tiré de la circonstance que la procédure telle qu'instituée par l'article 503 du Code de procédure pénale ne répond pas aux exigences combinées des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, spécialement au regard des garanties du prévenu qui entend exercer une voie de recours dans le cadre d'un procès équitable ; "et alors que, de troisième part, et en toute hypothèse, il ressort de l'arrêt lui-même que la procédure d'enregistrement des appels prévue à l'article 503 du Code de procédure pénale pour les appelants détenus "est perfectible dans la mesure où l'acte d'appel est reçu sur papier volant et où aucun récépissé n'est remis à l'appelant" ; que ce faisant, cette procédure d'enregistrement ne satisfait pas les exigences combinées des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ne permettant pas au prévenu de se ménager une preuve certaine de l'acte d'appel, la circonstance qu'aucun gardien ne s'est souvenu avoir enregistré l'appel formé le 3 décembre 1992 apparaissant sans emport car reconnaître ce qu'il en était quant à ce c'était admettre être responsable de la perte du feuillet volant, en sorte que le doute devait profiter au prévenu ; qu'en jugeant différemment, la Cour viole les articles et le principe cités au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense, ensemble de l'article 503 du Code de procédure pénale, des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe qui s'évince postulant une information du prévenu des voies de recours dont il dispose spécialement de l'appel et de son délai avec le point de départ de celui-ci ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel du prévenu ; "aux motifs que le fait qu'aucune disposition légale n'impose au juge répressif d'indiquer au condamné jugé contradictoirement les modalités d'exercice du droit d'appel n'est nullement contraire aux principes élémentaires de protection des droits de la défense, résultant notamment de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le condamné dispose, même en cas d'incarcération, d'un délai suffisant pour s'informer de ses droits et pour les exercer ; "alors que, d'une part, il est de principe que toute personne susceptible de bénéficier d'une voie de recours, doit être informée de façon expresse de l'existence de cette voie et du délai dont elle dispose ; qu'il ne ressort ni de l'arrêt, ni du dossier, que Yves X... ait été informé de la circonstance qu'il disposait d'un délai de dix jours à compter du jugement du tribunal correctionnel pour régulariser à la maison d'arrêt où il avait été transféré dès le prononcé du jugement un appel, ce qui était de nature à rendre l'appel formé le 13 janvier 1993 recevable, d'où une méconnaissance des exigences du principe et des textes cités au moyen ; "et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, cette obligation d'information s'impose d'autant plus que le prévenu a comparu seul, qu'à l'audience il a été frappé par un mandat de dépôt le jour même du prononcé du jugement, transféré à la maison d'arrêt de Chalons-sur-Marne pour purger une peine de 3 années de prison ; que certes, il est traditionnellement admis que lorsque la décision est contradictoire, le délai d'appel en matière correctionnelle court à compter de son prononcé sans imposer au juge qu'il avertisse le prévenu de la voie de recours et du délai dont il dispose pour l'exercer ; que cette règle s'appuie sur la notion française de la connaissance de la loi ; qu'elle est cependant contraire aux principes supérieurs s'évinçant de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'où il ressort que lorsqu'il s'agit de l'exercice d'une voie de recours, celle-ci doit toujours être indiquée à la personne qui peut en user, à tout le moins la décision doit faire état de la circonstance que le prévenu a été informé de l'existence de cette voie de recours, du délai pour l'exercer, voire des modalités mêmes d'exercice de ladite voie ; qu'en jugeant différemment sur le fondement de motifs inopérants pour déclarer irrecevable l'appel régularisé le 13 janvier 1993, la Cour viole le principe et les textes cités au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la cour d'appel, après avoir souverainement déduit des éléments de fait régulièrement soumis aux débats contradictoires que le prévenu ne rapportait pas la preuve de ce qu'il aurait interjeté appel, le 3 décembre 1992, du jugement contradictoire du 2 décembre 1992, constate que l'appel formé le 13 janvier 1993, soit plus de 10 jours après cette décision, est irrecevable comme tardif ; qu'elle ajoute que, bien qu'aucune disposition légale n'impose au juge répressif d'indiquer au condamné jugé contradictoirement les modalités d'exercice du droit d'appel, celui-ci dispose d'un délai suffisant pour s'informer de ses droits et les exercer, même en cas d'incarcération, et que cette situation n'est nullement contraire aux principes élémentaires de protection des droits de la défense, tels qu'isl résultent de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'en prononçant ainsi les juges ont donné une base légale à leur décision ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Le Gall, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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