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Cour de cassation, 17 mai 1990. 88-41.464

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.464

Date de décision :

17 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian-Pierre Z..., demeurant ... (20e), en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de : 1°/ M. Albert Y..., 2°/ Mme Jacqueline X..., demeurant tous deux ... (19e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle A..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Z..., et de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y... et Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 1988), M. Y... et Mme X... ont signé avec M. Z..., agent immobilier, un contrat de "mandat pour négociateur à statut d'agent commercial" respectivement les 2 juillet 1979 et 21 mai 1980 ; qu'à la suite d'un contrôle, la sécurité sociale a estimé que M. Y... et Mme X... étaient en fait des salariés et non des agents commerciaux ; que M. Y... et Mme X... se sont fait radier du registre des agents commerciaux et ont demandé à leur employeur l'établissement d'un contrat de travail ; que, par lettre du 26 décembre 1983, M. Z..., prenant acte de cette radiation, a prétendu que les relations entre les parties avaient cessé à cette date, soit le 15 décembre 1983 ; que, par arrêt en date du 14 mars 1985, devenu définitif, la cour d'appel de Paris a décidé que les contrats litigieux étaient bien des contrats de travail et a renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes pour statuer au fond ; Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir dit que les licenciements de M. Y... et M. X... présentaient un caractère abusif et de leur avoir accordé diverses indemnités de ce chef, alors que, d'une part, la cour d'appel n'a pas recherché si l'employeur ne pouvait pas légitimement mettre fin à un contrat de travail, reconnu à la suite d'une décision judiciaire, mais qui ne correspondait pas aux prévisions initiales des parties ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait déduire de la requalification judiciaire du contrat de mandat en contrat de travail, la démonstration d'un comportement fautif intentionnel de M. Z..., peu important que M. Y... et Mme X... n'aient pas eux-mêmes commis de faute ; qu'en conséquence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en déclarant injustifiée la rupture des relations contractuelles, indépendamment même de la qualification donnée au contrat liant les parties, la cour d'appel n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si M. Y... et Mme X... n'avaient pas mis eux-mêmes fin à leur contrat de mandat, en demandant leur radiation du registre du commerce ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du décret du 23 décembre 1958 portant statut d'agent commercial ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur, qui avait imposé aux salariés, dans des conditions illicites, un contrat de mandat ne correspondant pas aux rapports existant entre les parties, et avait tenté par ce moyen d'échapper aux dispositions légales d'ordre public résultant du Code du travail, avait prétendu faire supporter aux salariés les conséquences de ses propres irrégularités ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-05-17 | Jurisprudence Berlioz