Texte intégral
N° RG 22/02685 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LOMA
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP LACHAT MOURONVALLE
la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT
SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 10 SEPTEMBRE 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 21/05192) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 5 mai 2022, suivant déclaration d'appel du 11 juillet 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. DAUPHI'NET PRESSING prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué et plaidant par Me Mathilde VILLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Mme [K] [A] [J]
née le 14 Mars 1962 à [Localité 6] / ESPAGNE
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
M. [M] [O]
né le 13 Janvier 1958 à [Localité 5] / HONGRIE
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me BOZZARELLI de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [Y] [V]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic IMMOBILIER HEURTIER dont le siège social est [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle CARRET de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Caroline Bertolo, greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 avril 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Y] [V] est propriétaire d'un local commercial situé dans un immeuble soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 2] (Isère).
Le 1er novembre 1997, Mme [V] a donné à bail commercial ce local à la SARL Dauphi'net pressing qui exploite depuis un commerce de pressing.
Mme [K] [A] [J] a acquis le 21 juillet 2000, l'appartement se trouvant au 1er étage de cet immeuble, situé au-dessus du local commercial exploité par la SARL Dauphi'net pressing.
Dans le courant de l'année 2011, Mme [J] s'est plainte de nuisances olfactives dans son appartement, nuisances qu'elle imputait à la SARL Dauphi'net pressing.
Le syndic de copropriété a saisi tant les services de la préfecture que le service hygiène et salubrité de la Ville de [Localité 2]. Après un contrôle de ces services, une mise en demeure a été adressée en février 2012 à la SARL Dauphi'net pressing afin qu'elle engage des travaux de mise en conformité de ses locaux.
Par assignation du 16 avril 2014, Mme [J] et M. [M] [O] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 24 juillet 2014, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [I] [U]. L'expert a déposé son rapport le 30 décembre 2016.
Par assignation du 25 juin 2018, Mme [J] et M. [M] [O] ont saisi le tribunal de grande instance de Grenoble afin d'obtenir la réalisation des travaux préconisés par l'expert et l'indemnisation de leur trouble de jouissance.
Selon assignation du 28 novembre 2018, la SARL Dauphi'net pressing a appelé en cause Mme [Y] [V] et le syndicat de copropriétaires de l'immeuble.
Par jugement en date du 5 mai 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- dit que la responsabilité de la SARL Dauphi'net pressing est engagée à l'égard de Mme [K] [A] [J] et de M. [M] [O] pour trouble anormal de voisinage ;
- ordonné avant dire droit un complément d'expertise confiée à M. [B] [X] ;
- sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes dans l'attente du rapport d'expertise ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état.
Par déclaration d'appel en date du 11 juillet 2022, la SARL Dauphi'net pressing a interjeté appel du jugement en ce qu'il a dit sa responsabilité engagée à l'égard de Mme [K] [A] [J] et de M. [M] [O] pour trouble anormal du voisinage.
Mme [Y] [V] a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, la SARL Dauphi'net pressing demande à la cour de réformer le jugement déféré et de :
- débouter Mme [J] et de M. [O] de leurs demandes visant à voir constater sa responsabilité au motif d'une part de l'absence de trouble et de l'absence d'anormalité du prétendu trouble de voisinage ;
- rejeter intégralement leurs demandes ;
- condamner Mme [J] et M. [O] au paiement d'une somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;
- condamner Mme [J] et M. [O] au paiement d'une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 comprenant les frais d'expertise au titre de l'expertise n° 1, n° 2 et première instance ;
- condamner Mme [J] et M. [O] aux entiers dépens de première et d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2022, Mme [K] [A] [J] et M. [M] [O] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et de :
- condamner la SARL Dauphi'net pressing au paiement d'une somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;
- condamner la SARL Dauphi'net pressing au paiement d'une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 comprenant les frais d'expertise au titre de l'expertise n°1 et n°2 ;
- condamner la SARL Dauphi'net pressing aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2022, Mme [Y] [V] demande à la cour de :
- à titre principal, réformer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité exclusive de la SARL Dauphi'net pressing et juger qu'aucun trouble anormal de voisinage n'est constaté et qu'en tout état de cause il doit être écarté au visa de la théorie de la préoccupation ;
- à titre subsidiaire, si la cour retenait l'existence d'un trouble anormal de voisinage, juger que les consorts [J] et [O], ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], engagent leur responsabilité à l'origine des désordres ;
- en tout état de cause, condamner in solidum la SARL Dauphi'net pressing, les consorts [J] et [O] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à payer la somme de 4 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble demande à la cour de :
- débouter la société Dauphi'net pressing de son appel ;
- confirmer le jugement déféré ;
- condamner in solidum la société Dauphi'net pressing et Mme [Y] [V] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes au paiement des entiers dépens de procédure d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité de la SARL Dauphi'net pressing
Moyens des parties
Mme [J] et M. [O] soutiennent que :
- bien que non constatées par l'expert lors de sa venue, les nuisances olfactives ont été constatées dans un rapport d'huissier du 13 septembre 2013 ;
- bien que l'activité de pressing de la SARL Dauphi'net soit antérieure à l'emménagement par Mme [J] et M. [O] au sein de l'appartement, les troubles subis résultent d'une inadéquation avec les réglementations en vigueur et en particulier de l'arrêté du 31 août 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2345 relative à l'utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou des vêtements ;
- ils n'ont commis aucune faute en retirant des moquettes pour restaurer le plancher.
La SARL Dauphi'net pressing réplique que :
- il n'y a pas de trouble dès lors qu'elle ne fait pas usage de perchloroéthylène mais d'un savon liquide sans règlementation d'emploi et que les experts n'ont pas constaté l'existence d'odeurs ;
- l'activité de pressing existe depuis 1971 alors que les plaignants habitent les locaux depuis 2000, et ils ne rapportent pas la preuve de l'anormalité du trouble ;
- à titre subsidiaire, la théorie de la préoccupation trouve à s'appliquer.
Mme [Y] [V] réplique que :
- il n'y pas de trouble anormal du voisinage en l'absence de constatation d'odeurs et en application de la théorie de la préoccupation, l'arrêté du 31 août 2009 n'étant pas applicable pour une activité antérieure au 5 mai 2002 ;
- les consorts [J] et [O] doivent supporter une part de responsabilité dans l'apparition des odeurs.
Réponse de la cour
A titre liminaire, il convient de précier qu'en application de l'article 2 du code civil, la loi du n° 2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels, qui crée un chapitre IV 'les troubles anormaux du voisinage' et un article 1253 dans le code civil et abroge l'article L. 113-8 du code de la construction et de l'habitation, n'est pas applicable en l'espèce.
Il est de principe que 'nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage ' (Civ. 2ème, 19'novembre 1986).
En l'espèce, l'existence de nuisances olfactives est établie par plusieurs éléments du dossier comme l'a relevé la juridiction de première instance :
- le procès-verbal de constat établi par Me [F] le 13 décembre 2013, dont il ressort qu'à cette date l'huissier de justice a senti une odeur de 'produits chimiques' dans le hall de l'appartement de Mme [J] et de M. [O] ainsi que dans le salon et dans le bureau puis dans la cour intérieure de l'immeuble ;
- le rapport de M. [U], commis en qualité d'expert judiciaire, aux termes duquel il ressort qu'il n'a pas personnellement constaté les nuisances, mais qu'il a été contacté à plusieurs reprises par M. [O] pour venir les constater et n'a pu se rendre disponible, que 'les vapeurs gazeuses détectées dans le bureau et le salon des demandeurs ont un spectre caractéristique de l'activité de nettoyage à sec' et que 'les odeurs 'chimiques' perçues par les demandeurs proviennent de l'activité exercée par la SARL Dauphi'net pressing'.
Elle est également confortée par les conclusions de M. [B] [X], expert judiciaire, aux termes d'un projet de pré-rapport du 16 juin 2022.
Le fait que le passage de particules de produits chimiques n'ait pas été quantifié, ni qu'il soit établi si les plaignants ont été exposés à des taux supérieurs à ceux admis par le code de la santé publique ne suffit pas à écarter l'anormalité des troubles.
Ces troubles de voisinage apparaissent anormaux en ce qu'ils excèdent les inconvénients acceptables, eu égard à la gravité des nuisances olfactives, immédiatement décelables lorsque l'on pénètre dans le logement selon le constat de l'huissier et en raison de leur caractère répétitif et prolongé sur plusieurs années.
Il pèse en conséquence sur la SARL Dauphin'net pressing une présomption de responsabilité, qui ne tombe pas devant la preuve de l'absence de faute. Elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en se prévalant d'une préoccupation.
Selon l'article L.112-16 du code de la construction et de l'habitation, en vigueur au jour des faits dommageables, les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé aux nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaire en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.
En l'espèce, l'activité de pressing existe depuis 1971 et la SARL Dauphi'net exploite le local voisin de l'appartement de M. [O] et Mme [J] depuis 1997 tandis que les plaignants ont acquis l'appartement concerné en 2000. La SARL Dauphi'net peut donc se prévaloir de la théorie de la préoccupation.
Cependant, comme l'a relevé la juridiction de première instance, il est établi que la SARL Dauphi'net n'a pas toujours respecté les normes qui s'imposaient à elle puisqu'elle a été mise en demeure par les services préfectoraux de l'Isère d'effectuer des travaux de mise en conformité de ses locaux.
L'article 2.3.1 de l'annexe I l'arrêté du 31 août 2009, relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2345 relative à l'utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou des vêtements prévoit, dans sa version en vigueur du 21 décembre 2009 au 1er mars 2013 :
« Lorsqu'un exploitant souhaite implanter son installation dans un local contigu à des locaux occupés par des tiers, il en informe préalablement les propriétaires et/ou les locataires des locaux et les services de secours les plus proches.
Les murs, sol et plafond ne peuvent présenter de fissure ni de « jour » visibles. Il ne peut exister de communication entre le local et un local occupé par des tiers au passage des gaines et des canalisations.
Objet du contrôle :
- absence de fissure ou de jour visible sur les murs, sols, plafonds, et absence de communication entre le local et un local occupé par des tiers ou habité (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ».
L'article 2 de l'arrêté précise que les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations existantes, déclarées avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel augmentée de quatre mois, dans les conditions précisées en annexe V.
L'annexe V indique que les dispositions de l'article 2.3 de l'annexe I sont applicables aux installations existantes dont la date de déclaration est antérieure au 5 mai 2002 à compter du délai d'un an suivant la parution de l'arrêté.
L'arrêté du 31 août 2009 étant paru au Journal officiel le 12 septembre 2009, la SARL Dauphi'net pressing devait se soumettre aux dispositions de l'article 2.1.3 à compter du 12 septembre 2010.
Or il a été clairement constaté par les services de la préfecture de l'Isère selon courrier du 13 février 2012 suite à une visite du 31 janvier 2012 deux types de non-conformités et notamment un défaut d'étanchéité de la structure du local caractérisé par la présence de nombreuses fissures au niveau des plafonds.
Ces constatations sont corroborées par celles de l'huissier de justice qui a relevé le 13 décembre 2013 des 'filets d'air entre des lames du parquet'.
L'expert judiciaire a réalisé des essais d'infiltrométrie le 4 mai 2015 qui ont révélé l'existance d'entrées d'air dans le plancher du bureau et du salon de l'appartement de Mme [J] et de M. [O], mettant en évidence l'existence d'interstices.
Il est ainsi établi que le plafond du local exploité par la SARL Dauphi'net pressing présentait des 'jours' entre le local utilisé pour l'activité réglementée et un local d'habitation occupé par des tiers, en violation des dispositions de l'article 2.3.1 de l'annexe I de l'arrêté du 31 août 2009 précité.
La SARL Dauphi'net n'a donc pas exercé son activité en conformité avec les dispositions réglementaires en vigueur et ne peut par suite se prévaloir de l'exception prévue par l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SARL Dauphi'net à l'égard de M. [O] et Mme [J].
2. Sur recevabilité des demandes de Mme [V]
Moyens des parties
Mme [V] demande à la cour, si elle retenait l'existence d'un trouble anormal de voisinage, de juger que les consorts [J] et [O], ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], engagent leur responsabilité à l'origine des désordres.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 2] soutient que Mme [V] ne peut saisir la cour d'une demande qui n'a pas été tranchée par le premier juge dès lors qu'il n'a statué que sur le trouble anormal de voisinage et a sursis à statuer sur les autres demandes.
Réponse de la cour
Selon l'article 380 alinéa 1er du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La demande de Mme [V] tendant à ce qu'il soit dit que les consorts [J] et [O], ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], engagent leur responsabilité à l'origine des désordres a fait l'objet d'un sursis à statuer en première instance.
Mme [V] ne justifie ni n'allègue aucune autorisation pour interjeter appel de cette décision.
Elle est donc irrecevable en son appel incident de ce chef.
3. Sur les demandes d'indemnisation pour procédure abusive
Moyens des parties
Mme [J] et M. [O] sollicitent la condamnation de la SARL Dauphi'net pressing à leur payer la somme de 5 000 euros à titre d'indemnisation de leur préjudice pour procédure abusive.
La SARL Dauphi'net sollicite la condamnation de Mme [J] et M. [O] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice pour procédure abusive.
Réponse de la cour
En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Il convient de caractériser la faute du demandeur dans l'exercice de son droit d'agir (Civ. 2ème, 6 mars 2003, n° 01-00.507).
En l'espèce, M. [O] et Mme [J] ne développent aucune argumentation au soutien de cette prétention, et en particulier ils ne démontrent pas en quoi l'exercice d'une voie de recours par la SARL Dauphin'net pressing est susceptible de dégénérer en abus de droit.
Il convient en conséquence de débouter M. [O] et Mme [J] de leur demande d'indemnisation pour procédure abusive.
La SARL Dauphi'net pressing, qui succombe, ne peut se prévaloir d'un abus du droit d'agir à l'encontre de Mme [J] et M. [O]. Elle sera également déboutée de sa demande à ce titre.
4. Sur les frais du procès
L'indemnité fixée en application de l'article 700 du code de procédure civile vise à couvrir les frais irrépétibles supportés par la partie qui obtient gain de cause.
Les frais d'expertise judiciaire, compris dans les dépens de l'instance, n'ont pas à être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnité due à ce titre à Mme [J] et M. [O].
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de Mme [V] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, ces derniers n'étant pas concernés par l'objet de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare Mme [Y] [V] irrecevable en sa demande tendant à dire que les consorts [J] et [O], ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], engagent leur responsabilité à l'origine des désordres ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Déboute Mme [K] [A] [J] et M. [M] [O] de leur demande d'indemnisation pour procédure abusive ;
Déboute la SARL Dauphi'net pressing de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive ;
Condamne la SARL Dauphi'net à verser à Mme [K] [A] [J] et M. [M] [O] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute Mme [Y] [V] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 2] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Dauphi'net aux dépens de l'instance d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment