Cour de cassation, 07 février 1990. 89-84.021
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-84.021
Date de décision :
7 février 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Guy,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 13 juin 1989, qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour homicide volontaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article unique de la loi du 11 juillet 1975 et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce qu'il ne résulte pas de l'arrêt, du procèsverbal des débats ou du dossier que le magistrat étranger M. Y... qui a pris place au côté de la Cour et qui a assisté au délibéré avait prêté le serment prescrit par la loi du 11 juillet 1975 ;
" alors que les magistrats ou futurs magistrats étrangers régulièrement admis à faire un stage auprès d'une juridiction française doivent préalablement à toute activité prêter le serment dont les termes sont reproduits à l'article unique de la loi du 11 juillet 1975 ;
Attendu que le procès-verbal des opérations de formation du jury de jugement énonce que " Djamann Y..., futur magistrat étranger a, conformément aux dispositions de la loi n° 75631 du 11 juillet 1975, pris place aux côtés de la Cour "
Attendu qu'en l'absence de toute réclamation formulée par l'accusé ou son conseil au cours des débats, il y a présomption légale que le futur magistrat en cause a conformément à la loi, prêté serment préalablement à toute activité ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique