Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2023
(n° 539, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05933 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLDX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 juin 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 17/00343
APPELANT
Monsieur [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie DOUCHEVSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0747
INTIMÉE
S.A.S.U. GERCOP
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 439 737 222
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique MASSON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0146
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Gercop a pour activité la conception, la commercialisation de progiciels informatiques et la formation des utilisateurs.
M. [T] a été embauché par la société Gercop, par contrat à durée déterminée du 05 janvier 2006 renouvelé jusqu'au 4 juillet 2006, en qualité d'agent de maintenance et de formation multi-logiciels (ETAM).
Par avenant du 5 juillet 2006, les parties ont convenu de poursuivre les relations contractuelles pour une durée indéterminée.
M. [T] percevait une rémunération brute de 2307, 80 euros versée sur 13 mois, soit un salaire annuel brut de 30.001, 40 euros.
Etait applicable à la relation contractuelle la convention collective des bureaux d'étude techniques, des cabinets d'ingénieurs conseil et société de conseils (SYNTEC)
Par courrier du 28 septembre 2016, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 octobre suivant.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 novembre 2016, la société Gercop a notifié à M. [T] son licenciement pour faute simple.
M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny par requête en date du 09 février 2017.
Par jugement contradictoire du 09 juin 2020, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré nulle et non avenue la clause de non concurrence insérée au contrat de travail conclu entre M. [T] et la société Gercop Informatique ;
- condamné en conséquence la société Gercop Informatique au paiement de la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire ;
- laissé à la charge de chacune des parties la charge des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ainsi que ses propres dépens ;
- ordonnée l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 17 septembre 2020, M. [T] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 05 octobre 2020, M. [T] demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a limité la condamnation prononcée à l'encontre de la société Gercop au profit de M. [T] à la somme de 6.000 euros ;
et y ajoutant
- condamner la société Gercop à lui payer la somme de 87.936 euros en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de la clause de non concurrence ;
- condamner en cause d'appel la société Gercop à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers de première instance et en cause d'appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 18 décembre 2020, la société Gercop demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a déclaré nulle la clause de non concurrence liant M. [T] et la société Gercop ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
*condamné la société Gercop à verser à M. [T] 6.000 euros à titre de dommages et intérêts,
*ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile, *débouté la société Gercop de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure, civile,
Statuant à nouveau :
- juger que la clause de non concurrence liant M. [T] et la société Gercop est nulle ;
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre ;
- condamner M. [T] à verser à la société Gercop la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais dépens de première instance et d'appel.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été déclarée close le 7 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est de principe qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable aux intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
La clause de non-concurrence qui ne précise ni le montant de la contrepartie financière, ni les modalités de son versement est nulle
En l'espèce, la clause contractuelle de non concurrence précise que 'M. [T] s'interdit expressément d'exercer toute activité similaire ou concurrente de celle de la société, pour les clients de la société ou de ses filiales, tout particulièrement dans les domaines commerciaux ou de formations, d'entrer au service d'une entreprise fabriquant ou vendant des produits et services susceptibles de concurrencer ceux de la société, à savoir toutes prestations ou ventes à des clients de la société ou de ses filiales, de s'y intéresser directement ou indirectement en qualité d'administrateur, dirigeant ou employé , de créer pour son propre compte une entreprise du même genre ou d'y participer directement ou indirectement ; le salarié s'interdit expressément d'être embauché chez un client de la société à quelque poste que ce soit.
Il est expressément convenu que l'exécution de la présente clause est limitée à une période de deux années et au territoire français'.
Il n'est pas contesté par les parties que la société Gercop n'a pas renoncé à l'application de la clause de non-concurrence lors de la rupture de la relation de travail.
Il ressort par ailleurs des termes de la clause de non-concurrence prévue par le contrat de travail que celle-ci ne prévoit aucune contrepartie financière.
Dès lors, cette clause est en conséquence nulle, ce qui n'est pas contesté par la société Gercop.
Toutefois, il résulte du principe susvisé que le salarié, qui a respecté une clause de non- concurrence illicite en l'absence de contrepartie financière, peut prétendre à des dommages- intérêts qui ne sauraient se confondre avec l'évaluation de la contrepartie financière ou le paiement d'un salaire.
Il appartient, toutefois, au salarié de rapporter la preuve du préjudice allégué.
L'employeur ne produit aucun élément permettant de démontrer que le salarié aurait violé la clause de non concurrence et exercé un emploi qui y serait visé.
M. [T] démontre au contraire qu'il n'a pas retrouvé un emploi alors qu'il était âgé de 57 ans à la date de la rupture et qu'il disposait d'une expérience particulière combinant son expertise dans le domaine informatique et celle acquise dans le domaine de l'administration de biens qu'il n'a pu valoriser en raison des termes de la clause limitant finalement ses recherches et possibilités d'emploi.
Eu égard à l'ensemble de ces constatations, il doit être retenu que M. [T] fait la démonstration d'un préjudice résultant du respect par lui de la clause de non-concurrence durant la période prévue par ladite clause, préjudice qu'il y a lieu d'évaluer, eu égard à la rémunération qu'il percevait et à la durée d'application de la clause, à la somme de 20.000 euros.
Dès lors, la société Gercop doit être condamné à payer à M. [T] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la clause de non-concurrence, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La société Gercop sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à verser à M. [T] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la S.A.S.U Gercop à verser à M. [H] [T] la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts et laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens ;
L'INFIRMANT de ce chef,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.S.U Gercop à verser à M. [H] [T] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la S.A.S.U Gercop à verser à M. [T] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S.U Gercop aux dépens de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
La greffière, La présidente.
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