Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00949 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMFV
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 JUILLET 2024
DEMANDERESSE :
S.N.C. MHIRI ESTATE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [I] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 25 Juin 2024
ORDONNANCE du 30 Juillet 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 1er février 2018, la SCI OLGRETOF, aux droits de laquelle vient la SNC MHIRI ESTATE ( acte authentique du 3 août 2021), a consenti à Monsieur [I] [W] un bail commercial, portant sur des locaux situés à [Adresse 4] à [Localité 2] (59), pour une durée de neuf années à compter du 1er février 2018 moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1050 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable mensuellement et d’avance, outre provisions mensuelles pour charges de 20 euros HT et versement d’un dépôt de garantie de 2100 euros.
Les loyers étant impayés, la SNC MHIRI ESTATE a fait signifier le 13 octobre 2023 à Monsieur [I] [W] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par acte du 28 mai 2024, a fait assigner le même, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référés aux fins de :
A titre principal,
Vu l’article L. 145-41 du code de commerce,
Vu les articles 700, 750-1, 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu le bail commercial en date du 01 février 2018,
Vu le commandement de payer en date du 13 octobre 2023,
-Constater la résiliation du bail conclut entre les parties à la date de l’expiration du délai d’un mois qui suit la signification du commandement, soit le 12 novembre 2023,
En conséquence,
-Ordonner l'expulsion de Monsieur [I] [W] ainsi que de toutes personnes qu'ils auraient pu introduire dans les lieux de son fait, avec si besoin l'assistance de la force publique, dans les 24 heures de la décision à intervenir.
-Condamner à titre provisionnel Monsieur [I] [W] au paiement à la société MHIRI ESTATE d'une astreinte définitive de 80 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, jusqu'à complète libération des locaux.
-Condamner à titre provisionnel Monsieur [I] [W] au paiement à la société MHIRI ESTATE des loyers soit la somme de 9 778 euros, en sus des charges et accessoires, sauf à régulariser l’indemnité d’occupation en fonction du montant qui sera fixé par la présente juridiction, et à actualiser le compte des sommes dues jusqu’à l’ordonnance à intervenir.
-Condamner à titre provisionnel Monsieur [I] [W] au paiement à la société MHIRI ESTATE d’une indemnité d’occupation mensuelle à un montant de 1 266,86euros, charges en outre, conformément aux clauses du bail à compter de l’expiration du délai d’un mois du commandement jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés.
-Ordonner l’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail sur la base de l’indice des loyers commerciaux publié par l’INSEE au jour de la résiliation du bail, l’indice de révision étant le même indice trimestriel calendaire de l’année suivante,
-Condamner à titre provisionnel Monsieur [I] [W] au paiement à la société MHIRI ESTATE à la somme de 1.955,60 euros, en application de la clause pénale insérée dans le contrat de bail, sauf à actualiser son montant en fonction des loyers et charges qui seront dus à la date de l’ordonnance à intervenir.
-Condamner à titre provisionnel Monsieur [I] [W] à la non-restitution par la société MHIRI ESTATE du dépôt de garantie, soit 2 100euros, au titre de l’indemnité minimale en réparation.
-Condamner à titre provisionnel Monsieur [I] [W] au paiement à la société MHIRI ESTATE d’une somme de 3.500 euros correspondant aux frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
-Condamner à titre provisionnel Monsieur [I] [W] au paiement des intérêts judiciaires.
Vu l’article 1343-2 du code civil,
-Prononcer la capitalisation des intérêts par périodes annuelles.
-Condamner à titre provisionnel Monsieur [I] [W] aux frais et entiers dépens, en ceux y compris les frais de commandement.
A titre subsidiaire,
Et, et pour le cas où par impossible il serait fait droit à une demande de délais de la part du locataire,
-Dire qu'à défaut de paiement à son échéance d'une seule mensualité d'arriéré ou d'un seul loyer courant échu, la clause résolutoire sera acquise au bailleur, le solde éventuel d'arriéré étant immédiatement dû, et d'ores et déjà en ce cas :
-Ordonner l'expulsion du locataire ou de toutes autres personnes introduites dans les lieux de son fait, avec si besoin l'assistance de la force publique.
-Condamner à titre provisionnel Monsieur [I] [W] au paiement à la société MHIRI ESTATE d'une astreinte définitive de 80 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, jusqu'à complète libération des locaux.
-Condamner à titre provisionnel Monsieur [W] au paiement à la société MHIRI ESTATE d’une indemnité d’occupation mensuelle à un montant de 1 266,86 euros, charges en outre, conformément aux clauses du bail à compter de l’expiration du délai d’un mois du commandement jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés.
-Ordonner l’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail sur la base de l’indice des loyers commerciaux publié par l’INSEE au jour de la résiliation du bail, l’indice de révision étant le même indice trimestriel calendaire de l’année suivante
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2024 pour y être plaidée.
La SNC MHIRI ESTATE représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné, par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [I] [W] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”.
Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (page 9 du contrat).
Le commandement de payer la somme en principal de 6 410 euros, délivré le 13 octobre 2023 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 13 novembre 2023, ce qu’il convient de constater.
Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de Monsieur [I] [W] après acquisition de la clause résolutoire est fautif et cause un préjudice à la SNC MHIRI ESTATE, celle-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de Monsieur [I] [W], au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 14 novembre 2023 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
La SNC MHIRI ESTATE justifie par la production du bail, du commandement de payer et du décompte que Monsieur [I] [W] a cessé de payer ses loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation, et reste lui devoir une somme de 9778 euros, selon décompte arrêté au 9 avril 2024, terme d’avril 2024 inclus, au paiement de laquelle Monsieur [I] [W] sera condamné à titre provisionnel.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées (6 410 euros) et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Conformément à la demande de la SNC MHIRI ESTATE, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions précitées.
Sur la clause pénale et la conservation du dépôt de garantie
La SNC MHIRI ESTATE sollicite que Monsieur [I] [W] soit condamné au paiement de la somme de 1 955,60 euros, en application de la clause pénale insérée dans le contrat de bail et qu’elle puisse conserver le dépôt de garantie, soit 2 100 euros, au titre de l’indemnité minimale en réparation.
Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d'intérêts de retard ou de majoration de l'indemnité d'occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l'interprétation comme l'éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond.
En conséquence, ces prétentions excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer du 13 octobre 2023.
Il sera en outre condamné à payer à la SNC MHIRI ESTATE la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse pour assurer la préservation de ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 30 janvier 2023, portant sur les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 2] (59), depuis le 13 novembre 2023,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [I] [W] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 2] (59), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 14 novembre 2023,
Condamnons à titre provisionnel Monsieur [I] [W] au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons Monsieur [I] [W] à payer à la SNC MHIRI ESTATE la somme provisionnelle de 9 778 euros (neuf mille sept cent soixante-dix-huit euros) au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes, et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 9 avril 2024 terme d’avril 2024 inclus,
Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière après délivrance de l’assignation ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de clause pénale ;
Condamnons Monsieur [I] [W] à payer à la SNC MHIRI ESTATE la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la Monsieur [I] [W] aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 13 octobre 2023,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET