Cour de cassation, 10 janvier 1995. 92-15.947
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.947
Date de décision :
10 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Agence Estrade, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis ... (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1992 par la cour d'appel de Pau (1e chambre), au profit de :
1 / Mme A... née Jeanine Z...,
2 / M. Raymond A..., demeurant tous deux ... (Hautes-Pyrénées), défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
1 / Mme Jeanine Lacoste née Berthe,
2 / M. Jean Albert Y..., demeurant tous deux ... (Pyrénées-Atlantiques),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, conseillers, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président de X... de Y..., les observations de Me Choucroy, avocat de la société Agence Estrade, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. et Mme A..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ;
Attendu que, le 20 janvier 1989, les époux Y... ont donné mandat à la société Agence Estrade de vendre leur immeuble ; que cette vente a été conclue au profit des époux A... par acte sous seing privé du 6 mars 1989 qui stipulait que, si elle n'était pas régularisée par acte authentique malgré la réalisation des conditions suspensives, la partie défaillante devrait payer la commission due à l'intermédiaire ; que, le 10 juillet 1989, le notaire a constaté la carence des époux A..., auxquels l'agence a demandé le paiement de sa commission ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel a retenu que l'agence ne pouvait invoquer contre les époux A... une stipulation du mandat intervenu entre elle et les époux Y... ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la demande de l'agence se fondait sur l'acte de vente du 6 mars 1989, la cour d'appel a modifié les termes du litige dont elle était saisie, et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Agence Estrade de sa demande dirigée contre les époux A..., l'arrêt rendu le 5 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
REJETTE en conséquence la demande présentée par les époux A... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme A..., envers la société Agence Estrade, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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