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Cour de cassation, 20 février 1991. 89-18.643

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.643

Date de décision :

20 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme des Vins d'origine hispano portugais (VOHP) dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), prise en la personne de son président-directeur général domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), au profit : 1°/ de la société à responsabilité limitée Ice port, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 2°/ de la société anonyme Monégasque immobilière G. Barbier, dont le siège est ... MC 98000, Monaco (Principauté de Monaco), prise en la personne de son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège, 3°/ de la société à responsabilité limitée Centre ville, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Odent, avocat de la société VOHP, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Monégasque immobilière G. Barbier, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui, statuant en référé, a relevé que la clause en vertu de laquelle la société preneuse, exploitant un "night club" dans les lieux loués, était tenue d'assurer sa responsabilité locative au moins pour cinquante fois la valeur du loyer annuel, était sans ambiguïté, qu'elle n'excédait pas les possibilités financières de la société locataire qui l'avait librement souscrite et qu'elle n'était pas léonine, a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, et sans trancher de contestation sérieuse, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société anonyme des Vins d'origine hispano portugais, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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