Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00021 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVLB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 DECEMBRE 2022
JUGE DE L'EXECUTION DE BEZIERS
N° RG 21/00092
APPELANTE :
Madame [H], [N] [I]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Nadine PONTIER, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me AUCHE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000102 du 18/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIE INTERVENANTE
M. [Z] [W]
[Adresse 8]
[Localité 4]
assigné à personne le 9 février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller et Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
La Cour est saisie d'un appel, interjeté le 2 janvier 2023 par Madame [H] [I] à l'encontre de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE et de Monsieur [Z] [W], d'un jugement d'orientation en date du 13 décembre 2022 rendu par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de BEZIERS qui a :
- rejeté l'exception de nullité concernant l'assignation,
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription,
- rejeté la demande de sursis à statuer de [H] [I] sur la vente forcée,
- dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,
- dit qu'il y a lieu de retenir la créance de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à concurrence de la somme de 115.545,97 euros, selon décompte dans le commandement de payer,
- autorisé la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à poursuivre la vente du bien saisi aux enchères publiques,
- dit qu'il y sera procédé à l'audience du 21 mars 2023.
[H] [I] a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 11 janvier 2023, et copies des assignations ont été adressées à la Cour par courrier électronique du 9 février 2023.
Par conclusions transmises par voie électronique le 30 mai 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [H] [I] demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de :
- déclarer nulle et de nul effet, l'assignation en raison du non-respect des dispositions de l'article R.322-5 du code des procédures civiles d'exécution ,
- constater que ne sont pas produits aux débats la copie des actes de procédure permettant de vérifier le respect des dispositions des articles R.321-1 et suivants du code de procédure civile,
- déclarer irrégulière la procédure de saisie immobilière engagée par le CREDIT FONCIER,
- juger que l'assignation ne contient aucune demande de fixation de créance,
- ordonner le sursis à statuer de la demande de vente forcée dans la mesure où la compagnie AXA assureur, accepte la prise en charge du remboursement des échéances du prêt, ou à tout le moins dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de BEZIERS,
- condamner la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à lui payer la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 1er juin 2023, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE conclut à la confirmation du jugement dont appel et sollicite la condamnation de [H] [I] à lui payer une somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assigné, [Z] [W] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel, interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée, est recevable, la justification de la notification du jugement d'orientation ne figurant pas dans le dossier transmis par le greffe du Tribunal judiciaire de BEZIERS.
Comme en première instance, [H] [I] se prévaut de la nullité de l'assignation comme ne respectant pas les dispositions de l'article R.322-5 du code des procédures civiles d'exécution.
Cependant, à juste titre le premier juge a, d'une part relevé que l'assignation porte bien, en page 4, la mention de ce qu'elle a pour objet d'examiner la validité de la saisie, de statuer sur les contestations et demandes incidentes liées à celles-ci et de déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera suivie, d'autre part considéré que, en tout état de cause, et par application des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, [H] [I] ne justifie d'aucun grief que lui aurait causé l'absence de reprise de cette mention dans le dispositif de l'assignation.
[H] [I] considère par ailleurs que la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE ne produit pas les éléments permettant de vérifier la régularité de la procédure de saisie immobilière.
Or, de façon pertinente, le premier juge a expressément repris les éléments produits par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE pour juger que la procédure de saisie immobilière suivie par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE est régulière et [H] [I], qui d'ailleurs se prévaut de ce moyen pour la première fois en cause d'appel, n'expose nullement en tout état de cause quelles seraient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution qui n'auraient pas été respectées.
De la même façon, concernant l'absence de demande relative à la créance, c'est à juste titre que la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE fait remarquer que l'article R.322-15 (pas plus d'ailleurs que l'article R.322-5) du code des procédures civiles d'exécution n'impose pas au créancier poursuivant de chiffrer sa créance, le juge de l'exécution étant seulement tenu à la fixation de ladite créance, laquelle est, en l'absence de contestation, retenue à la somme figurant au commandement de payer.
En l'espèce le premier juge a relevé que l'assignation renvoie bien au commandement de payer valant saisie immobilière, et il a retenu le montant de la créance de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à hauteur de la somme réclamée par elle par conclusions.
Sur la demande de sursis à statuer :
[H] [I] verse au débat un courrier en date du 18 mars 2022 dans lequel la compagnie d'assurance AXA indique à son conseil : 'Après étude de son dossier par notre Comité Médical, nous avons fait part de notre accord de prise en charge directement à CBD France le 15 mars 2022.
Le 17 mars 2022, CBD France a procédé à l'indemnisation des échéances du prêt et a adressé un courrier d'accord de prise en charge à Madame [I]...'.
Si la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE fait valoir qu'elle n'a, à ce jour, perçu aucune somme, il convient de relever d'une part qu'il n'est pas permis de connaître les motifs de cette absence de paiement, d'autre part que [H] [I] justifie de ce qu'elle a, par acte du 14 février 2023, fait assigner la compagnie AXA FRANCE VIE aux fins de la voir condamner à la dite prise en charge.
Il apparaît dès lors, en l'état de ces éléments, qu'il peut être fait droit à la demande de sursis à statuer dans l'attente du règlement définitif de l'instance engagée par [H] [I] à l'encontre de la compagnie d'assurance.
Les dépens, ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réservés dans cette même attente.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de Madame [H] [I] ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- rejeté l'exception de nullité concernant l'assignation,
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription,
- dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,
- dit qu'il y a lieu de retenir la créance de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à concurrence de la somme de 115.545,97 euros, selon décompte dans le commandement de payer ;
Infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
Ordonne qu'il soit sursis à statuer sur la présente procédure de saisie immobilière jusqu'au règlement définitif de l'instance engagée par Madame [H] [I] à l'encontre de la compagnie d'assurance AXA ;
Réserve, dans cette même attente, les dépens ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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