Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00671 -
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de Caen en date du 15 Septembre 2021
RG n° 2019008536
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [S] [K]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Hervé CHEREUL, substitué par Me LERICHEUX, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A. CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING
N° SIRET : 692 029 457
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN
Assistée de Me François DUPUY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
DEBATS : A l'audience publique du 09 octobre 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 07 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Selon acte sous seing privé du 28 novembre 2017, la SA Crédit agricole leasing & factoring a conclu une convention d'affacturage n°86918 avec la Société nouvelle confort isolation, immatriculée sous le n°833 128 945 au registre du commerce et des sociétés de Caen.
Par acte du même jour, Mme [S] [K], gérante de la Société nouvelle confort isolation, s'est portée caution solidaire pour une durée de cinq ans de cette dernière au profit du Crédit agricole leasing & factoring en garantie du remboursement en principal, intérêts au taux contractuel prévu pour le calcul de la commission spéciale, commissions, frais, indemnités et accessoires de toutes les sommes actuellement dues par le débiteur principal au titre des opérations relatives à ce contrat d'affacturage, dans la limite de 100.000 euros.
Il est stipulé que la caution est tenue à hauteur de 50 % maximum du solde débiteur de compte courant tel que constaté par le créancier à la clôture définitive des comptes du contrat d'affacturage.
Par jugement du 16 janvier 2019, le tribunal de commerce de Caen a prononcé la liquidation judiciaire de la Société nouvelle confort isolation, fixé la date de cessation des paiements au 15 septembre 2018 et désigné Me [J] [Z] comme mandataire liquidateur.
Le 28 janvier 2019, le Crédit agricole leasing & factoring a déclaré sa créance pour la somme de 25.861,53 euros, laquelle a été admise au passif de la Société nouvelle confort isolation.
Le 22 février 2019, l'affactureur a mis en demeure Mme [K] en sa qualité de caution de lui payer la somme de 12.930,77 euros au titre du solde débiteur du compte d'affacturage.
Suivant ordonnance du 31 juillet 2019, signifiée le 12 septembre suivant, le président du tribunal de commerce de Caen, sur requête du Crédit agricole leasing & factoring du même jour, a enjoint à Mme [K] de lui payer la somme de 12.930,77 euros à titre principal, celle de 600 euros à titre d'indemnité de procédure, celle de 51,48 euros au titre des frais de requête et celle de 35,20 euros au titre des dépens.
Le 11 octobre 2019, Mme [K] a formé opposition à cette ordonnance portant injonction de payer.
Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Caen a :
- écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir formée par Mme [K],
- déclaré le Crédit agricole leasing & factoring recevable en son action,
- condamné Mme [K] à verser à ce dernier la somme de 12.930,77 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2019,
- prononcé la déchéance des intérêts échus depuis l'ouverture du compte courant d'affacturage et l'affectation prioritaire des paiements effectués par le débiteur principal au règlement du principal de la dette,
- dit que le Crédit agricole leasing & factoring produira un état des intérêts calculés sur la période du 28 novembre 2017 au 1er novembre 2019 afin de rectifier la somme de 12.930,77 euros,
- débouté Mme [K] de toutes ses autres demandes,
- condamné Mme [K] à payer au Crédit agricole leasing & factoring la somme de 86,69 euros au titre des frais de greffe et de requête exposés dans la procédure d'injonction de payer, celle de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 107,08 euros TTC.
Selon déclaration du 15 mars 2022, Mme [K] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 15 juin 2022, l'appelante, outre des demandes de 'dire' et 'juger' ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts échus depuis l'ouverture du compte courant d'affacturage et l'affectation prioritaire des paiements effectués par le débiteur principal au règlement du principal de la dette, poursuit l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir, a déclaré le Crédit agricole leasing & factoring recevable en son action, l'a condamnée à verser à ce dernier la somme de 12.930,77 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2019, l'a déboutée de toutes ses autres demandes, l'a condamnée à payer au Crédit agricole leasing & factoring la somme de 86,69 euros au titre des frais de greffe et de requête exposés dans la procédure d'injonction de payer, celle de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 107,08 euros TTC.
À titre principal, elle demande à la cour, statuant à nouveau de ces chefs, de déclarer la banque irrecevable en ses demandes dirigées contre elle, personne dépourvue du droit d'agir.
Subsidiairement, Mme [K] demande à la cour d'enjoindre au Crédit agricole leasing & factoring de produire avant dire droit les pièces suivantes :
- le motif de non-paiement des créances non acquittées avec l'identité du débiteur,
- l'état des règlements perçus après l'ouverture de la liquidation judiciaire de la Société nouvelle confort isolation notamment de la part d'OSEO,
- un détail des imputations des sommes reçues.
Elle demande à la cour de condamner le Crédit agricole leasing & factoring à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts, d'ordonner la déchéance des intérêts échus depuis le souscription de l'affacturage ainsi que l'affectation prioritaire des règlements effectués par la Société nouvelle confort isolation sur le principal, d'enjoindre avant dire droit à l'intimée de produire un décompte affectant les règlements effectués par la Société nouvelle confort isolation sur le principal et permettant de distinguer le capital restant dû des intérêts légaux échus depuis sa souscription, de débouter le Crédit agricole leasing & factoring de toutes ses prétentions.
En tout état de cause, l'appelante demande à la cour de condamner l'intimée à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, celle de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris ceux de la procédure d'injonction de payer avec distraction au profit de son conseil.
Par dernières conclusions du 14 septembre 2022, le Crédit agricole leasing & factoring demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a déclaré recevable en son action, a condamné Mme [K] à lui verser la somme de 12.930,77 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2019, a débouté Mme [K] de toutes ses demandes à l'exception de la déchéance des intérêts échus depuis l'ouverture du compte courant d'affacturage et l'affectation prioritaire des paiements effectués par le débiteur principal au règlement principal de la dette, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts échus depuis l'ouverture du compte courant d'affacturage et l'affectation prioritaire des paiements effectués par le débiteur principal au règlement principal de la dette et de condamner l'appelante au paiement de la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
La mise en état a été clôturée le 13 septembre 2023.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de la demande du Crédit agricole leasing & factoring
Au visa de l'article 32 du code de procédure civile, Mme [K] soutient qu'elle est dépourvue du droit d'agir, le Crédit agricole leasing & factoring confondant la Société nouvelle confort isolation immatriculée sous le n°833 128 945, qu'elle admet avoir cautionnée, et une autre société homonyme immatriculée sous le n°793 363 995.
Or il ressort des productions, notamment le contrat d'affacturage, l'acte de cautionnement et le relevé de compte, que la créance dont le Crédit agricole leasing & factoring poursuit le recouvrement est une créance détenue à l'encontre de la Société nouvelle confort isolation immatriculée sous le n°833 128 945 pour laquelle Mme [K] s'est portée caution solidaire le 28 novembre 2017.
Il s'ensuit que Mme [K] a qualité pour défendre à la présente instance et que l'action du Crédit agricole leasing & factoring est recevable.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
2. Sur le cautionnement
2.1 Sur le caractère manifestement disproportionné du cautionnement
Aux termes de l'article L 332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion, qui doit être manifeste, lors de la souscription de son engagement, et si celle-ci est démontrée, au créancier d'établir que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à ses engagements lorsqu'elle est appelée.
La banque n'est pas tenue de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement.
Elle n'est pas tenue de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes, l'exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignements.
La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour la caution de supporter les conséquences d'un comportement déloyal.
L'anomalie apparente dans la fiche de renseignement peut résulter d'éléments non déclarés par la caution mais dont la banque avait connaissance tels des engagements précédemment souscrits par la caution au profit de la même banque ou au profit d'un pool dont faisait partie la banque.
En l'espèce, Mme [K] a rempli, le 28 novembre 2017, date de son engagement de caution, une fiche de renseignement selon laquelle elle percevait un salaire net de 30.000 euros par an, sans aucune charge, lequel lui ménageait une capacité d'épargne, étant relevé que l'avis d'imposition de l'année 2018 produit par l'appelante mentionne des revenus d'un montant de 34.682 euros pour l'année 2017.
Ainsi, Mme [K] échoue à démontrer que son engagement de caution à hauteur de 100.000 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa souscription.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'appartient pas à l'affactureur de prouver qu'il s'est assuré de ce que cet engagement n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus à la date de sa souscription, la charge d'une telle preuve pesant sur la caution.
Il ne saurait davantage être invoqué un défaut d'information ou d'assistance de la caution dans le renseignement de ladite fiche par l'affactureur, les informations figurant sur la fiche de renseignement reposant sur le principe de bonne foi et le bénéficiaire de l'engagement de caution n'étant pas tenu d'en vérifier l'exactitude en l'absence d'anomalie apparente, étant en outre relevé qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que Mme [K], gérante de la Société nouvelle confort isolation, n'était pas apte à remplir une telle fiche destinée à recueillir des informations sur son état civil, sa situation matrimoniale, sa situation professionnelle et ses revenus, son patrimoine et ses charges mensuelles.
2.2 Sur le montant des sommes dues
Selon l'article 7-6 des conditions générales du contrat d'affacturage en cause, le compte courant du client ne comporte aucune autorisation de découvert. Si une position débitrice apparaît, Eurofactor est en droit de réclamer immédiatement le remboursement des sommes correspondantes. Ainsi, tout solde débiteur est immédiatement exigible, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure et porte intérêts même après sa clôture, au taux de commission spéciale, jusqu'à complet remboursement.
L'article 1er de l'acte de cautionnement souscrit par Mme [K] stipule qu'est garanti le remboursement, en principal, plus intérêts au taux contractuel prévu pour le calcul de la commission spéciale, commissions, frais, indemnités et accessoires de toutes les sommes qui sont actuellement dues ou qui pourront être dues au créancier par le débiteur principal au titre des opérations relatives au contrat d'affacturage n°86918 et de ses avenants éventuels, dans la limite de 100.000 euros et qu'eu égard à l'intervention d'OSEO cette garantie sera mise en 'uvre à hauteur de 50 % maximum du solde débiteur du compte courant tel que constaté par le créancier à la clôture définitive des comptes du contrat d'affacturage.
En l'espèce il ressort des productions, notamment du contrat d'affacturage, de ses conditions générales et particulières, du relevé de compte de la Société nouvelle confort isolation, du relevé de compte de garantie et du compte courant de celle-ci ainsi que des décomptes, que le compte courant de la Société nouvelle confort isolation ouvert dans les livres du Crédit agricole leasing & factoring présente un solde débiteur de 28.473,82 euros au 22 février 2019, que son compte de garantie est créditeur de la somme de 2.612,29 euros, de sorte que le compte de la Société nouvelle confort isolation est débiteur de 25.681,53 euros à la date de sa clôture, que cette créance a été déclarée et admise au passif du débiteur principal et que, compte tenu des limites de son engagement de caution, Mme [K] est tenue de verser au Crédit agricole leasing & factoring la somme principale de 12.930,77 euros.
Mme [K] s'étant engagée comme caution solidaire de la Société nouvelle confort isolation et le contrat d'affacturage précisant que tout solde débiteur est immédiatement exigible, il ne saurait être reproché au Crédit agricole leasing & factoring de ne pas avoir cherché à recouvrer les créances de la Société nouvelle confort isolation à l'encontre de ses clients, ce que l'affactureur démontre au demeurant avoir fait à l'égard de la communauté de communes du pays de Falaise, dès lors que le contrat d'affacturage ne met aucune obligation de cette nature à la charge de l'affactureur, subrogé dans les droits du débiteur principal.
En application des articles L. 333-1 et L. 343-5 du code de la consommation, sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement.
Lorsque le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Selon les articles L. 333-2 et L. 343-6 du code de la consommation, le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Lorsqu'un créancier ne respecte pas ces obligations, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
La preuve de l'exécution de ce devoir d'information, qui perdure jusqu'à l'extinction de l'obligation principale, incombe au créancier.
En l'espèce, le Crédit agricole leasing & factoring ne justifie pas avoir respecté son obligation d'information de la caution du premier incident de paiement non régularisé dans le mois, alors que le relevé de compte courant de la Société nouvelle confort isolation révèle que celui-ci présente un solde débiteur non régularisé depuis le mois d'octobre 2018.
Le Crédit agricole leasing & factoring ne démontre pas davantage avoir satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution, alors qu'il ressort du relevé du compte courant d'affacturage (pièce n°17 intimée) que le solde de ce compte était débiteur de 2.596,70 euros au 31 décembre 2018.
En effet, la lettre de mise en demeure adressée à la caution le 22 février 2019 ne constitue pas l'exécution de cette obligation d'information annuelle de la caution en ce qu'elle ne comporte pas la mention du montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution. Cette lettre s'analyse en une mise en demeure et mentionne la somme de 28.473,82 euros comme solde débiteur du compte courant à la date d'envoi de cette lettre, alors que le solde débiteur du compte courant du débiteur principal était de 2.596,70 euros au 31 décembre 2018 selon le relevé de compte produit. En outre, la lettre invoquée par l'affactureur ne rappelle pas le terme de l'engagement de la caution.
Cependant, le moyen tiré de ces manquements à l'obligation d'information de la caution est inopérant dès lors que, par lettre du 22 février 2019, l'affactureur a mis en demeure Mme [K] en sa qualité de caution de lui payer la somme de 12.930,77 euros au titre du solde débiteur du compte d'affacturage ouvert au nom de la Société nouvelle confort isolation et ne réclame dans le cadre de la présente instance que le paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2019, date de réception de cette mise en demeure, conformément à l'article 1231-6 du code civil.
Les autres sommes décomptées sur le compte courant produit correspondent à la commission d'affacturage, à la commission spéciale de financement ainsi qu'à des pénalités de retard dues à la Société nouvelle confort isolation et non par cette dernière. Ce relevé de compte ne comprend pas d'intérêts autres que ceux pris en compte pour le calcul de la commission de financement prévue au contrat d'affacturage.
Par ailleurs, aucune des pièces produites par les parties n'établit la réalité de paiements effectués par le débiteur principal.
Enfin, le relevé de compte courant produit mentionne le nom des clients ou l'objet des chantiers de la Société nouvelle confort isolation concernés par les créances affacturées ainsi que les motifs d'inscription au débit du compte, autres que l'insolvabilité de ses clients seul pris en charge par le contrat d'affacturage, ce qui met la cour en mesure de s'assurer de la réalité des sommes dues.
À cet égard, l'article 7 des conditions générales du compte courant prévoit que les relevés de compte sont réputés définitivement acceptés par le client, sauf contestation écrite et pertinente dans les trente jours à compter de leur date d'arrêté si les relevés font l'objet d'un envoi papier ou de la mise à disposition de l'information donnée par l'affactureur dans le cadre d'échanges informatisés, expressément mentionnés à l'article 11.
Mme [K] ne produit aucune pièce de nature à écarter la présomption simple d'accord du débiteur principal sur les opérations figurant audit relevé de compte courant.
En outre, il est relevé que la créance invoquée par le Crédit agricole leasing & factoring a été déclarée et intégralement admise au passif de la liquidation judiciaire de la Société nouvelle confort isolation, laquelle admission est opposable à la caution.
La demande de production avant dire droit de pièces complémentaires formée par Mme [K] sera donc rejetée.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts échus depuis l'ouverture du compte courant d'affacturage et l'affectation prioritaire des paiements effectués par le débiteur principal au règlement du principal de la dette et dit que le Crédit agricole leasing & factoring produira un état des intérêts calculés sur la période du 28 novembre 2017 au 1er novembre 2019 afin de rectifier la somme de 12.930,77 euros.
3. Sur la demande indemnitaire formée contre l'affactureur
La caution reproche à l'affactureur de ne pas avoir maintenu le compte courant créditeur, alors que le contrat d'affacturage n'autorise aucun découvert et prévoit en son article 7 que le compte ne serait débité que s'il présentait un solde créditeur au moins équivalent.
Elle soutient que ce manquement contractuel, aggravé par le défaut d'information sur ce solde débiteur, lui a causé un préjudice estimé à 15.000 euros, consistant en sa poursuite comme caution alors que le contrat d'affacturage lui laissait penser que la Société nouvelle confort isolation ne pouvait qu'être créancière du Crédit agricole leasing & factoring.
L'intimée réplique qu'il ne lui appartient pas de veiller à ce que les comptes de ses clients sont créditeurs et que la caution ne saurait se prévaloir de la mauvaise gestion de la Société nouvelle confort isolation pour s'exonérer de ses obligations.
L'article 7 des conditions générales du contrat d'affacturage en cause prévoit que le compte courant sera crédité notamment du montant des factures transférées, des règlements à l'ordre de la Société nouvelle confort isolation que l'affactureur encaissera en qualité de mandataire. Il sera débité des prélèvements de la Société nouvelle confort isolation ainsi que de toutes les sommes dues par celle-ci à l'affactureur, notamment au titre du présent contrat et de tous autres contrats.
Il est stipulé que ce compte courant ne comporte aucune autorisation de découvert. Si une position débitrice apparaît, l'affactureur est en droit de réclamer immédiatement le remboursement des sommes correspondantes. Ainsi, tout solde débiteur est immédiatement exigible sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure et porte intérêt même après sa clôture, jusqu'à complet remboursement.
Il est précisé que tout débit d'une créance ne peut valoir paiement que si le compte présente, avant cette écriture, un solde créditeur au moins égal au montant du crédit.
Ces dispositions du contrat d'affacturage litigieux mettent à la seule charge de son titulaire, la Société nouvelle confort isolation, une obligation de maintenir son compte courant dans une position créditrice, le Crédit agricole leasing & factoring ne pouvant s'immiscer dans le fonctionnement de ce compte.
Aucune faute ne saurait donc être imputée à l'affactureur à cet égard.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
4. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
Mme [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée à payer au Crédit agricole leasing & factoring la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts échus depuis l'ouverture du compte courant d'affacturage et l'affectation prioritaire des paiements effectués par le débiteur principal au règlement du principal de la dette et en ce qu'il a dit que le Crédit agricole leasing & factoring produira un état des intérêts calculés sur la période du 28 novembre 2017 au 1er novembre 2019 afin de rectifier la somme de 12.930,77 euros ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Rejette toutes les demandes formées par Mme [S] [K] ;
Condamne Mme [S] [K] aux dépens d'appel et à payer à la SA Crédit agricole leasing & factoring la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY