Cour de cassation, 17 janvier 1990. 87-18.973
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.973
Date de décision :
17 janvier 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean Paulin C..., agriculteur, demeurant à Trinité (Martinique), morne Poirier,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1987 par la cour d'appel de Fort de France, au profit :
1°/ de A... Charles GALLET-de-Saint-Aurin, notaire, demeurant à Fort de France (Martinique), croix de Bellevue,
2°/ de Monsieur B..., Jean-Jacques X..., demeurant à Trinité (Martinique), morne Poirier,
3°/ de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), sise à Maugée, Le Lamentin (Martinique),
4°/ de Monsieur Raoul de Z... de SURVILLIERS, demeurant à Bassignac (Martinique) Trinité, décédé en cours d'instance, aux droits de qui viennent les consorts Z... de SURVILLIERS,
défendeurs à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France ; Le demandeur au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Urtin-Petit et Roussean-Van Troeyen, avocat de M. C..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural et de M.Laguerrigue de Survilliers, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J
Donne défaut contre M. Y... de Saint-Aurin ; Met, sur leur demande, hors de cause les consorts de Z... de Survilliers et la société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural (SAFER), à l'encontre de qui n'est formulé aucun des griefs du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, dans un litige l'opposant à la SAFER, à M. de Z... de Survilliers et à M. X..., M. C... a appelé en intervention M. Y... de Saint-Aurin pour qu'il prenne toutes conclusions qu'il estimerait nécessaires ; que, bien que M. Y... de Saint-Aurin n'ait pas comparu,
M. C... s'abstint de lui faire signifier les conclusions ultérieures par lesquelles il demandait sa condamnation au paiement de dommages-intérêts ; que le tribunal de grande instance fit droit à cette demande et, en outre, rejeta celle en dommages-intérets formée par M. X... contre M. C... ; que M. Y... de Saint-Aurin et M. C... ont interjeté appel de ce jugement ; que M. X... a formé un appel incident ; que la cour d'appel a annulé le jugement et statué à nouveau ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive dirigée contre M. C..., alors qu'en laissant sans réponse ses conclusions qui soutenaient que la procédure engagée par M. C... était dilatoire, lui ayant permis d'occuper illégalement un terrain sur lequel il était entré frauduleusement, la cour d'appel aurait violé les articles 455 et 559 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en relevant qu'en raison notamment du caractère particulier de l'existence d'une procédure de préemption au bénéfice de la SAFER, il n'apparaissait pas que M. C... ait été de mauvaise foi dans la procédure, ne l'ait rendue nécessaire ou ne l'ait prolongée que dans un but dilatoire, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal pris en ses deux branches :
Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que ne sont pas nouvelles en appel les prétentions déjà soumises au premier juge, fut-ce irrégulièrement ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts de M. C... contre M. Gallet-de-Saint-Aurin, la cour d'appel retient que, le jugement étant sur ce point nul et de nul effet faute d'avoir respecté le principe de la contradiction, cette demande doit être considérée comme une prétention nouvelle en appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de M. C..., si elle avait été accueillie par les premiers juges sans qu'ils aient mis les parties à même d'en débattre contradictoirement, ne leur en avait pas moins été soumise, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident de M. X... ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en paiement de dommages-intérêts formée par M. C... contre M. Y... de Saint-Aurin, l'arrêt rendu le 9 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Condamne M. Galler-de-Saint-Aurin et M. X... envers M. C..., aux dépens du pourvoi principal et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Fort-de-France, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique