Cour de cassation, 16 novembre 1988. 86-10.750
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-10.750
Date de décision :
16 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josette Z..., épouse A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre), au profit de Mme B..., Cyprienne, Henriette X..., demeurant "Les Antilles", ... (Alpes-maritimes),
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Devouassoud, rapporteur ; MM. Y..., Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers ; Mme D..., MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me C..., successeur de Me Scemama, avocat de Mme A..., de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 1985) d'avoir déclaré irrecevable le recours par elle formé en révision d'un précédent arrêt ayant, sur l'action de Mme X..., prononcé la résiliation du bail que celle-ci lui avait consenti et ordonné son expulsion des lieux loués, alors que, d'une part, en déclarant irrecevable son recours au motif qu'il était exercé simultanément avec un pourvoi en cassation, la cour d'appel aurait violé les articles 593 et 500 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en déclarant que la cause de révision invoquée par Mme A... était le fait qu'il aurait été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement, la cour d'appel aurait dénaturé les conclusions dans lesquelles elle invoquait la fraude et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en outre, en ne recherchant pas si Mme A... n'entendait pas se prévaloir du recouvrement de pièces décisives retenues par un tiers, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du nouveau code de procédure civile, et alors qu'enfin, en prenant pour point de départ du délai du recours en révision la date de la révélation du faux et non celle de la découverte de pièces décisives, l'arrêt manquerait encore de base légale au regard de l'article précité ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui après avoir relevé que Mme A... invoque la cause de révision précisée par l'article 595 § 3 du nouveau Code de procédure civile, énonce qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle a eu connaissance du fait qu'elle invoque à l'appui de son recours dans le délai prescrit par l'article 596 du nouveau Code de procédure civile non plus que de la fausseté des pièces qu'elle produit à l'appui de son recours ; Que par ces seuls motifs, relevant de l'exercice de son pouvoir souverain, la cour d'appel qui n'avait pas l'obligation de relever une cause de révision non invoquée, a, hors de toute dénaturation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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