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Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-11.728

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.728

Date de décision :

10 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Robert X..., demeurant Les Majuranes, Uchaux (Vaucluse), 2 / Mme Nicole X..., née Y..., demeurant Les Majuranes, Uchaux (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de Mme Anne Z..., mandataire-liquidateur, domiciliée ... à Digne (Alpes de Haute-Provence), prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de l'entreprise de la société anonyme La Taste, dont le siège social est zone d'activités Les Chalus, ... (Alpes de Haute-Provence), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 décembre 1991), que la société La Taste a, le 26 février 1988, concédé en franchise, aux époux X... la marque et l'enseigne La Taste, ainsi que la distribution des produits de cette entreprise pour la ville d'Orange et les centres commerciaux de la périphérie de cette ville ; que, le 7 février 1989, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société La Taste et, le 14 avril 1989, le tribunal de commerce a défini un plan de cession de l'entreprise à la société La Taste-de-Provence en cours de formation avec cession du contrat de franchise ; que Mme Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, a assigné, en paiement de marchandises et prestations, M. et Mme X..., qui ont reconventionnellement demandé que soit constatée la nullité du contrat pour absence de cause ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande tendant à la nullité du contrat de franchise, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat de franchise repose sur la notoriété, la solvabilité du franchiseur et son aptitude à transmettre un savoir-faire et une assistance technique et commerciale ; que la validité d'une telle convention doit s'apprécier au jour de sa conclusion ; qu'en statuant de la sorte, bien que la solvabilité du franchiseur et la confiance qu'il pouvait inspirer à ces cocontractants se trouvait compromise bien avant la date de signature du contrat, et sans rechercher, ainsi qu'ils y étaient invités, si les difficultés financières dûment établies ne démontraient pas l'absence d'un savoir-faire et de l'obligation d'assistance commerciale, causes substantielles à cette convention, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ; alors, d'autre part, comme pour les mêmes motifs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant de ce chef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les époux X... ont reconnu, dans le contrat qu'ils ont signé, l'existence du savoir-faire du franchiseur et que ce contrat prévoyait, outre la transmission du savoir-faire, celle des signes distinctifs d'appartenance au réseau ; qu'en décidant que ce contrat de franchise n'était pas dépourvu de cause, la cour d'appel a répondu en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées et a procédé à la recherche prétendument omise ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de résolution du contrat alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges doivent se prononcer sur tous les moyens qui leur sont soumis, dès lors, qu'ils ont été exprimés de manière non équivoque dans les écritures signifiées par les parties, qu'en statuant de la sorte, bien que les époux X... avaient sollicité, à deux reprises, dans leurs conclusions, la résolution du contrat de franchise pour inexécution par le franchiseur de ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en résolution pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; qu'en jugeant, dès lors, irrecevable l'action mise en oeuvre par les époux X..., bien qu'elle ne tendait nullement à obtenir la condamnation de son cocontractant au paiement d'une somme d'argent, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les dispositions des articles 37 et 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, en outre, que la demande en résolution du contrat était opposée, par voie d'exception, à la société La Taste, afin de faire échec à l'exécution des obligations contractées, si bien qu'en jugeant que la société La Taste de Provence aurait dû être appelée en la cause, bien qu'elle n'était nullement concernée par ce litige, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 47 et 86 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, enfin, qu'en s'abstenant de répondre au moyen présenté par les époux X..., selon lequel le franchiseur n'avait transmis, postérieurement à la conclusion du contrat, aucun savoir-faire, ni assistance technique et commerciale, bien que cette inexécution était de nature à justifier la résolution du contrat à son préjudice, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la preuve de l'inexécution de ses obligations par la société La Taste n'était pas rapportée par les époux X... tandis, qu'au contraire, il était établi que les difficultés, rencontrées par ceux-ci pour obtenir les crédits qu'ils réclamaient, étaient la cause de l'inexécution, par eux, des obligations résultant du contrat de franchise ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a statué sur la demande, jugée par elle non fondée, de résolution présentée par les époux X..., a, abstraction faite des motifs, pour partie erronés et pour partie inopérants, mais surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, répondu aux moyen et conclusions prétendument délaissés ; d'où il suit que le moyen ne peut être acceuilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers Mme A..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-10 | Jurisprudence Berlioz