Cour d'appel, 03 avril 2014. 12/17164
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/17164
Date de décision :
3 avril 2014
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COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 03 AVRIL 2014
(no, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 17164
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juillet 2012- Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE-RG no 10/ 00159
APPELANT
Monsieur Philippe X...
demeurant ...-89110 SOMMECAISE
Représenté par Maître Marnia MOHANDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2122 et assisté sur l'audience de Maître Christophe LAUNAY, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 170
INTIMÉE
Commune COMMUNE DE VILLEFARGEAU
prise en la personne de son maire
Hôtel de Ville de Villegargeau-89240 VILLEGARGEAU
Représentée par Maître François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
et assistée de Maître Nelly BUVAT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine BARBEROT, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fatima BA
Greffier lors du prononcé : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte authentique du 14 décembre 2007, la Caisse d'épargne a vendu à M. Philippe X... les parcelles en nature de bois, situées sur la commune de Villefargeau (89), cadastrées A 661, lieudit Le Bois des châtaigniers, A 662, même lieudit, et A 845, lieudit Largentier, d'une superficie totale de 104 ha 1 a 97 ca, la propriété étant traversée par le chemin rural no 9 de Chevannes à Charbuy.
Sur la demande de M. X..., par délibération du 19 juin 2008, le conseil municipal a autorisé ce dernier à clôturer le bois sous réserve de la rédaction d'une convention soumise au conseil municipal prévoyant la création par M. X... d'une voie de contournement du bois d'environ 1, 50 m de large, débroussaillée et nivelée, permettant de relier les bois l'Abbé aux Bruyères, réservant à la commune la possibilité d'utiliser et de débroussailler le chemin communal inaliénable et d'assurer les travaux de maintenance ou de renforcement de la canalisation d'eau située dans le tréfonds du chemin.
Par délibération du 1er juillet 2009, le conseil municipal a retiré cette autorisation, exigeant la réouverture des deux accès au chemin rural au plus tard le 31 août 2009.
Par acte du 21 décembre 2009, la commune de Villefargeau a assigné M. X... en retrait sous astreinte de la clôture édifiée à l'entrée et au débouché du chemin rural.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 30 juillet 2012, le Tribunal de Grande Instance d'Auxerre a :
- condamné M. Philippe X... à retirer la clôture qu'il avait installée au commencement comme à l'extrémité du chemin rural no 9 de Chevannes à Charbuy, propriété de la commune de Villefargeau, dans sa traversée du bois de Châtaigniers et des parcelles A 661 et A 663, et à laisser libre passage à la commune, à ses ayants-droits et ses ayants-cause, et ce sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter du jugement,
- rejeté les autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. X... à payer à la commune de Villefargeau la somme de 1 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné M. X... aux dépens.
Par dernières conclusions du 12 février 2014, M. X..., appelant, demande à la Cour, vu les articles 31, 118, 122, 462, 561 à 567 du Code de Procédure Civile, L. 161-1 et suivants du Code rural, de :
à titre principal,
- prononcer la nullité de l'assignation du 21 décembre 2009 et celle du jugement entrepris,
à titre subsidiaire,
- débouter la commune de Villefargeau de l'ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
- condamner la commune de Villefargeau à lui payer la somme de 50 000 ¿ de dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance, celle de 4 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 25 février 2013, la Commune de VILLEFARGEAU prie la Cour, vu l'article 462 du Code de Procédure Civile, de :
- rectifier le jugement entrepris en ce qu'au lieu des parcelles A 661 et A 663, il faut lire A 661 et A 662,
vu les articles 31, 118 et 122 du Code de Procédure Civile,
- dire qu'elle a intérêt et qualité à agir en condamnation de M. X... à retirer la clôture installée au commencement et à l'extrémité du chemin rural no 9 de Chevannes à Charbuy, dans sa traversée du bois de Châtaigniers et des parcelles A 661 et A 662 et laisser le libre passage sous astreinte,
vu les articles 564 du Code de Procédure Civile, 545 et 1382 du Code Civil et L. 161-3 du Code rural,
- dire irrecevable et mal fondée la demande nouvelle de M. X... tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 50 000 ¿ de dommages-intérêts en remboursement des frais liés à la création du chemin de contournement,
- l'en débouter purement et simplement,
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté sa propre demande d'indemnisation,
- condamner M. X... à lui payer la somme de 3 000 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- ajouter au jugement en condamnant M. X... à lui verser la comme de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en appel, dépens en sus.
SUR CE,
LA COUR
Considérant, sur la nullité de l'assignation et du jugement invoquée par M. X..., que dans les motifs de ses conclusions récapitulatives et responsives no IV devant le Tribunal, la Commune de VILLEFARGEAU avait mentionné que le chemin litigieux traversait les parcelles A 661 et A 662, alors que dans le dispositif de ces mêmes conclusions, ses demandes portaient par erreur sur les parcelles A 661 et A 663 ; que le jugement entrepris a repris cette erreur en mentionnant dans ses motifs la parcelle A 662, mais dans son dispositif, la parcelle no 663 ; qu'ainsi, le tribunal a lui-même commis une erreur matérielle ;
Qu'il s'en déduit que ni l'acte introductif d'instance ni le jugement ne sont nuls et qu'il y aura lieu de rectifier le dispositif du jugement entrepris ainsi que mentionné dans le dispositif du présent arrêt ;
Considérant que les moyens développés par M. X... au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté que le chemin litigieux a été recensé en tant que chemin rural en 1955 par le préfet de l'Yonne ; que ce chemin figure sur le plan cadastral en tant que voie ouverte à la circulation publique et qu'il traverse la propriété de l'appelant pour relier le hameau des Bruyères et le Bois l'Abbé ; que ce chemin est inclus dans le plan pluriannuel d'entretien de la Commune de VILLEFARGEAU ; que, dans une lettre non datée adressée au maire de la commune, M. Jean-Paul Y..., responsable de la commission Sentiers de l'Yonne dépendant de la fédération française de la randonnée pédestre, rappelait la lettre du 11 septembre 2008 de M. Bernard Z... se plaignant de la fermeture du chemin rural numéro 9 par une clôture ;
Qu'il s'en déduit que ce chemin est affecté à l'usage du public ; qu'il est donc présumé appartenir à la Commune au sens de l'article L. 161-3 du Code rural sans que l'absence alléguée des caractéristiques techniques applicables aux chemins ruraux construits postérieurement au 3 décembre 1969 n'ait d'incidence sur la qualification de cette voie eu égard à son ancienneté ;
Considérant que l'absence de mention du chemin dans les titres successifs des auteurs de M. X..., qui ne sont pas opposables à la Commune, n'est pas de nature à contredire la présomption de propriété précitée et ce, d'autant que la qualification du chemin est expressément énoncée dans l'acte authentique du 14 décembre 2007 aux termes duquel M. X... a acquis de la Caisse d'épargne " un ensemble de parcelles boisées, d'un seul tenant, traversée (sic) par le chemin rural no 9 de Chevannes à Charbuy " ;
Considérant que le droit de propriété n'étant pas susceptible d'extinction par non-usage, est inopérant le moyen de l'appelant tiré de l'abandon allégué de ce chemin ;
Considérant, sur l'usucapion, qu'ainsi que l'a relevé pertinemment le Tribunal, M. X... ne justifie d'aucun acte d'appropriation de ses auteurs et de lui-même de nature à caractériser la prescription acquisitive trentenaire du chemin rural ;
Considérant qu'en conséquence, le chemin rural fait partie du domaine privé de la Commune de VILLEFARGEAU ;
Considérant, sur la demande de la Commune tendant à la suppression par M. X... de la clôture qu'il a édifiée à l'entrée et au débouché du chemin rural, que l'acte introductif d'instance signifié à cette fin à l'appelant le 21 décembre 2009, vaut mise en demeure de procéder au retrait de la clôture ; qu'en outre, préalablement à la présente instance, la Commune avait notifié à M. X..., par lettre recommandée du 7 juillet 2009 avec avis de réception du 15 juillet 2009, la délibération du conseil municipal du 1er juillet 2009 retirant l'autorisation du 19 juin 2008 et exigeant, au plus tard le 31 août 2009, la réouverture des deux accès au chemin rural ; que M. X... ayant protesté contre cette décision par lettre recommandée avec avis de réception du 23 août 2009, la Commune lui a notifié à nouveau la décision du 1er juillet 2009, par lettre recommandée avec avis de réception du 15 septembre 2009 comportant l'indication des voies et délais de recours ;
Qu'ainsi, M. X... a été mis en demeure de remplir l'obligation mise à sa charge par le conseil municipal, de sorte que la demande de la Commune est recevable ;
Considérant, sur l'absence alléguée d'implantation précise du chemin, que la commune demande la libération de l'assiette du chemin dans son tracé originaire ; que le tracé du chemin résulte du plan cadastral versé aux débats, de la situation de la canalisation dans le tréfonds de son assiette, des photographies produites par la commune qui montrent les tronçons du chemin aboutissant à la clôture ; qu'ainsi, M. X... est en mesure de situer le commencement et l'extrémité du chemin traversant sa propriété ; que les photographies précitées permettent de constater que le chemin a une largeur de 1, 50 m et que, d'ailleurs, la voie substitutive préconisée par la commune dans sa décision du 19 juin 2008 avait cette largeur ; qu'en conséquence, M. X... doit supprimer la clôture sur cette largeur aux deux endroits précités ;
Considérant que la demande de dommages-intérêts, formée pour la première fois en cause d'appel par M. X..., est recevable pour être reconventionnelle ;
Considérant qu'il résulte du jugement du 20 octobre 2011 du Tribunal Administratif de Dijon et de l'arrêt du 25 octobre 2012 de la Cour Administrative d'Appel de Lyon ayant rejeté la requête de M. X... en annulation de ce jugement qu'en retirant l'autorisation donné le 19 juin 2008, le conseil municipal n'avait pas commis de faute ;
Qu'il s'en déduit qu'à défaut de faute de la Commune, l'appelant ne peut prétendre faire réparer par elle le trouble de jouissance qu'il prétend avoir subi ; qu'ainsi, la demande de dommages-intérêts de M. X... doit être rejetée ;
Considérant, sur la demande de dommages-intérêts formée par la Commune, que le chemin rural est obstrué depuis plusieurs années, ainsi qu'il résulte de la plainte précitée du 11 septembre 2008 émanant d'un usager du chemin rural no 9 ; que la faute de M. X... a causé à la commune un préjudice qui sera réparé par la somme de 3 000 ¿ à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 21 décembre 2009, le jugement entrepris étant infirmé de ce seul chef ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de M. X... ;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de la Commune, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a débouté la Commune de VILLEFARGEAU de sa demande de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau,
Condamne M. Philippe X... à payer à la Commune de VILLEFARGEAU la somme de 3 000 ¿ à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2009,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Rectifie le dispositif du jugement entrepris en ce qu'au lieu d'y lire " dans sa traversée du bois de Châtaigniers et des parcelles A 661 et A 663 ", il faut y lire : dans sa traversée du bois de Châtaigniers et des parcelles A 661 et A 662,
Y ajoutant,
Dit que M. Philippe X... doit supprimer la clôture sur une largeur de 1, 50 m à l'entrée et au débouché sur sa propriété du chemin rural no 9 de Chevannes à Charbuy selon son tracé résultant du plan cadastral, de la situation de la canalisation située dans le tréfonds de l'assiette du chemin des photographies produites par la commune qui montrent les tronçons du chemin aboutissant à la clôture,
Dit recevable la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de M. Philippe X... ;
Déboute M. Philippe X... de cette demande,
Rejette les autres demandes,
Condamne M. Philippe X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
Condamne M. Philippe X... à payer à la Commune de VILLEFARGEAU la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
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