Cour de cassation, 19 décembre 1991. 91-81.750
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-81.750
Date de décision :
19 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 29 janvier 1991, qui, pour infraction à l'article L. 626 du Code de la santé publique, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
d Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 626 du Code de la santé publique et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité du prévenu et émendant sur la peine, l'a condamné à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende ;
"alors que l'infraction reprochée au prévenu par la prévention et retenue à son encontre ne permettait pas le prononcé d'une peine d'amende supérieure à 20 000 francs" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges ne peuvent prononcer une peine supérieure au maximum prévu par la loi ;
Attendu qu'après avoir retenu la culpabilité de Claude X... du chef d'infraction à l'article L. 626 du Code de la santé publique, la cour d'appel l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que la peine d'amende encourue, prévue par ledit article ne peut excéder 20 000 francs, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Et attendu qu'en raison du principe d'indivisibilité entre la déclaration de culpabilité et la peine, la cassation doit être totale ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen proposé,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 29 janvier 1991 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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