Cour de cassation, 21 mars 1988. 86-94.364
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-94.364
Date de décision :
21 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Donatello,
contre un arrêt de la 9e chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris, en date du 9 juin 1986, qui prononçant sur la seule action fiscale engagée par l'administration des Douanes à l'encontre du susnommé du chef du délit d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamné à des pénalités douanières.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 485, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la décision attaquée, après avoir relaxé le demandeur du délit de fausse déclaration d'exportation de marchandises prohibées, ayant pour but d'éluder des mesures de prohibition, a déclaré le demandeur coupable d'exportation de marchandises sans déclaration aux motifs qu'il appartient aux juridictions de restituer aux faits dont elles sont saisies leur véritable qualification, dès lors que ceux-ci ont été débattus contradictoirement entre les parties, qu'en l'espèce, et alors que la citation délivrée par les Douanes au prévenu visait expressément l'article 428 du Code des douanes relatif au délit douanier d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées, il est constant que X... et Y... ont accepté le débat contradictoire sur ce point (ainsi) qu'il ressort de leurs déclarations consignées et aux notes d'audience du Tribunal et reprises devant la Cour ;
" alors, d'une part, que les juridictions correctionnelles ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou par la citation qui les a saisies, à moins que le prévenu n'ait accepté formellement d'être jugé sur des faits nouveaux ; que ce sont les faits énoncés dans le titre de poursuite qui saisissent la juridiction ; qu'en l'espèce actuelle, le demandeur a été cité pour fausse déclaration d'exportation de marchandises prohibées, ayant pour but d'éluder les mesures de prohibition, et non pour absence de déclaration ; que le fait que l'article 428 du Code des douanes ait été faussement cité pour qualifier le fait de fausse déclaration ne saurait avoir pour effet de permettre de considérer que le demandeur a été cité pour exportation sans déclaration de marchandises prohibées ;
" alors, d'autre part, que ce n'est qu'au cas d'acceptation formelle du prévenu que les juridictions correctionnelles peuvent statuer sur des faits relevés par le titre de poursuite ; que c'est par une dénaturation des notes d'audience que la cour d'appel a estimé que le demandeur avait accepté d'être jugé sur des faits d'exportation sans déclaration, que le jugement entrepris, avait du reste, dans une énonciation faisant foi jusqu'à inscription de faux, constaté que X...avait refusé de comparaître volontairement sur l'incrimination d'absence de déclaration ;
" alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de la Cour que le demandeur et son coïnculpé Y... avaient demandé la confirmation du jugement de première instance, lequel n'avait statué que sur le délit de fausse déclaration ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pu sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations affirmer que X... avait accepté d'être jugé pour délit d'exportation sans déclaration ;
" alors enfin qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'administration des Douanes a, au soutien de son appel, repris les faits reprochés à X... et Y... dans ses écritures de première instance, que, dès lors, la Cour n'a pu sans contradiction affirmé que les faits d'exportation sans déclaration avaient été débattus contradictoirement par les parties " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 351 du Code des douanes, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que le demandeur a été condamné pour exportation de marchandises prohibées sans déclaration ;
" alors que les délits douaniers se prescrivent par trois ans dans les conditions de droit commun ; qu'il résulte de l'arrêt que le demandeur a été cité à la date du 23 décembre 1983 ; que le délit reproché au demandeur consisterait dans une exportation qui se serait trouvée réalisée le 13 juin 1978 par suite d'une vente des tableaux litigieux au musée de Genève ; qu'à supposer que la citation ait visé le délit d'exportation sans déclaration, celui-ci aurait été prescrit à la date de la citation ; que le procès-verbal de constat qui a servi de base aux poursuites ne pourrait en toute hypothèse être invoqué comme interruptif de prescription, puisqu'il résulte des constatations du Tribunal non démenties par la Cour que l'incrimination d'absence de déclaration n'était pas sous-tendue par les pièces de la procédure " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Donatello X..., exploitant une galerie d'art à Paris, a obtenu en juillet 1977 une autorisation d'exporter temporairement à destination du musée L'Athénée à Genève trois tableaux du peintre Vallotton avec engagement de réimporter ces oeuvres d'art dans le délai de deux ans ; qu'au vu de cette autorisation, le commissionnaire en Douanes a souscrit le 3 août 1977, pour le compte de la galerie X..., la déclaration d'exportation temporaire desdits tableaux ; qu'aucune réimportation n'étant intervenue dans le délai expiré le 3 août 1979, une enquête a été diligentée par les agents des Douanes, qui a révélé que les tableaux litigieux avaient été vendus le 13 juin 1978 au musée de Genève, à la suite d'une " régularisation " de l'exportation temporaire en exportation définitive, accordée au vu d'une lettre de la Direction des musées de France valant autorisation de sortie desdits tableaux ; qu'il est apparu à l'administration des Douanes que cette lettre ne s'appliquait pas aux tableaux dont s'agit, mais concernait en réalité une autre opération d'exportation ; qu'un procès-verbal a été dressé le 14 mai 1981 à l'encontre de Donatello X..., lui notifiant une infraction douanière qualifiée exportation sans déclaration de marchandises prohibées, prévue et réprimée par les articles 38, 414, 428, 426, 399 et 396 du Code des douanes ; que sur le fondement de ce procès-verbal, l'intéressé a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle pour, selon les termes de la citation délivrée à la requête de l'administration des Douanes, avoir " commis une fausse déclaration d'exportation de marchandises prohibées ayant pour but d'éluder des mesures de prohibition, fait constituant le délit douanier qualifié exportation sans déclaration de marchandises prohibées " ;
Attendu que, saisie du seul appel de l'administration des Douanes à l'encontre du jugement ayant prononcé la relaxe du prévenu du chef de fausse déclaration d'exportation de marchandises prohibées, la cour d'appel, pour déclarer X... coupable d'exportation sans déclaration desdites marchandises, relève que s'il y a lieu d'écarter comme non fondé le grief de fausse déclaration, il appartient toutefois aux juridictions de restituer aux faits dont elles sont saisies leur véritable qualification dès lors que ceux-ci ont été, comme en l'espèce, contradictoirement débattus entre les parties ; que ce faisant, la cour d'appel, retenant que la citation des Douanes visait expressément l'article 428 du Code des douanes, énonce que X... qui a reconnu ne pas avoir produit à l'appui de la demande d'exportation définitive des trois tableaux litigieux, l'autorisation requise des musées de France, a ainsi procédé à une exportation sans déclaration ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et alors que le procès-verbal des Douanes du 14 janvier 1981, base de la poursuite, a nécessairement interrompu le cours de la prescription édictée par l'article 351 du Code des douanes, la cour d'appel a prononcé dans la limite des faits dont elle était saisie et a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs des moyens ;
Qu'en effet, s'il est interdit aux juges correctionnels de prendre pour base de la condamnation qu'ils prononcent un fait autre que celui dont ils ont été régulièrement saisis, ceux-ci ne sont pas liés par la qualification qui a été donnée par la prévention ils ont non seulement le droit mais le devoir de restituer aux faits leur exacte qualification ; que ce principe est applicable en matière douanière ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être rejetés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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